PRÈS
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 septembre 4794. — « Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement; sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
Décret du 29 mars 4795. — à Quiconque sera convaincu d'avoir composé ou imprimé des ouvrages ou écrits qui provoouent la dissolution de la représentation nationale, 1ère- ' tablissement de la royauté, ou de tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple, sera traduit en tribunal extraordinaire et puni de mort.