‹ Les droits de la pensée; questions de presse: 1830-1864Chapitre 98 sur 156 · SOUS LÀ RESTAURATION · texte numérisé non relu

SOUS LÀ RESTAURATION

Ordonnance du 10 juin 1814, qui maintient la législation impériale ;

Loi du 21 octobre 1814, qui assujettit à la censure préalable tous les écrits au-dessous de vingt feuilles d'impression ;

Loi du 20-27 décembre 1815, qui rétablit la juridiction des cours prévotales ;

Lois du 28 février 1817 et du 30-31 décembre de la même

année, portant que les journaux ne pourront paraître qu'avec l'autorisation du roi ;

Loi du 17 mai 1819, sur la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ;

Loi du 26 mai 1819, relative a la poursuite et au jugement des crimes et délits commis par la voie de la presse;

Loi et ordonnance du 9 juin 1819, assujettissant les journaux et écrits périodiques à un cautionnement;

Loi et ordonnance du 31 mars 1820, portant suspension de la libre publication des journaux et écrits périodiques;

Loi du 26-28 juillet 1821 , instituant la censure;

Loi du 17-18 mars 1822, portant : 1° que nul journal, à l'exception des feuilles et écrits périodiques existant ie 17 janvier 1822, ne pourra être établi et publié sans l'autorisation du roi ; 2° qu'en cas de tendance coupable, la suspension et 1» suppression définitive pourront être prononcées par les cours royales; 3° que les lois du 31 mars et du 26 juillet 1821 pourront, dans l'intervalle des sessions, être mises en vigueur;

Loi du 25 mars 1822, relative à la répression et à la poursuite des délits commis par la voie de la presse ;

Ordonnance du 15 août 1824, qui remet en vigueur les lois des 31 mars 1820 et 28 iuilLet 1821 ;

Ordonnance du 29 septembre 1824, portant que celle du 15 août cessera d'avoir son effet;

Loi du 25 mars 1827, augmentant le port des journaux;

Ordonnances du 24 juin 1827. au nombre de quatre, portant la remise en vigueur des lois des 31 mars 1820 et 26 juillet 1821 ; la création du bureau de censure; la nomination des membres de ce bureau ; la nomination des membres chargés de la surveillance de la censure ;

Ordonnance du 5 novembre 1827, faisant cesser l'effet de celle du 24 juin;

Loi du 18 juillet 1828, portant que tout Français majeur,

1 'ouïssant des droits civils, pourra, sans autorisation précâblé, publier un journal;

Enfin ordonnance du 25 juillet 1830, suspendant la liberté de la presse, et en soumettant de nouveau l'exercice à la condition de l'autorisation préalable.

résumé. Dans l'espace de quinze années, de 1814 à 1830, la censure est proclamée cinq fois, et cinq fois elle est abolie ; la liberté de la presse est suspendue et rétablie quatre fois ; deux fois le régime du privilège, constitué au moyen des autorisations préalables, est vaincu par l'opinion publique qui le condamne; les sévérités de la répression ne ser-

vent qu'à constater son impuissance ; tous les moyens, enfin, sont alternativement et infructueusement essayés ; tous trahissent la confiance mise en eux, tous n'enfantent que la déception du pouvoir et la résistance du pays; si bien que tant de lois et tant de rigueurs n'aboutissent qu'à ce mémorable aveu d'un gouvernement à l'agonie, d'un gouvernement à la veille d'une révolution, aveu tardif consigné au Moniteur du 25 juillet 1830 :

« La presse périodique n'a pas même accompli sa plus essentielle condition, celle de la publicité.

» Ce qui est étrange, mais ce qui est vrai à dire, c'est qu'il n'y a pas de publicité en France, en prenant ce mot dans sa juste et rigoureuse acception.

» Dans l'état aes choses, les faits, quand ils ne sont pas entièrement supposés, ne parviennent à la connaissance de plusieurs millions de lecteurs que tronqués, défigurés, mutilés de la manière la plus odieuse.

» Un épais nuage élevé par les journaux dérobe la vérité, intercepte en quelque sorte sa lumière entre le gouvernement et les peuples. »

Rapport au roi: chantelauze, de polighac, de pbtronnbt, etc.

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