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de corps au contraire laisse subsister le droit de l'époux innocent, si c'est lui qui survit.
Pour supprimer le droit de succession du conjoint survivant, le divorce et la séparation de corps, chacun dans les limites où ils agissent, doivent être définitifs, c'est-à-dire que le jugement ou l'arrêt qui les a prononcés ne doit plus pouvoir être attaqué par les voies de recours ordinaires.
Le divorce, d’après la loi du 18 avril 1886, ne devient irrévocable que par la transcription sur les registres de l’état-civil qui a lieu à la requête de l’une des parties. L'action en divorce est éteinte par la mort de l’un des époux avant cette transcription. Dans ce cas, le survivant aura-t-il droit à la succession de son conjoint ? Oui, d’après certains auteurs qui prétendent que le jugement ou l'arrêt qui a prononcé le divorce est désormais nul et non avenu. Nous croyons plutôt, avec la majorité des auteurs, que son droit successoral ne peut plus désormais s'exercer,car le divorce ne pouvait plus être attaqué. S'il est vrai que le divorce n’est pas irrévocable tant qu'il n’est pas transcrit, c’est que la loi a voulu accorder aux époux un délai suprême avant de consommer la rupture des liens qui les unissent ; qui pourrait prétendre que l'époux décédé avant l’expiration du délai de deux mois de l’article 252 n’en aurait pas usé ?
Pour le cas de séparation de corps, l’époux coupable est privé de son droit de succession lorsque le jugement ou l’arrêt ne peut plus être attaqué par les voies de recours ordinaires.
Le droit de succession des époux peut revivre lorsqu'ils se réconcilient. Lorsqu'il y a eu divorce, il faut naturellement que leur mariage ait été de
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nouveau célébré ; aucun doute ne peut s'élever sur ce point, puisque le droit héréditaire entre époux a son fondement dans le lien matrimonial, que le divorce avait rompu. En cas de séparation de corps au contraire, il s’est présenté une légère difficulté : une simple réconciliation de fait suffira-t-elle pour rendre à l'époux coupable son droit de succession ? C’est l'avis général ; on a bien fait remarquer que l’article 1451 exige un acte notarié, mais il n’a en vue que le rétablissement de la communauté de biens, et nous pensons que la reprise de la vie commune, émanant de la volonté libre de chacune des parties, rend aux deux époux le même droit successoral.
La seconde condition de l'ouverture du droit de succession du conjoint survivant réside dans la validité de son mariage avec le prédécédé.
En cas de nullité de ce mariage, l'époux survivant ne peut avoir aucun droit sur la succession du prédécédé; il en est ainsi même si le jugement duquel résulte cette nullité a été prononcé après la mort de l’un des époux, puisque les effets en sont rétroactifs, et qu'il enlève même pour le passé leur qualité d'époux aux deux parties.
Il en serait cependant autrement dans l'hypothèse d'un mariage putatif; ce mariage en effet a été contracté de bonne foi par l’un des époux ou même par les deux; il produit pour cette raison, et dans le passé, tous les effets d’un mariage valable à l’égard de l’époux ou des époux de bonne foi. Par conséquent, dans le cas d’un mariage putatif, si le jugement qui l’annule n'intervient pas avant sa dissolution par la mort de l'un des conjoints, le second exercera sur sa succession tous les droits que lui confère l’article 767,