TANT
On a même été jusqu'à prétendre, lorsque le mariage putatif avait été dissous avant la mort de l’un des époux, que l'autre pourrait encore être appelé à la succession ; on argumentait de l’article 201, qui, rédigé en termes très généraux, déclare que le mariage putatif « produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu’à l'égard des enfants » et en vertu duquel les enfants nés de ce mariage succèdent à leurs parents.
Nous repoussons cette opinion, qui n’a guère trouvé de défenseur que chez M. Laurent, car l’article 767 base formellement la vocation héréditaire du conjoint sur la qualité d'époux au moment du décès ; cette qualité est en effet temporaire et se perd lorsque le mariage est dissous.
Il résulte de ce qui précède que deux personnes peuvent à la fois exercer des droits sur une succession en qualité d’époux du de cujus : il en sera ainsi dans le cas d'un mariage putatif nul pour bigamie de l’un des époux. Au décès de l’époux bigame, ses deux conjoints se présenteront à sa succession et y recueilleront chacun la moitié de la part dévolue à l’époux survivant par l’article 767.
Ainsi pour qu’un conjoint puisse exercerses droits sur la succession de son époux, il faut que le mariage existe au moment du décès et qu'il soit valable. Nous avons vu ci-dessus que le survivant ne pourra pas exercer son droit d’usufruit légal si le défunt a légué ses biens à d’autres personnes ou s’il l’a exhérédé par son testament, car aucune réserve ne le pro: tège.
Nous devons, après avoir traité des conditions d'ouverture du droit du conjoint survivant,examiner aussi un cas spécial où il est privé après coup de son