‹ Les Droits du Conjoint Survivant: Étude de Législation ComparéeChapitre 9 sur 41 · AD RE · texte numérisé non relu

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Certaines Facultés, comme celles de Paris et de Grenoble, se montraient encore plus généreuses : tout en n’admettant en principe qu’un droit d'usufruit pour l'époux, la première le faisait porter sur les trois quarts, la seconde sur la totalité de la succession, lorsqu'il se trouvait en concours avec des collatéraux ordinaires. l'opinion générale était donc qu'il fallait faire varier l'importance du droit d'usufruit avec le degré de parenté des successibles. Ce ne fut pas l'avis du législateur de 1891 : craignant d'entraîner de nombreuses difficultés dans la liquidation des successions, il a adopté la théorie uniforme d'accorder l’usufruit de moitié de la succession au conjoint survivant, quel que soit le degré de parenté des autres héritiers, comme ayant pour elle le mérite d’une très grande simplicité. Il est permis de le regretter.

Conversion de l’usufruit en rente viagère.

Un des plus graves reproches qui aient été adressés par ses adversaires au projet de loi accordant un droit d’usufruit au conjoint survivant, c’est que cette loi allait créer un nombre considérable d’usufruits, et cela n'allait pas sans de multiples inconvénients.

M. Delsol a lui-même exposé cette objection au Sénat : « Vous allez charger les ‘successions d’usufruits, a-t-il dit ; or, l’usufruit est un obstacle à la circulation des biens; vous allez entraver l’achat et la vente des propriétés, c’est là un grand inconvénient au point de vue de la richesse publique (1). » En effet, et nous reviendrons plus tard sur tous ces

(1) Séance du 14 mars 1890 (Journal Officiel du 15 mars, page 1031).

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inconvénients, l’usufruit est un droit réel très dommageable; c'est une source de difficultés et de procès; c'est un obstacle à la bonne administration des patrimoines, puisqu'il met en présence deux intérêts contraires, celui de l’usufruitier et celui du nu-propriétaire.

Il importait de fournir aux héritiers les moyens de s'affranchir de cet usufruit, mais on ne voulait pas nuire aux intérêts, bien légitimes, de l'époux. Pour obvier à ces inconvénients, les Facultés de Paris, Nancy, Poitiers et Rennes, plusieurs Cours d'Appel et la Cour de Cassation proposèrent d'emprunter une de ses dispositions au Code civil italien.

Celui-ci, qui confère au conjoint survivant, en présence de descendants, l’usufruit d’une part d'enfant, avec maximum d’un quart, et en présence de tous autres héritiers, une part en toute propriété, permet en effet par son article 819 de convertir en une rente viagère l’usufruit attribué à l'époux en concours avec des enfants. C’est cette disposition qui est entrée dans notre Code civil et y est ainsi formulée : «Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant süretés suffisantes, que l’usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux. » (Art. 767, al. 9).

Le droit de demander cette conversion n’est accordé par la loi qu’aux héritiers du défunt; il n'appartient en aucune façon à l’époux survivant, et si ce dernier voulait user de ce moyen pour se décharger de l'administration des biens soumis à son usufruit, il ne le pourrait pas.

Si tous les héritiers sont d'accord pour demander

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la conversion, celle-ci s'impose; elle peut d'ailleurs se faire à l’amiable. Mais si quelques-uns seulement des héritiers la réclament sans que les autres la jugent opportune, le tribunal du lieu de l’ouverture de la succession est appelé à trancher la question: il le fera dans le sens qui lui paraïtra le plus favorable, d’après les circonstances de la cause.

Il y a d’ailleurs un cas dans lequel le conjoint ne pourra se voir imposer cette conversion, c’est quand le de cujus aura retiré par son testament ce droit à ses héritiers. Dans ce cas en effet les circonstances sont les mêmes que si l'époux survivant tenait son droit d’une libéralité du défunt : les héritiers ne peuvent pas alors exiger la conversion de l’usufruit en une rente viagère.

A quelles conditions peut-on imposer au conjoint cette conversion ? Le texte de l’article 767 les indique. Cette rente doit être d’abord « équivalente » à l’usufruit qu’elle remplace, c'est-à-dire que les arrérages en doivent être égaux aux revenus que l’époux aurait recueillis comme usufruitier: le droit de ce dernier en effet ne change que de nature, il ne change pas de valeur.

Il y a donc lieu de procéder, entre les héritiers et le conjoint, à une liquidation amiable ou judiciaire de la succession, pour établir la quotité de l’usufruit légal de l'époux et connaître ainsi le montant de la rente. Cette équivalence de la rente viagère doit d’ailleurs exister seulement au moment de la conversion. Le texte de l’article 767 ne dit pas en effet que la rente doit subir les variations qui auraient pu se produire dans le revenu des biens primitivement soumis à l’usufruit. D'un autre côté cela semble conforme à l'esprit de la loi de 1891, dont le but était

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d'épargner aux héritiers, en fixant une fois pour toutes le droit de l’époux survivant, les difficultés qui pourraient naître de cet usufruit.

Mais la loi de 1891 ne devait pas songer uniquement aux intérêts des héritiers : ceux de l'époux sont également importants, et il faut le garantir contre l'insolvabilité éventuelle des parents du de cujus. C'est pourquoi l’article 767 exige une seconde condition à la conversion de l’usufruit en rente viagère : le droit des héritiers ne peut s'exercer que « moyennant sûretés suffisantes ». La loi n’a pas déterminé en quoi ces sûretés devaient consister : elles peuvent donc être très diverses : on emploie le plus généralement une garantie hypothécaire où un gage déposé entre les mains d'un tiers, soit un cautionnement, soit le versement à la caisse des Dépôts et Consignations du capital nécessaire au paiement des arrérages. Un autre procédé très pratique consiste dans l'achat de valeurs nominatives ou de rentes sur l'Etat que l’on immatricule au nom des héritiers pour la nue-propriété, et de l'époux survivant, pour la jouissance.

Les garanties destinées à assurer le service de la rente devront naturellement être expressément stipulées par une convention entre les héritiers du prédécédé et le conjoint, car celui-ci ne jouit pas de l’hypothèque du légataire ni du privilège du copartageant.

Si la rente cesse d’être payée à l'époux, celui-ci peut forcer ses débiteurs à s'acquitter, en se servant des garanties à lui conférées : il n’a qu’à faire vendre les valeurs ou les biens qui lui servent de nantissement, ou saisir et faire vendre les immeubles grevés d'hypothèque à son profit. Il peut même, en vertu

de l’article 1978 du Code civil, «faire saisir et vendre les autres biens des héritiers, et faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d’une somme suffisante pour le paiement des arrérages. » D'autre part, si les héritiers refusent de lui fournir les sûretés convenues dans le délai fixé, il peut, conformément à l’article 1977, demander aux tribunaux la résolution de la conversion de son usufruit, et recouvrer ainsi le droit de l’exercer en nature.

Imputation des liberalités.

Nous n’estimerions pas avoir étudié complètement le droit héréditaire accordé au conjoint survivant en présence d’héritiers du défunt, si nous passions sous silence les restrictions que la loi de 1891 y a apportées. Nous voulons parler de l'imputation que doit faire l’époux sur ses droits des libéralités à lui faites par son conjoint. L'article 767, alinéa 8, est ainsi conçu en effet : « L’époux survivant cessera d’exercer son droit dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit».

Ainsi les auteurs de la loi de 1891 ont trouvé qu'ils avaient trop fait en faveur de l'époux, et lorsque le défunt aura augmenté ses droits, il sera privé dans la même mesure de son usufruit légal. Le législateur a pensé que, dans l'intention du défunt, la libéralité doit se confondre avec l’usufruit concédé par la loi.

Donc si la libéralité faite par le défunt à l'époux survivant dépasse l’usufruit légal auquel il a droit,

il ne pourra y prétendre en rien; si elle lui est inférieure, il ne pourra recueillir que l'excédent, jusqu’à concurrence du quart ou de la moitié que le Code lui attribue. ;

Lorsque la libéralité faite à l’époux consiste dans un droit d'usufruit, il est facile de faire l’imputation ordonnée par l’article 767 : il en est de même lorsque c'est une rente viagère qui lui a été léguée, puisque, nous l'avons vu ci-dessus, la loi considère les arrérages de cette rente comme l'équivalent des revenus de l’usufruit ; dans ces deux cas, l'opération consiste simplement dans la comparaison de deux usufruits. Mais comment faire lorsque la libéralité porte sur un bien en pleine propriété, et que les revenus des biens donnés ou légués à l’époux sont inférieurs à son usufruit légal ?

Il s’agit par exemple d’une succession évaluée à 100.000 francs ; le défunt en a légué 30.000 à son conjoint. En supposant qu'il n’y ait que des collatéraux le survivant a droit à l’usufruit de 50.000 francs; aux termes du testament il n'a que celui de 80.000 francs. Pourra-t-il réclamer aux collatéraux l’usufruit de la différence, soit 20.000 francs, ou doiton évaluer, d'après son âge et ses chances de mortalité, le revenu que lui procurerait l’aliénation du capital de 30.000 francs qui lui a été légué, afin de lui donner seulement le complément en usufruit auquel il peut avoir droit?

Les deux solutions ont trouvé leurs partisans : ceux de la première déclarent que la loi de 1891 a voulu assurer au conjoint survivant la quotité de revenus viagers la plus large possible. Si nous n’écoutions que nos préférences, qui vont nettement au conjoint survivant, nous adopterions cette opinion;

mais nous devons reconnaitre, avec la majorité des auteurs et de la jurisprudence (1), que cette manière de voir est opposée à la loi : pour faire l’imputation il faut évaluer la toute propriété des 30.000 francs, objet du legs, comparer sa valeur à celle de l'usufruit auquel a droit le conjoint survivant, et lui donner seulement ce qui lui manque pour parfaire le chiffre légal. Cette opinion paraît conforme au texte de l’article 767, qui parle de libéralités « dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi attribue à l'époux survivant. » On voit bien qu'il y a lieu de faire une estimation de la valeur des libéralités.

Le conjoint survivant est ainsi obligé d’imputer sur son usufruit légal toutes les libéralités que lui a faites son époux, mais non les avantages pouvant résulter pour lui des conventions matrimoniales, tels que le préciput, l'attribution au survivant de la communauté tout entière, le forfait de communauté et la fixation de parts inégales dans la communauté. Cela est certain, car l’article 767 ne déclare imputables que les libéralités, et les articles 1496 et 1527 montrent nettement que les avantages résultant du régime matrimonial ne sont pas des libéralités. S'il y a quelquefois des difficultés, elles ne portent que sur le point de savoir si l’on se trouve en présence d’une libéralité ou d'un simple avantage résultant du régime adopté.

(1) Tribunal de la Seine, 11 juillet 1893. D. 94. 2. 105. — ‘Tribunal d'Arras, 18 décembre 1901. D. 1904. 2. 38.

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$S 2. — Le défunt n'a pas laissé de parents au degré successible.

Dans ce cas, le conjoint hérite en pleine propriété de la succession tout entière. Un décret des 22 novembre et 1% décembre 1790 le fit passer avant l'Etat ; il garda ce rang dans la loi de nivôse et dans le code de 1804. La loi du 9 mars 1891 n'a fait sur ce point que confirmer purement et simplement la disposition du code civil ; elle l’a fait en ces termes : « Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit, et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. » (Art. 767, al. 1).

C'est donc après tous les parents du défunt jusqu’au douzième degré, et seulement avant le fisc, qu’arrive l'époux survivant.

La loi de 1891 a cependant ajouté au Code : elle prive maintenant de la succession de son conjoint l'époux contre lequel existe un jugement de séparation de corps. Nous reviendrons plus loin sur ce point.

Il faut ajouter, aux parentslégitimes qui empêchent le conjoint survivant de succéder à son époux, les enfants naturels de ce dernier. De plus, si le défunt était lui-même un enfant naturel, ses père et mère et ses frères et sœurs naturels ou leurs descendants priment son conjoint.

Mais comment faut-il interpréter le mot « laisse » employé par l’article 767? Doit on prendre en considération tous les parents qui sont appelés à la

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succession, ou seulement ceux qui y viennent effecvement? En effet, parmi les appelés, il peut s’en trouver qui renoncent ou qui sont déclarés indignes. I1 semble bien que l’on doit interpréter le mot « laisse » comme désignant les personnes capables d'hériter. En effet, si aucun des parents ne peut recueillir la succession, par suite de renonciation, pour s’en tenir par exemple à une libéralité, ou par suite d’indignité, qui donc la recueillera, sinon l'Etat? Mais alors comment expliquer l’article 768, d’après lequel l'Etat n’hérite qu’à défaut de conjoint survivant? Il ne semble donc pas qu’il puisse s'élever de difficulté sur ce point.

Nous avons vuque le projet de M. Delsol était plus favorable au conjoint survivant, ainsi que le contreprojet de M. Jules Favre, et la suite de notre étude nous montrera qu'il en est de même de la plupart des législations étrangères. Pour ne pas risquer de tomber dans des redites, nous remettons à notre seconde partie l'étude critique du rang ainsi assigné à l'époux survivant (1).

$ 3. — Absence de réserve au profit du conjoint survivant.

L'époux survivant n’est pas, comme les descendants et les ascendants du de cujus, protégé par un droit de réserve. Un tel droit ne pourrait exister à son profit que s’il lui était accordé par un texte formel, car toute personne a le droit d'aliéner librement et comme elle l'entend les biens qui compo-

(1) Il ne rentre pas dans notre sujet d'étudier les obligations auxquelles est soumis l'époux appelé à recueillir en toute propriété la succession de son conjoint : scellés, inventaire, envoi en possession, emploi du mobilier, caution.

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sent son patrimoine ; or les dispositions de l'article 767 ne permettent pas à l'époux survivant d'attaquer les libéralités faites par son conjoint. Bien plus, et ce n'est pas là l’un de nos moindres griefs contre la loi française, « l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire. » (Même article).

Au cours de la discussion de la loi de 1891, certaines Facultés avaient demandé que l’on accordât au conjoint un droit de réserve ; avec M. Boissonade (1) elles rapprochaient du douaire coutumier l’usufruit que l’on allait attribuer au conjoint survivant, et faisaient remarquer que la veuve douairière pouvait faire rescinder les aliénations de biens grevés du douaire que son mari avait consenties. On voulait éviter aussi au survivant de souffrir d’une animosité irréfléchie ou injustifiée de son conjoint.

Ces raisons n’ont pas convaincu le législateur : il a pensé d’abord que l'époux survivant a pu donner de graves sujets de mécontentement à l'époux défunt, mais que celui-ci, pour éviter de les divulguer, n’a pas voulu intenter contre lui d'action en divorce ou en séparation de corps : il était cependant nécessaire, pensait-on, de lui permettre dans ce cas de châtier l'époux coupable.

On a craint également, en donnant un droit de réserve au conjoint, de favoriser les mariages de spéculation ; il fallait enfin que le prémourant puisse exclure le survivant de sa succession, si ce dernier était dans une situation aisée, et si lui-même avait des parents dans le besoin. Enfin on a prétendu que

(1) Op. cit., p. 255.

la pension alimentaire qu’allait créer la modification apportée à l’article 205 par la loi de 1891 servirait de réserve à l'époux livré à des ressources insuffisantes par suite du décès de son conjoint.

Il résulte de cette absence de réserve que le conjoint peut être exhérédé par un testament du défunt. Il en est de l'époux survivant comme des héritiers naturels ; et puisque le testateur peut exclure ces derniers en manifestant seulement l'intention, formellement ou implicitement, d'appeler d’autres personnes à sa succession, il est logique de lui donner la même facilité pour exclure son conjoint survivant. C’est ce qu'a pensé la Cour de Paris. (11 février 1898. D. 1902. 2. 378. S. 98. 2. 165.)

APPENDICE. — Î)roits spéciaux accordés à la veuve sur la succession de son mari.

Notre ancien droit accordait à la veuve quelques avantages modiques que le Code avait conservés: la loi de 1891 n’a rien modifié sur ce point : elle lui a conservé le droit de reprendre ses linges et hardes, le droit de deuil, et le droit de nourriture et d’habitation ; mais ces droits sont spéciaux à la veuve; le mari, lorsqu'il survit, n’y a droit dans aucun cas.

I. Droit aux linges et hardes. — Ce droit est établi au profit de la veuve par deux articles différents, l’un qui vise le cas où elle était commune en biens, l’autre qui suppose qu’elle était mariée sous le régime dotal. Mais il n’y a que dans cette hypothèse que son droit s'exerce sur la succession du défunt.

En effet l'article 1566 permet à la femme dotale «de retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces linges et

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hardes auront été primitivement constitués avec estimation », tandis que l’article 1492 s'occupe de la femme qui renonce à la communauté, qu’il autorise à retirer alors «les linges et hardes à son usage. »

Ce droit s'étend à toute la garde-robe de la femme : il n’en faut excepter que les objets, tels que bijoux et dentelles, ayant une valeur hors de proportion avec la fortune des époux.

II. Droit au deuil. — Ce droit, à la différence des deux autres, est supporté par la succession du mari, que la femme soit dotale ou commune: il est établi par les articles 1481 et 1570, qui mettent aux frais des héritiers du mari les habits de deuil de la femme. En conséquence celle-ci doït porter le deuil; la succession du mari, qui n'a à fournir que le prix des vêtements, et non les vêtements eux-mêmes, pourrait répéter cette somme contre la veuve, si elle ne recevait pas l’emploi auquel elle est destinée.

La valeur de ce deuil ne peut être déterminée par la loi : elle est fixée eu égard à la fortune du mari.

ITI. Droit à la nourriture et à l'habitation. — La succession du mari ne les doit que si les époux étaient mariés sous le régime dotal (art. 1570). Dans ce cas la femme survivante peut «se faire fournir des aliments pendant l’an du deuil aux dépens de la sucession du mari », ainsi que l'habitation, à moins qu’elle ne préfère exiger pendant ce temps les intérêts de sa dot (1).

Lorsque les époux étaient communs en biens, le

(1) Sous le régime dotal, si la dot consiste en une somme d'argent ou en meubles estimés par le contrat de mariage, sans déclaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire, la restitution ne peut en être exigée qu'un an après la dissolution du mariage,

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droit de la veuve à la nourriture et à l'habitation s'exerce sur la communauté, et seulement pendant les trois mois et quarante jours quilui sont donnés pour faire inventaire et délibérer.

Ce droit d'habitation est un simple droit de créance au profit de la veuve ; ce n’est pas un véritable droit réel d'habitation légale.

SECTION II

Conditions requises pour que le conjoint survivant puisse exercer ses droits héréditaires.

Nous venons de voir la nature et la quotité du droit de succession accordé à l’époux, suivant la qualité des héritiers en présence desquels il se trouve. Il nous faut montrer maintenant à quelles conditions la loi l’appelle à la succession et comment il peut perdre son droit.

La loi française basant le droit héréditaire du conjoint survivant sur sa qualité d’époux, il faut d’abord pour qu'il puisse hériter du prédécédé que leur mariage existe, ensuite qu’il soit valable.

La première condition est donc l'existence du mariage : il en résulte qu’en cas de divorce le droit de succession de chacun des deux époux disparaît, car ils ne sont plus mariés ; mais quel est le résultat d’une séparation de corps, qui, sans dissoudre le mariage,en relâche les liens? Doit-elle également supprimer la vocation héréditaire des conjoints ?

Le Code civil appelait à la succession de son époux le conjoint «non divorcé qui lui survit.» Il était muet sur le cas de la séparation de corps ; par conséquent les biens de l’époux qui avait vu prononcer à son profit cette séparation étaient dévolus

à son conjoint coupable, s’il n’y avait aucun héritier, à moins qu'il n'ait été exclu par un testament. La question avait été pourtant débattue devant le Conseil d'Etat. À la suite des observations de Malleville et de Berlier, le Conseil avait adopté en principe que l'époux survivant ne serait pas admis à la succession de son conjoint lorsqu'il y aurait séparation de corps. On renvoya l’article à la Commission pour le rédiger conformément à ce principe, mais la rédaction définitive s'applique seulement à l'époux divorcé,

La proposition primitive de M. Delsol excluait de la succession l'époux contre lequel la séparation de corps avait été prononcée, car, disait-il, «c’est un fait d’ingratitude ou d’iniquité qui a motivé la séparation, il est logique de punir l'époux indigne ou ingrat ». Cette disposition fut adoptée par le Sénat en 1877 ; mais en 1889 la Chambre des Députés admit à la succession le conjoint contre lequel avait été prononcée la séparation. Le Sénat adopta un amendement tendant à rétablir le texte primitif, et finalement fut voté le texte actuel de la loi de 1891 qui n’accorde à l'époux survivant de droit sur la succession de son conjoint, que ce soit en usufruit ou en toute propriété, que lorsqu'il n’est pas divorcé et qu’il n'existe pas contre lui de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. Lorsque ‘la séparation a été prononcée aux torts réciproques des deux époux, chacun est privé de son droit de succession.

Pour nous résumer, le divorce dans notre législation actuelle supprime la vocation héréditaire de chacun des conjoints, aussi bien de celui qui est innocent que de celui qui est coupable; la séparation

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