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droit d'usufruit légal : nous voulons parler du cas de son convol en secondes noces lorsqu'il existe des descendants du défunt.
« En cas de nouveau mariage, l’usufruit du conjoint cesse s’il existe des descendants du défunt. » (Art. 767, al. final). Le but du législateur de 1891 a été de protéger les enfants du premier lit, à qui il fallait garder des revenus qui auraient servi à l'entretien d'une famille nouvelle ; de plus il ya lieu de penser que ce second mariage va procurer de nouvelles ressources au conjoint survivant.
M. Delsol, se basant dans son premier projet sur les intentions présumées du défunt, proposait la déchéance du conjoint dans le cas d’un second ou subséquent mariage, sans distinguer s’il existait ou non des enfants du défunt : le projet était de plus ainsi conforme à l’article 386, depuis modifié par la loi du 21 février 1906, qui privait la mère qui se remariait de ses droits de jouissance sur les biens de ses enfants mineurs de dix-huit ans, et à la loi du 14 juillet 1866, qui privait l’époux survivant, dans le même cas, des droits d'auteur du conjoint prédécédé.
La proposition de M. Delsol fut sur ce point très critiquée ; on prétendait qu’elle empêcherait les seconds mariages, dont les motifs sont parfois très légitimes, et même qu’elle favoriserait l’inconduite de l’époux survivant. C’est la Cour d'Appel d'Amiens qui suggéra l’idée qui est devenue le dernier alinéa de l’article 767. Elle proposait de ne priver l’époux de son droit d’usufruit que si le défunt avait laissé des enfants; mais la Chambre estima que ce serait aller encore trop loin et qu'il suffisait de retirer à l'époux son droit d’usufruit lorsque des descendants
du défunt seraient encore vivants lors du second mariage.
L'existence d'enfants du de cujus suffit pour entrainer la déchéance du conjoint qui se remarie; il n’est pas besoin de distinguer si ce sont ou non des enfants communs; mais il faut que ce soient des enfants légitimes ou légitimés, et qu'ils existent encore lors du second mariage. Des enfants adoptifs priveraient de même l’époux de son droit, puisqu'ils ont tous les droits successoraux des enfants légitimes. Mais l'existence d'enfants naturels du de cujus n’entraînerait aucune déchéance pour l'époux survivant qui se remarierait, car le code ne les a jamais compris dans le terme « descendants ».
Une fois perdu le droit d’usufruit du conjoint ne peut plus revivre, même lorsque son second mariage est lui-même rompu; il trouvera souvent d’ailleurs une compensation dans les droits qu’il aura en vertu de sa nouvelle union. Mais si cette dernière est annulée, les effets qu’elle avait entraînés disparaîtront eux-mêmes rétroactivement, et le conjoint survivant rentrera en possession de son usufruit (1).
(1) Tout ce qui vient d'ètre dit de l'usufruit légal s'applique à la rente viagère qui peut lui avoir été substituée.