‹ Les Droits du Conjoint Survivant: Étude de Législation ComparéeChapitre 18 sur 41 · D OU · texte numérisé non relu

D OU

Par conséquent, dans l'hypothèse où le défunt n’a pas laissé d’héritiers à réserve, c’est-à-dire dans le cas où il n'avait ni descendants ni ascendants, si rapprochés que soient ses héritiers présomptifs, frères, oncles ou cousins, il peut leur enlever sa succession pour la donner à son conjoint: lui seul est juge de l'opportunité de sa décision, et puisque dans ce cas il est libre de donner sa fortune à qui il lui convient, il n’est que juste qu’il puisse en faire bénéficier son conjoint, s’il préfère ce dernier à ses autres héritiers.

8 2. — Le défunt a laisse des heritiers à reserve.

Nous avons vu que, dans ce cas, le de cujus a, en même temps que des devoirs contractés envers son conjoint par l'effet du mariage, des obligations envers ses ascendants et ses descendants ; elles sont sanctionnées par un doit de réserve. Les libéralités qu'il pourra alors faire au profit de son conjoint seront limitées : mais la quotité disponible n’est pas la même suivant que les héritiers à réserve sont des ascendants ou des descendants; et dans ce dernier cas elle varie encore suivant que ceux-ci sont des enfants communs ou des enfants d’un mariage précédent. Nous avons donc trois cas à envisager.

I. L’époux ne laisse que des ascendants. — Nous supposons ici que le conjoint prédécédé n’a pas laissé d'enfants, car s’il en était autrement, ses ascendants ne viendraient pas à sa succession et n'auraient par conséquent aucun droit de réserve.

La situation est alors réglée par le premier alinéa de l’article 109% : « L’époux pourra... pour le cas où il ne laisserait point d'enfants ni descendantsdisposer

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en faveur de l’autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger. » Le conjoint pourra donc recueillir la moitié ou les trois quarts de la succession du prédécédé suivant que ce dernier aura laissé des ascendants dans les deux lignes ou dans une seule (art. 914).

Il n’en était pas de même d’après le Code civil de 1804. Le premier alinéa de l’article 1094, dans sa disposition finale, permettait en effet à l'époux de donner à son conjoint, en outre de la quotité disponible du droit commun, l’usufruit de la réserve attribuée par l’article 914 à ses ascendants. Cette disposition était injuste, car les ascendants n'avaient ainsi comme réserve que la nue-propriété d’un quart ou de la moitié de la succession ; autant dire qu'ils n’en avaient jamais la jouissance, puisque le plus souvent ils mouraient avant le conjoint survivant. Si digne de faveur d’ailleurs que soit ce dernier, nous ne pouvons trouver juste, bien que nous estimions que la loi le traite sévèrement au point de vue de ses droits héréditaires, l’avantage que lui reconnaissait ainsi le code au détriment d’héritiers qui sont eux-mêmes dignes d'attention. Cette situation était vivement critiquée ; ainsi que le disait Malleville, «il était dérisoire de renvoyer les ascendants, pour la jouissance de leur légitime, à la mort de leurs gendres ou brus qui ont ordinairement de moins qu'eux l’âge d’une génération. » Une loi du 14 févier 1900 a supprimé la fin du premier alinéa de l’article 1094, de sorte que désormais la quotité disponible est la même, en présence d’ascendants, au profit du conjoint survivant qu'au profit des étrangers.

IT. L’époux laisse des enfants communs ou des descendants de ces derniers. — La quotité disponible au profit du conjoint survivant n’est pas la même dans ce cas au profit du conjoint qu’au profit des autres héritiers du défunt ou des tiers. La situation est en effet réglée par le deuxième alinéa de l’article 1094, ainsi conçu : « Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfants ou descendants, il pourra donner à l’autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. »

Cette disposition paraîtra peut-être à première vue bizarre : on pourra se demander en effet pourquoi la loi, après avoir permis à un époux de donner à son conjoint le quart en toute propriété et le quart en usufruit de ses biens, a éprouvé le besoin de l’autoriser à lui donner la moitié en usufruit seulement. Ne le pouvait-il pas à fortiori?

Cette façon de procéder s'explique très simplement. Le législateur a craint que l’un des époux, voulant améliorer la situation de son conjoint pendant son veuvage, ne pense que trois quarts en usufruit sont l'équivalent d’un quart en propriété et d’un quart en usufruit ; désirant que les biens laissés aux enfants ne soient pas grevés d’un usufruit trop étendu au détriment de ces derniers, il a décidé que si l’un des époux ne voulait accorder à l’autre qu'un droit de jouissance sur sa succession, il ne pourrait faire porter ce droit que sur la moitié. Cet article entraîne une autre conséquence : c'est que si le défunt, convertissant en pleine propriété le quart en usufruit que la loi lui permet de donner à son conjoint, a fait ainsi à ce dernier une libéralité d’un tiers en pleine propriété, par exemple, cette disposition devra

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être ramenée au quart en propriété que le Code lui permet seulement de donner.

Si le disposant, au lieu de laisser à son conjoint une part de ses biens en usufruit lui a attribué une rente viagère qui paraît excessive, il y a lieu de rechercher si la quotité disponible n'a pas été dépassée : on comparera pour cela la rente viagère dont s'agit aux revenus de la masse héréditaire, et si elle en excède la moitié, elle devra être réduite à ce chiffre : il semble bien en effet d’après l’article 1094 que le législateur a pensé que si l’un des conjoints donnait à l’autre la jouissance d’une partie de sa succession, il devrait au moins laisser à ses enfants la moitié de ses revenus. z

Il peut se présenter quelques difficultés si l'époux prédécédé n’a pas indiqué d’une façon précise la quotité des droits qu’il entendait accorder à son conjoint: on voit parfois des testaments attribuant à ce dernier la « quotité disponible, » ou « tout ce que la loi permet de lui laisser.» Comment exécuter ces dispositions? L'opinion commune est que l'époux survivant peut opter entre le quart en propriété et le quart en usufruit, d'une part, et la moitié en usufruit de la succession, de l’autre : c’est à lui que le choix est réservé. D'ailleurs, il semble bien que telle soit la volonté du de cujus ; les héritiers, d’un autre côté, ne peuvent se plaindre si l'époux survivant a choisi la part la plus importante, car il faut supposer que le défunt a voulu lui laisser la plus grande des deux quotités disponibles.

Avant de terminer cette étude de la quotité disponible entre époux en présence d’enfants communs, nous devons remarquer, sans trop nous étendre sur ce point, qui ne rentre pas dans les limites de notre

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