DORE
sujet, « qu’elle ne coïncide jamais avec le disponible du droitcommun (1). » Celui-ci, qui est réglé par l’article 913, et toujours en pleine propriété, varie suivant le nombre des enfants : il est de moitié de la succession en présence d’un enfant; d’un tiers lorsqu'il y en a deux, d’un quart lorsqu'il y en a troiset au delà. Donc, quand le défunt n’a laissé qu’un enfant, il ne peut donner à son conjoint autant qu’à toute autre personne; c’est le contraire s’il y a trois enfants et plus Cette solution est fâcheuse, et il serait à souhaiter que les articles 913 et 1094 soient identifiés.
Tout ce que nous venons de dire suppose que les héritiers réservataires en présence desquelsse trouve le conjoint survivant sont des enfants légitimes ou légitimés. Que faut-il décider lorsque ce sont des enfants adoptifs ou des enfants naturels ?
Pour les enfants adoptifs il n’y a aucune difficulté : le doute n’est pas permis. Nous avons déjà vu que l’article 350 leur accorde les mêmes droits qu'aux enfants nés du mariage ; il n'y a même pas à distinguersi l’adoption est antérieure ou non à la libéralité.
Il en est autrement pour les enfants naturels : la loi du 25 mars 189,6 leur accorde un droit de réserve; elle les a donc assimilés aux enfants légitimes ; on pourrait en conclure qu’ils peuvent invoquer l’article 1094 : tel est l’avis d’une partie de la doctrine. Mais beaucoup d'auteurs sont d'avis contraire, et il existe en ce sens un arrêt de la Cour de Cassation du 18 juin 1886 qui en donne les raisons suivantes :
« Attendu que l’article 1094, qui règle en dehors du
(4) Planiol, op. cit., tome III, n° 3232, ”
Louer
droit commun la quotité disponible entre époux, ne suppose évidemment en présence que les conjoints d’une part, et, de l’autre, des enfants nés du mariage ou leurs descendants ;
« Attendu que la démonstration de l'interprétation restreinte à donner à l’article 1094 devient l'évidence même, lorsque de cet article on rapproche l’article 1098, qui apporte comme lui, mais pour un cas différent, une limitation à la faculté de disposer entre époux...; qu’en fixant à une part d’enfant légitime le moins prenant, dans l'hypothèse d’un second mariage, et lorsqu'il existe des enfants nés d’un premier lit, le maximum des avantages que le conjoint pourra recevoir de l’autre époux, cet article exclut, sans équivoque possible, l'enfant naturel du bénéfice de sa disposition et suppose que ne seront mis en présence du second conjoint que les enfants légitimes nés du premier mariage; qu’il est inadmissible que l’article 1094, placé au même chapitre, ne se soit pas inspiré de la même pensée et doive recevoir une interprétation différente, qu’il règle les droits respectifs du conjoint survivant et des enfants nés du mariage, comme l’article 1098 règle ceux des conjoints et des enfants nés du précédent mariage; qu'entre ces deux articles il existe une corrélation étroite, quoiqu'ils prévoient deux hypothèses différentes, et l'enfant naturel ne se trouve pas plus placé dans le premier que dans le second... »
Les enfants naturels ne sont donc pas admis au bénéfice de l’article 1094; ils ne pourront invoquer que les articles 913 et 915 pour faire réduire les libéralités accordées par leur auteur à son conjoint. Si d’ailleurs ils sont en concours avec des enfants légi-