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times, ils profitent grâce à ces derniers de l’application de l’article 109%.
III. l'époux laisse des enfants d’un précédent mariage ou des descendants de ces derniers. — Nous avons déjà eu l’occasion de rappeler(1) la défaveur qui atteignait dans notre ancien droit les seconds ou subséquents mariages ; l'Edit des secondes noces, du mois de juillet 1560, obligeait toute personne qui se remariait ayant des enfants d’un premier lit à leur conserver tous les biens qu’elle tenait de leur auteur à un titre quelconque, et lui interdisait de donner à son nouveau conjoint plus d’une part d'enfant le moins prenant. Sur les observations du Tribunal de Cassation, le Code civil n’a maintenu que cette dernière disposition, qu'il a ainsi traduite dans l’article 1098 : « L'homme ou la femme qui, ayant des enfants d’un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu’une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens. »
Quels sont les cas où s'applique cette disposition ? Elle ne distingue pas si le conjoint qui s’est remarié est le mari ou la femme. Mais on ne doit pas à un autre point de vue montrer trop de rigueur : le texte en effet semble supposer que les libéralités pourront être réduites si lors du second ou subséquent mariage il existait des enfants du précédent, ce serait aller trop loin : comme cet article établit une réserve spéciale il faut pour qu’il s'applique que les héritiers réservataires qu’il institue existent au décès du conjoint remarié. Si donc à ce moment ils
(1) Ci-dessus, page 26.
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étaient prédécédés, il n’y aurait pas lieu de réduire les libéralités accordées au conjoint survivant.
De plus il s'applique même lorsqu'il n'existe qu’un enfant de l'union précédente : le motif existe en effet dans ce cas, peu importe également que ce soit un descendant au premier degré ou à un degré plus éloigné.
D'autre part les enfants du mariage précédent sont protégés quel que soit le mode de dissolution de cette union, que ce soit un divorce ou la mort de l’un des deux conjoints.
L'article 1098 peut-il être invoqué par les enfants naturels ou adoptifs du conjoint qui s’est remarié et a fait au profit de son nouvel époux une libéralité dépassant la quotité disponible ?
Pour les enfants adoptifs, une partie de la doctrine leur refuse ce droit, car, dit-on, si l’article 350 leur accorde tous les droits des enfants légitimes, l’article 1098 vise d’une façon trop formelle les « enfants d’un autre lit » pour qu'il soit possible d'étendre ses dispositions; de plus, le but traditionnel de la loi n’a pas été de protéger les enfants adoptifs, mais seulement les enfants d’une union précédente qui sont souvent en but aux vexations d’un parâtre ou d’une marâtre, agissant fâcheusement sur l'esprit de leur auteur.
Demolombe (1) n’admet pas cette idée : à son avis l’article 1098 s'applique aux enfants adoptifs : il invoque comme argument l'article 350, qui a « assimilé l’enfart adopté et l'enfant du mariage en ce qui concerne la succession de l’adoptant »; étant admis le point de départ, il déclare que « la loi n'avait point à reproduire cette assimilation chaque
(4) Cours de Code Napoléon. Traité des Donations entre vifs et des testaments, tome VI, n° 560 et 586.
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fois qu’elle règlerait les droits héréditaires de l'enfant légitime. » Les adversaires de cette opinion invoquent au contraire la précision des termes de l’article 1098, et MM. Aubry et Rau font très justement remarquer que le droit d’invoquer cet article étant subordonné à la double condition d’être enfant légitime et issu d’un précédent mariage, l'enfant adoptif ne pouvant invoquer cette seconde condition ne pourra se prévaloir de notre article.
En ce qui concerne les enfants naturels, nous pensons, pour les mêmes motifs que ci-dessus (1), que la loi n’a pas entendu les protéger dans le cas qui nous occupe, et qu'elle n’a eu en vue que les enfants légitimes.
Nous devons enfin remarquer, au sujet de l’application de l’article 1098, une singulière inadvertance de la loi : comme elle n’a visé pour les réduire que les libéralités faites au « nouvel époux », le concubin d’une personne ayant des enfants d’une précédente union peut être mieux traité que ne le serait le nouvel époux légitime de cette personne. La jurisprudence, liée par le texte et l’esprit du Code qui ne permettent pas d'admettre que le législateur ait voulu assimiler aux donations faites au second conjoint les libéralités dont bénéficierait un concubin, n'a pu que statuer en ce sens. (Alger, 10 mars 1879. D. 80. 2. 224).
Il nous faut maintenant étudier le disponible spécial établi par l’article 1098 : il est égal à une part d'enfant légitime le moins prenant, sans pouvoir cependant jamais excéder le quart de la masse héréditaire. Cette portion de la succession que la loi
(1) Page 69.