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accorde à l'époux est une part en toute propriété.
La disposition qui fixe un maximum aux donations qui peuvent être faites à l'époux survivant qui se trouve en concours avec des enfants d’une union précédente n'existait pas dans l’ancien droit, ni même dans le projet du Code civil. Elle fut introduite sur l'avis de Berlier qui fit observer que « s’il n’y avait qu'un enfant ou deux du premier mariage, et point du second, le nouvel époux pourrait, en partageant avec eux, avoir la moitié ou le tiers de la succession (1). »
Le calcul nécessaire pour savoir si la quotité disponible n’a pas été dépassée se fera de la manière suivante : sans tenir compte des enfants indignes ou renonçants, puisqu'il n’y a de réserve que pour ceux qui sont héritiers, on ajoutera l'époux survivant au nombre total des enfants de l’union précédente et du nouveau mariage, et on divisera la succession en autant de parts que le chiffre obtenu.
Il n’en sera cependant pas ainsi, nous venons de le voir, si le nombre des enfants venant à la succession est inférieur à trois, puisque l'époux ne peut alors recueillir plus du quart. L’époux survivant n’aura pas non plus une part d'enfant lorsque par suite de libéralités préciputaires au profit de certains des enfants tous n'auraient pas une part égale. On doit alors calculer la part revenant au conjoint sur le restant de la masse héréditaire, car il ne peut recueillir qu'une part « d’enfant le moins prenant. »
Il y a une situation spéciale qui présente quelques difficultés ; c’est lorsqu'il y a eu plusieurs mariages successifs et qu’il subsiste des enfants de chacun
(4) Fenet, tome XII, p. 417.