D'AES
des lits différents. Qu'’aura pu donner à chacun de ses nouveaux conjoints l'époux qui s’est remarié plusieurs fois? Dans l’ancien droit on décidait que les subséquents époux ne pouvaient ensemble recevoir plus d’une part d'enfant, et que si le plus ancien avait reçu cette part, les autres ne pouvaient plus rien recevoir : l’édit de 1560 s’exprimait en effet très clairement : « Les donations par elles faites à leurs nouveaux maris seront réduites et mesurées à la raison de celui des enfants qui en avait le moins ». Et Pothier ajoutait que ne « ne peuvent donner à leurs nouveaux maris » signifie à « tous leurs nouveaux maris » et non pas à «chacun deleurs nouveaux maris ».
L'article 1098 est moins bien rédigé : il parle du « nouvel époux » et ne dit pas quelle quotité peuvent recevoir deux ou plusieurs conjoints successifs. La question est donc controversée.
Une première opinion soutient que chacun des nouveaux conjoints peut recevoir une part d'enfant, pourvu que le total de toutes ces libéralités ne dépasse pas la quotité disponible fixée par l’article 913. D’autres auteurs permettent également de donner à chacun des nouveaux époux une part d'enfant le moins prenant, pourvu que le total de ces libéralités n'excède pas le quart de la masse héréditaire.
Mais la plupart des auteurs ont conservé la solution admise par notre ancien droit : l’article 1098, disent-ils en effet, n’est que la consécration de l’édit de 1560. Il semble d’ailleurs impossible que les auteurs du code se soient montrés plus indulgents que cet édit pour les troisième ou quatrième mariages, puisqu'ils en ont aggravé le premier chef. Ils
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ont voulu protéger les enfants du premier litcontre les donations exagérées faites par leur père ou leur mère à son nouvel époux; ces motifs, disent très justement MM. Aubry et Rau, se présentent avec d'autant plus de force qu’il s’agit d’une troisième ou quatrième union.
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