TITRE II
Législations étrangères
Nous venons d'étudier la situation du conjoint survivant telle qu'elle est établie par la loi du 9 mars 1891 ; ses droits légaux sont peu élevés, aussi il est heureux que le Code permette aux époux d’augmenter par des libéralités leurs droits réciproques; nous avons vu dans quelle mesure ils peuvent le faire, mais il faut bien se dire que ce remède n'est qu’un pis-aller, car nombreuses sont les successions qui s'ouvrent ab intestat par suite de l'ignorance ou de la négligence du défunt; le plus grand nombre des ménages en effet ne font pas de contrat de mariage, la statistique nous l’apprend, et combien de gens n'ont pas l’idée de faire un testament, pensant qu'ils peuvent s’en rapporter à la loi de leur pays !
Nous arrivons maintenant à la seconde partie de notre étude des législations positives : elle portera sur le Code allemand et le Code suisse, les plus intéressants sans contredit des codes modernes, et les seuls sur lesquels puisse porter une étude utile des droits du conjoint survivant, puisque la loi belge du 20 novembre 189,6, ainsi que l’ont avoué les rapporteurs eux-mêmes, est essentiellement provisoire et n’a réglé les droits de l'époux ainsi qu'elle l’a fait que pour ne pas retarder indéfiniment une réforme qu’il eût été injuste de reculer encore sur ce point.