‹ Les Droits du Conjoint Survivant: Étude de Législation ComparéeChapitre 24 sur 41 · DROIT ALLEMAND · texte numérisé non relu

DROIT ALLEMAND

La législation allemande présentait avant la rédaction du Code civil de 1896 des aspects fort divers au point de vue des droits successoraux de l'époux survivant. Nous ne ferons pas l'historique du nouveau code, puisqu'il n’a pas eu pour but exclusivement l'amélioration des droits de l'héritier qui nous occupe. Nous nous bornerons à signaler rapidement la situation que faisaient au conjoint les principaux Etats germaniques. |

Il a été admis de tout temps, en Allemagne, que l’association conjugale engendre au profit de l'époux survivant un droit sur la succession de son conjoint. Les législations de ce pays, dans une infinité de statuts et de coutumiers, lui ont toujours accordé en plus de ses reprises une part de la fortune de son

- époux prédécédé: cette part était tantôt un usufruit,

tantôt une part en pleine propriété de la succession; lorsque le défunt laissait des descendants, son conjoint avait généralement droit à une part d'enfant, et même à un usufruit sur le reste des biens ; s’il n’y avait en sa présence que des héritiers plus éloignés, il obtenait sinon la totalité, du moins une part plus ou moins forte de cette succession ; et beaucoup de codes ne permettaient pas aux époux de porter atteinte à leurs droits réciproques par un testament: une partie au moins de ces droits était garantie par une réserve.

rues

Le Code général pour les Etats prussiens, promulgué en 1794 par Frédéric-Guillaume, accordait au conjoint survivant, en concours avec des descendants, une part d'enfant, sans qu’elle puisse cependant dépasser le quart de la succession ; si le défunt avait laissé des ascendants, des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers au premier degré, il lui attribuait un tiers; s’il était en concours avec d'autres parents du défunt jusqu’au sixième degré, il obtenait la moitié de la succession; en présence de tous autres parents, la totalité.

S1 ses cohéritiers n'étaient pas des descendants du défunt, il avait droit en outre au lit avec ses accessoires, au linge et autres objets de table, et aux meubles et ustensiles de maison. Enfin il lui était accordé une réserve fixée à la moitié de ses droits.

En Saxe, la matière des successions était régie par une loi de 1829 qui accordait toujours à l'époux un droit de pleine propriété sur la succession de son conjoint prédécédé. Ce droit était du quart, en présence de descendants légitimes, du tiers en présence de descendants adoptifs; si le défunt avait laissé des ascendants, des frères ou sœurs ou descendants de ces derniers, son conjoint obtenait la moitié de la succession ; il la recueillait en entier, s'il se trouvait en présence d’autres parents. Les droits de succession qui luiétaient attribués en présence d'enfants étaient - garantis par une réserve; sa réserve était seulement des deux tiers de son droit s’il était en concours avec des héritiers de la deuxième ou de la troisième classe, de moitié avec ceux de la quatrième.

En Bavière, on distinguait suivant que l'époux survivant était le mari ou la femme.

En cas de prédécès du mari, la femme reprenait

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ses apports, la morgengabe et ses vêtements et bijoux : si elle avait apporté une dot, elle la reprenait, sauf dispositions contraires du contrat de mariage, etelle avaiten outre l’usufruit de la contre-dot; enfin elle obtenait une part d'enfant dans les acquêts et dans le mobilier.

Si le mari survivait, il remettait aux enfants la fortune propre de la femme et la morgengabe, ainsi que ses vêtements et bijoux : mais il gardait tout le reste, et avait l’usufruit de la dot, sauf dispositions contraires du contrat de mariage.

S'il n’y avait ni enfants communs, ni enfants issus d’une union précédente de l’époux prédécédé, le conjoint survivant restituait aux héritiers de l’autre ce qu’il avait reçu de ce dernier, il prenait en pleine propriété la moitié des acquêts, et obtenait l’usufruit de l’autre moitié, à charge de fournir caution; quant à la dot ou contre-dot, il avait la propriété de celle qu’il avait donnée et l’usufruit de celle qu’il avait reçue, sauf dispositions matrimoniales contraires (1).

Nous devons enfin signaler,avant d'aborder l’étude du droit allemand actuel, un projet de loi unitaire sur l’Erbrecht ou Droit successoral. En 1874, la Société juridique de Berlin avait mis au concours le sujet suivant : Projet d'une loi d'Empire sur les successions. Le prix fut décerné au docteur Friedrich Mommsen, pour son remarquable travail intitulé : Entwurf eines gezetzes Rechts über das Erbrecht nebst Motiven.

Mommsen attribuait au conjoint survivant, en concours avec des descendants du défunt, le quart

(1) Comparer, pour ce résumé historique, Ernest Lehr, Traité élémentaire de Droit civil germanique, tome II, p. 452.

et

en pleine propriété de la succession ; si c'était le mari qui avait survécu et si la femme avait laissé des enfants adultérins, il obtenait le tiers de l’hérédité (S 41 du projet).

Le $ 42 attribuait au conjoint le tiers de la succession lorsqu'il se trouvait en concoursavec des parents du second ordre, c’est-à-dire les père et mère du défunt ou leurs descendants, et la moitié en présence d'héritiers du troisième ordre; l'époux survivant devait recueillir toute l’hérédité lorsque le défunt n'aurait pas laissé d’héritiers appelés à succéder ou qu'il n’y aurait que des héritiers de parentèles plus éloignées (1).

Naturellement le projet de Mommsen subordonnait le droit du conjoint survivant à la validité du mariage et à l'absence de divorce et de séparation de corps.

Enfin si l'époux était en même temps parent du défunt, dans les cas où il n’héritait que d’une partie des biens, il devait venir à la succession à la fois comme époux et comme parent, et en recueillir ainsi deux parts à deux titres différents.

Entre ces divers systèmes dont les uns n’accordaient au conjoint survivant qu'un droit d’usufruit tandis que les autres faisaient de lui un héritier en toute propriété, quel est celui qu’allait choisir la Commission nommée en 1874 par le Reichstag pour rédiger un projet de Code civil pour l’Empire allemand (2)? Lequel devait être définitivement adopté

(1) On entend par parentele le groupe des personnes unies les unes aux autres par suite de leur descendance d’un auteur commun.

(2) Cette commission avait également comme exemple la législation autrichienne, encore en vigueur, qui accorde au conjoint survivant, en présence de descendants, l’usufruit d'une part d'enfant, sans qu'elle puisse dépasser le quart des biens; ce quart lui est attribué en

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