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Il y a donc trois cas à considérer suivant qué l'époux prédécédé a laissé, en concours avec son conjoint, des descendants, ou bien des héritiers de la seconde parentèle ou des grands-parents, ou enfin des descendants d’aïeuls ou des héritiers de parentèles plus éloignées que celle des grands parents.
$ 1. — Le défunt a laissé des descendants.
Ce sont ces héritiers que le Code allemand désigne sous le nom de «parents du premier ordre ». Dans ce cas, les droits de succession du conjoint survivant sont invariablement fixés au quart en pleine propriété des biens héréditaires. ,
Il y eut ici des divergences de vue entre les membres de la seconde commission, nommée en 1890 par le Bundesrath pour réviser le premier projet de Code civil. Il y avait eu un amendement proposant que la part hérédituire du conjointsoit subordonnée au nombre plus ou moins élevé des enfants laissés par le prédécédé, tout en étant cependant fixée à un quart auminimum. On voulait permettre ainsi qu’en concours avec un ou deuxenfants, ses droits fussent augmentés : il aurait eu alors en effet la moitié ou le tiers de la succession. Cetamendement fut repoussé : on ne voulait pas que même en présence d’un seul enfant la part du conjoint survivant fût trop considérable : on voulait éviter le passage dans une autre famille de la fortune du prédécédé (1).
On a donc ici adopté le systèmedu Code saxon et du projet de Mommsen, et écarté celui du droit prussien, qui ne fixe pas de limite minima à la part du conjoint survivant. I1 semble bien qu’on a eu
(1) M. Saleilles, à son cours.
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raison, car réduire le conjoint à une part d'enfant peut devenir injuste, si les enfants sont en grand nombre; d’un autre côté ce serait donner une prime à l’époux qui n’a pas d'enfants.
Le Code civil allemand n’a pas non plus distingué si les enfants laissés par le conjoint prédécédé sont des enfants communs ou des enfants du premier lit: l'existence de ces derniers n’amène pas comme en France une réduction des droits de succession du nouvel époux.
Quelles conséquences entraîne la présence d’enfants naturels? Si ce sont des enfants communs qui ont été légitimés par un mariage subséquent, celui-ci les ayant placés sur le même rang que les enfants légitimes, ils empêchent l'époux survivant de recueillir plus du quart de la succession. Il en est de même lorsque c’est le père qui meurt le premier, lorsque son enfant naturel a été à sa requête déclaré légitime par rescrit de la puissance publique, puisque d’après l’article 1736 cette déclaration de légitimité fait acquérir à l'enfant la condition légale d'enfant légitime. Il en est encore de même de l’enfant naturel de la mère, lorsque c’est elle qui meurt la première.
Enfin les enfants adoptés qui peuvent hériter de l’adoptant comme des enfants légitimes réduisent également à un quart en propriété les droits du conjoint survivant sur la succession de son époux.
62. — Le défunt a laisse des parents de la deuxième parentèle ou des grands-parents.
La deuxième parentèle est le groupe formé par les père et mère du de cujus, et leurs descendants à
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l'infini. Si donc l'époux survivant se trouve en présence de parents de la seconde parentèle ou des grands-parents de son conjoint, il recueillera la moitié de la succession, quel que soit le nombre des héritiers du sang. Le Code allemand a mis ici sur le même pied, vis-à-vis du conjoint survivant, tous les héritiers de la deuxième parentèle, et les grandsparents, chefs de la troisième parentèle.
Par conséquent si le défunt a laissé son conjoint en concours avec ses parents ou avec ses frères et sœurs, celui-ci prendra la moitié de la succession; l'autre moitié sera partagée entre les héritiers du sang, d’après les règles de la dévolution légale des articles 1925 et 1926. II en sera de même si le conjoint, en l’absence d’héritiers de la deuxième parentèle, se trouve en concoursavec ses quatre aïeuls. Mais si le défunt n'avait laissé qu’un seul de ses grands-parents en présence de son conjoint, celui-ci prendrait à lui seul la moitié de la succession et y joindrait la part revenant aux descendants des aïeuls prédécédés sur l’autre moitié de la succession.
En outre, si le conjoint survivant est parent du défunt, il recueille en plus de la part à laquelle il a droit comme époux, celle qui lui échoit en sa qualité de parent.
Le Code allemand fait donc à l'époux survivant une situation très belle : cette réglementation ne fut pas admise dès le principe par tous les membres de la seconde commission. Des discussions passionnées y éclatèrent pour le cas où l'époux était en concours avec des parents autres que des enfants : un amendement demandait que vis-à-vis de parents de la seconde parentèle et de grands-parents, la part de l'époux fut réduite à un quart de la succes-
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sion au lieu de moitié : mais cet amendement fat repoussé.
$ 3. — Le défunt n’a laissé comme héritiers que des descendants de grands-parents ou des parents au delà de la troisième parentèle.
Le conjoint survivant recueille alors la succession tout entière, en pleine propriété. Il évince ainsi complètement les oncles, tantes, cousins-germains et autres parents du défunt. Nous sommes ainsi loin de la moitié en usufruit qui lui est alors attribuée en France par la loi du 9 mars 1891.
Il se présente toutefois une difficulté pratique pour la liquidation de la succession, lorsque le conjoint se trouve en concours avec dessrands-parents de l'époux prédécédé et avec d’autres héritiers de la troisième parentèle, les premiers ayant droit dans ce cas à la moitié de la succession, et les autres étant complètement écartés. La question ne se pose d'ailleurs pas si les quatre grands-parents sont encore vivants.
L'article 1931 a réglé la difficulté de la manière suivante : on attribue tout d’abord à l'époux la moitié de la succession ; c’est une part qui lui est attribuée d'une façon invariable et dont il ne peut jamais être privé. L'autre moitié se partage, pour la forme provisoirement, entre les parents du défunt, suivant les principes de la dévolution légale ; les grands-parents prédécédés seront représentés par leurs descendants à eux, oncles et tantes ou cousins du de cujus, auxquels on attribuera, pour la forme toujours, la part que leurs auteurs auraient recueillie dans la succession de leur petit-fils ou petite-fille. On attribue alors réellement aux grands-parents qui survivent