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leur part de cette succession, et la part qui aurait dû aller aux descendants des aïeuls prédécédés du de cujus augmente la part attribuée au conjoint de ce dernier.
Supposons par exemple que le grand-père paternel et la grand'mère maternelle du défunt soient encore vivants et que ses deux autres aïeuls soient morts, laissant chacun des descendants. La moitié de la succession qui n’est pas attribuée à l'époux du défunt va se partager de la manière suivante : le grand-père paternel et la grand'’mère maternelle en recevront chacun un quart, c’est-à-dire un huitième de la succession totale. Les deux autres quarts de la moitié en question, au lieu d’être attribués aux descendants des aïeuls du de cujus, comme cela se serait passé si celui-ci n'avait paslaissé d'époux survivant, augmenteront la part du conjoint, qui recueillera par conséquent la moitié de la succession, d’une part, et deux huitièmes de l’autre, c'est-à-dire les trois quarts de l’hérédité totale (1).
Si, dans l'exemple précédent, un des aïeuls prédécédés, par exemple la grand’mère paternelle, n’a pas laissé de descendants, le huitième qui aurait été attribué à ceux-ci accroîtra la part de l’autre aïeul de la même souche, c’est-à-dire du grand-père paternel; l'époux survivant n'aura donc finalement que la moitié plus un huitième de la succession, au total cinq huitièmes.
Les droits du conjoint survivant sont donc considérables en Allemagne. On prétendit,au sein de la seconde commission, que la famille du défunt était sacrifiée au profit de l'époux, et un amendement
(4) Comparer Strohal, Das deutsche Erbrecht aüf Grundlage des bürgerlichen Gesetzbuchs, tome I, p. 53, en note.
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réclama la réduction de sa part à un quart de la succession en face d’héritiers de la seconde parentèle et de grands-parents, et à moitié en face des troisième et quatrième parentèles ; il n'aurait pris toute l’hérédité qu’à partir de la cinquième parentèle. Cet amendement, considéré comme trop restrictif des droits de l’époux, fut repoussé.
Un nouvel amendement fut déposé en faveur des collatéraux de la troisième parentèle. [1 demandait que tous les héritiers de cette parentèle eussent au moins la même situation que les grands-parents. On faisait remarquer que si, par exemple, un petit-fils ayant recueilli une grosse fortune dans la succession de son grand-père décède en ne laissant que son conjoint et des cousins-germains descendant également de ce grand-père, son époux prendra toute sa succession et les cousins-germains se verront dépouillés à tout jamais de la moitié de la fortune de leur aïeul. Cet amendement fut repoussé par le Reichstag parce que l’adopter aurait fait revivre la succession aux propres et que d’ailleurs l’époux fait partie de la famille plus qu’un oncle ou un cousin-germain (1).
Les droits du conjoint survivant sont de plus garantis en Allemagne par un droit de réserve. L’article 2303 met en effet l'époux au même rang que les descendants et les père et mère du défunt, et lui permet, comme à ses héritiers, s’il est exclu de l’ordre successoral par une libéralité du de cujus, d'exiger de l'héritier la moitié de sa part héréditaire légale : c’est à ce chiffre invariable en effet qu'est fixée Ia réserve en droit allemand.
L'époux survivant est par conséquent toujours
(1) M. Saleilles, à son cours.
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assuré de recueillir dans la succession de son conjoint un huitième de l’hérédité s’il est en concours avec des descendants, un quart s’il se trouve en présence d’héritiers de la deuxième parentèle (père et mère et leurs descendants) et de grands-parents, la moitié enfin s’il n’y a que des héritiers plus éloignés.
S1 le défunt laisse en même temps que son conjoint des aïeuls et des collatéraux de la troisième parentèle venant à la place d’aïeuls prédécédés, on calcule la part à laquelle aurait droit le conjoint s’il n’y avait pas de testament ; la part qui lui est garantie par une réserve est la moitié de celle que fixe cette opération.
Le conjoint survivant est donc à ce point de vue aussi favorisé en Allemagne que les héritiers les plus proches. Cette situation est logique, puisque le droit héréditaire de l’époux est fondé sur la force du lien qui le rattachait au défunt ; ilest certain en effetque dans la vie et l'affection de ce dernier, il tenait autant de place que les parents les plus rapprochés. Tous les codes modernes l'ont reconnu, à l'exception de la loi française et du code autrichien, et le code allemand a suivi l’exemple du code prussien, du code de Zurich et du code saxon, ainsi que du projet de Mommsen.
D'ailleurs, il est certains cas où les motifs qui ont amené l'institution de la réserve font défaut ; le disposant peut alors enlever sa réserve à son conjoint. Il en est ainsi (art. 2335) lorsque ce dernier s’est rendu coupable de fautes à raison desquelles l’action en divorce peut être intentée contre lui, mais sans qu’il soit nécessaire qu'elle l’ait été. Ces fautes sont l’adultère, la bigamie, les actes d’immoralité contre nature entre personnes du sexe masculin ou avec
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les animaux, l'attentat à la vie par l’un des deux conjoints sur l’autre, l’abandon, la violation grave des devoirs résultant du mariage et la conduite déshonorante et immorale. (Art. 1565 à 1568).
Les droits de succession que nous venons d'étudier ne sont pas les seuls avantages que le Code civil allemand accorde à l'époux survivant. L'article 1932 lui attribue en effet encore, « lorsqu'ilest l'héritier légal en concours avec les parents du second ordre ou les aïeuls, outre sa part héréditaire, à titre de préciput, les objets appartenant au ménage commun, à moins qu'ils ne soient les accessoires d’un fonds, et les cadeaux de noces. »
Ce n’est plus là un droit de succession, mais une sorte de legs que la loi accorde à l’époux, par présomption de la volonté tacite du défunt. Et ce droit porte sur les cadeaux de noces et le mobilier qui sert aux usages domestiques, mais il ne comprend pas les immeubles par destination.
Ce préciput légal est un souvenir de droits accordés à l'époux survivant par les anciennes coutumes germaniques et qui avaient été conservés, nous l'avons vu plus haut, par le Code prussien. Mommsen, au contraire, les avait supprimés dans son projet, et il en donne les raisons dans les motifs qui y sont joints : ces droits n’aboutissent trop souvent, dit-il, qu'à des contestations ; si l'époux survivant tient à garder certains objets compris dans la succession, ou s’il en a besoin pour son ménage, il pourra les acquérir souvent pour un prix modéré au jour du règlement de la succession; et l'expérience montre, ajoutet-il, qu’en cette circonstance, les autres héritiers ne lui créent que bien rarement des difficultés.
Le nouveau Code civil allémand a cependant