SUEZ
maintenu le préciput de l'époux survivant : son but a été surtout d'améliorer la situation des classes populaires. Mais il n’a pas voulu en faire un droit de succession, car il ne reconnaît pas de droit de succession sur les objets particuliers ; il en a donc fait un legs, et l’article 1932, dans sa disposition finale, déclare formellement « qu’on applique à ce préciput les dispositions concernant les legs. » Il en résulte des conséquences intéressantes.
Tout d’abord l'époux survivant n'aura sur les objets composant son préciput qu'un droit de créance contre ses cohéritiers. Il ne viendra même qu'après les créanciers de la succession, puisque les dettes sont payées avant les legs, d’après le principe Nemo liberalis nisi liberatus; ilse peut même que le préciput subisse une réduction, comme les autres legs, si l’actif de la succession est inférieur au passif.
De plus, son droit n’est pas garanti ici par une réserve ; son conjoint peut l’en priver, soit directement, en léguant à des tiers les objets sur lesquels il porte, soit indirectement, en chargeant l'époux survivant d'exécuter lui-même les legs qu'il aura faits de ces objets.
Enfin le conjoint ne contribue pas sur son préciput au paiement du passif héréditaire. Lorsque celui-ci sera soldé, il prendra intégralement son préciput, tandis que les droits que lui attribue l’article 1931 l’obligent au paiement des dettes de la succession.
Ce préciput augmente donc sensiblement Îles droits reconnus à l'époux par le Code civil allemand. C’est pourquoi il n'existe qu’en présence des héritiers de la deuxième parentèle et des suivantes. Le Code a pensé que donner au conjoint d'abord un