‹ Les Droits du Conjoint Survivant: Étude de Législation ComparéeChapitre 29 sur 41 · MN · texte numérisé non relu

MN

quart en propriété, ensuite tout le mobilier du ménage serait exagéré lorsqu'il est en concours avec des descendants du défunt. Il ne fallait pas oublier que dans les ménages ouvriers et dans la classe peu aisée des paysans, la succession, si elle comprend parfois un petit champ ou quelques centaines de francs, ne se compose le plus souvent que du mobilier garnissant la maison. Les enfants auraient été alors trop sacrifiés. On a donc décidé que l’époux n'aurait droit à son préciput que s’il ne se trouvait pas en concours avec des héritiers de la première parentèle.

Il faut déterminer au moment où on règle la succession sur quels objets porte exactement ce préciput légal. D’après l’article 1932 il s’agit des objets qui durant le mariage étaient employés à l'usage du ménage : on ne distingue pas si cet usage était ou non régulier: c’est une question de pur fait. Il n’y a aucune hésitation possible pour ceux qui servaient à l’usage personnel de l'époux survivant et à l’usage domestique du ménage ; mais la question devient extrêmement délicate lorsqu'il s’agit de meubles de prix, d'objets d'art, d’argenterie. Il semble bien qu’il faut les comprendre aussi dans le préciput, et que l’on ne doit en écarter que les objets ayant une valeur d'affection pour l'époux prédécédé, tels que les souvenirs de famille, et qui ne servaient certainement pas à l'usage domestique.

On peut d’ailleurs fixer le sens que l’article 1932 a voulu donner aux mots «objets du ménage » par celui qu’a eu en vue le Code dans d’autres articles où il emploie ces mêmes mots, notamment dans l’article 1382, relatif aux objets que le mari doit se

Page 1