‹ Les Droits du Conjoint Survivant: Étude de Législation ComparéeChapitre 31 sur 41 · ROME · texte numérisé non relu

ROME

ces dispositions n'avaient pas un caractère assez juridique, les avaient écartées, ce qui amena des protestations desgermanisants, notamment de M. le Professeur Gierke : la commission du Reichstag se rendit à cet avis et les inséra dans le Code:elle a pensé qu'il fallait donner aux personnes entretenues par le défunt le temps de trouver des ressources et ne pas faire cesser brusquement au décès ce service d'assistance.

Cette institution du trentième profitera aux parents et alliés du défunt, quel que soit leur degré, à la seule condition qu'ils vivent dans sa maison et soient entretenus par lui; mais elle profitera notamment à son conjoint, qui, sauf le cas de séparation de corps, se trouve toujours dans les conditions voulues pour y avoir droit.

Comme le préciput légal, le droit au trentième est régi par les dispositions relatives aux legs; il ne donne par conséquent à l'époux qu'un droit de créance contre les héritiers, et il n’est pas garanti par une réserve ; enfin il n’est dû que sur l'actif et ne grève pas le patrimoine des héritiers.

Etant donné le motif qui l'a fait admettre dans la loi, le droit au trentième ne peut plus être invoqué par le conjoint survivant lorsqu'il quitte la maison qu'habitait le défunt: il cesse donc même avant l'expiration du délai de trente jours quisuit le décès, si cet évènement se produit dans cet intervalle.

Tels sont les droits que peut faire valoir le conjoint survivant sur la succession de son époux; il y a cependant un cas où sans en être déchu il ne les exerce pas; nous voulons parler de celui où la communauté est continuée entre l'époux survivant et les enfants issus du mariage ou-leurs descendants.

ae

Ce n'est pas que dans ce cas la loi lui ait enlevé son droit de succession, mais elle a estimé qu'il n'avait pas besoin de l'exercer puisqu'il allait garder après le décès la même situation matérielle qu'auparavant.

La continuation de communauté, qui existait en France dès le Moyen-Age, n’est apparue et ne s’est développée en Allemagne qu’au cours du xiv° siècle ; elle était la suite normale de la communauté entre époux. Mais tandis que chez nous, les critiques des praticiens et des jurisconsultes entraïnèrent sa disparition lors du vote du Code civil, elle fut conservée par le Code allemand de 1896 et par lui soigneusement réglementée (1).

Son fondement juridique repose sur l’idée que la mort de l’un des conjoints ne met pas fin à la communauté de vie entre l'époux survivant et les enfants communs; et le patrimoine conjugal doit continuer à servir l'intérêt commun de la société familiale : ainsi se trouve réalisé le but économique que poursuivaient les époux en associant leurs biens. La communauté reste donc ce qu’elle était pendant le mariage : les droits de l'époux survivant et des descendants ne s’exercent pas sur des quote-parts; et si même lors du décès de l’un des conjoints on a déterminé ces quote-parts pour connaître la valeur des droits des héritiers, elles sont censées ne pas l'avoir été, pendant la continuation de la communauté.

Nous avons maintenant à étudier les conditions qui amèneront la continuation de la communauté, et les conséquences qui en résulteront au point de vue des droits de succession de l'époux survivant.

(1) Voir Julien Bonnecase, L'institution de la Communauté continuée, Annales de l’Université de Grenoble, 1909, n° 4 et 1910, ne 1.

Er

La communauté ne se prolonge pas de plein droit sous tous les régimes ; elle est subordonnée à la condition que les époux aient été mariés sous le régime de la communauté universelle. Dans ce cas elle est continuée dès la dissolution du mariage, sans qu’on ait besoin pour la constituer de conclure un acte juridique quelconque. D'ailleurs, même sous ce régime, l'époux survivant peut renoncer à cette continuation, et alors la communauté se partage entre lui et les descendants du défunt, de même qu’elle a pu être écartée par contrat de mariage, et que l'époux prédécédé a pu l'empêcher de se continuer lorsqu'il a eu des sujets de se plaindre de son conjoint, tels qu'il aurait pu demander la séparation de biens contre lui ou lui enlever sa réserve.

En cas de communauté de meubles et acquêts, la continuation de communauté n’a pas lieu de plein droit, mais les époux peuvent par contrat de mariage ou après coup stipuler qu’à la mort de l’un d'eux elle sera prolongée entre leurs descendants et lesurvivant.

Enfin le régime de communauté d’acquêts ne peut pas donner lieu à la communauté prolongée: la communauté continuée semble donc avoir vu en Allemagne son sort lié à celui de la communauté universelle.

Il faut, pour que la communauté se prolonge, lorsqu'il y a lieu, qu'il existe des enfants communs issus du mariage, ou tout au moins, s'ils sont prédécédés, des descendants d'eux; ces derniers prennent alors de plein droit la place du défunt dans la communauté continuée.

Il n’est pas nécessaire non plus que tous les enfants fassent partie de cette communauté prolongée;

Page 1