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les deux époux, ou l’un d'eux seulement, avec le consentement de l’autre, peuvent en exclure l’un des enfants par disposition de dernière volonté ; dans ce cas l'enfant exclu exercera ses droits de succession sur les biens propres de l'époux prédécédé et sur les biens communs qui lui reviennent. Il n’en sera pas de même au contraire si l’un des enfants renonce à la continuation de communauté, ce qu'il peut faire; mais alors sa part accroîtra la masse des biens de la communauté, qui se prolongera entre l'époux survivant et les autres enfants.
S'il existe des enfants d’une union précédente de l'époux prédécédé, ceux-ci ne peuvent faire partie de la communauté prolongée. Ils prennent à titre de successeurs la part qui leur revient dans la succession de leur auteur, on fait pour eux une liquidation fictive, qui fixe sur le papier la part à laquelle ils ont droit sur les biens communs lui revenant et qui sont ajoutés à ses biens propres.
Lorsque la communauté se continue entre l'époux survivant et les enfants issus du mariage, la masse des biens communs existant au jour du décès n’est point partagée, elle entre tout entière dans la communauté prolongée (sauf naturellement, nous venons de le voir, si un des époux a des enfants d’un premier lit). Il en résulte que la part de l'époux prédécédé dans la communauté n’est pas liquidée au moment du décès ; elle ne fait pas partie de sa succession qui ne comprend par conséquent que ses biens propres: on n'y ajoute pas la moitié qui devait lui revenir dans la communauté elle-même. L’époux survivant ne prend donc pas sur cette moitié le quart en toute propriété auquel il aurait droit si la communauté, n'étant pas continuée, était liquidée
au jour de la dissolution du mariage. Si nous supposons en effet un actif de communauté de 200.000 fr., au jour de la dissolution, la part de l'époux prédécédé étant de 100.000 francs, son conjoint devrait prendre 25.000 francs en toute propriété. Si la communauté est prolongée, il ne les prendra pas, pas plus d’ailleurs que les enfants n'exerceront leurs droits sur les 75.000 francs leur revenant. A la mort de l’époux survivant, si l’actif net de la communauté continuée se monte à 260.000 francs, la liquidation attribuera aux enfants 130.000 francs, qui comprennent la part de 100.000 francs qui aurait dû revenir à l'époux décédé le premier et sur laquelle le conjoint qui avait survécu n’a pas pris les 25.000 francs auxquels il avait droit. S'il les avait recueillis à ce moment, il aurait pu en disposer pendant sa vie, et les enfants auraient pu ne pas les recueillir au moment de son décès.
Naturellement si l'époux prédécédé avait des enfants d’un premier lit, le conjoint survivant exerce son droit de succession du quart en toute propriété sur les biens qu'ils reçoivent à titre héréditaire, et qui sont retirés de la communauté comme nous l'avons vu plus haut.
Il semble donc que la continuation de communauté diminue les droits de l'époux survivant sur la succession de son conjoint, et que sa situation soit ainsi modifiée à son détriment : il n'en est rien cependant, car dans ce cas il n’est plus réduit à ses. biens propres : il garde après le mariage la situation qu'il avait auparavant ; celle-ci peut même devenir meilleure, puisque la communauté, qui reste composée des mêmes biens qu'avant la dissolution du mariage, va s'enrichir désormais des revenus et du
produit du travail des enfants ainsi que de ses revénus et du produit de son travail propre.
Cette communauté prolongée qui dure en principe jusqu’à la mort du conjoint survivant, se dissout par son second mariage ; il n’y a pas, dans le droit allemand, de ces communautés tri-partites qui existaient dans l’ancien droit français. Elles ne répondaient pas en effet au but que s’est proposé le Code civil allemand qui désire éviter la dispersion du patrimoine familial à la suite de la mort de l’un des époux.
La dissolution de la communauté continuée peut enfin arriver encore sur le désir du conjoint survivant : celui-ci peut l’amener soit par une déclaration devant le tribunal, semblable à celle qu'il emploierait pour renoncer à la succession de son conjoint, ou encore par un contrat conclu entre lui et les descendants de l'époux prédécédé.
Ces derniers au contraire ne peuvent arriver à la dissolution de la communauté prolongée que par une demande en justice basée sur des motifs déterminés, tels que le danger que fait courir au bien commun la mauvaise administration ou la prodigalité de l'époux survivant, la déchéance de la puissance paternelle prononcée contre lui, ou le défaut d'entretien des enfants (art. 1495). Il suffit, pour provoquer cette dissolution, que l’un des intéressés seulement l’ait demandée ; elle est prononcée parun jugement (art. 1496).
Lorsque la communauté prolongée est dissoute, on procède à la liquidation et au partage. L'article 1498 prescrit de suivre pour ces opérations les règles qu’il édicte pour la liquidation de la communauté entre époux, lorsqu'il n’y a pas lieu de la continuer.
On procèdera donc au partage entre l’époux survivant. d’une part, et les descendants, de l’autre.
SECTION II
Conditions auxquelles le conjoint survivant
est appelé à la succession.
L'existence des droits de succession de l’époux survivant en Allemagne suppose que l’union était valable et a duré jusqu’à la mort du de cujus; ces droits sont donc subordonnés à deux conditions qui feront l’objet de notre deuxième section.
Les droits héréditaires du conjoint reposent d'abord, avons-nous dit, sur la validité du mariage. Or celui-ci ne pouvait être nul que dans les cas prévus par le code, c'est-à-dire s’il n'avait pas été célébré dans les formes prescrites ; si à l’époque de sa conclusion l’un des époux était incapable, ou se trouvait en état d’inconscience ou de trouble mental passager, ou était engagé dans les liens d’une précédente union ; si les époux étaient parents ou alliés en ligne directe ou frère et sœur; enfin si l’un d'eux était divorcé par suite d’un adultère commis avec l'autre (art. 1324 à 1328).
La seconde condition à laquelle est subordonné l'exercice des droits du conjoint survivant est que son mariage n'ait pas été dissous par un divorce ou une séparation de corps. Pour le divorce il n’y a pas lieu de distinguer, pas plus qu’en droit français, au profit duquel des deux époux il a été prononcé : le lien conjugal est brisé à l’égard de tous les deux, et comme le droit héréditaire du conjoint survivant repose sur l'existence de ce lien au moment du décès
du prémourant, le droit de chacun d’eux sur la succession de l’autre disparaît.
Le droit allemand s’écarte du droit français au point de vue de la séparation de corps. Nous avons vu précédemment que la loi de 1891, en cas de séparation de corps, n’enlève la succession du conjoint prédécédé au survivant que si la rupture du lien conjugal lui est due. Le Code civil allemand, qui permet à l’un des époux, ainsi que l’article 306 du Code civil français, d'agir en suppression de la communauté de vie conjugale lorsqu'il a le droit d'agir en divorce{art.1575), décide quecettesuppression dela vie commune entraîne les mêmes effets que le divorce (art. 1586). Et comme d’autre part le Code allemand, au livre des successions, ne conserve pas expressément à l’époux au profit de qui est prononcée la suppression de vie commune ses droits sur la succession de l’autre, il en résulte que ceux-ci disparaissent, comme en cas de divorce, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre l’époux innocent et l'époux coupable. |
Le Code civil allemand va encore plus loin que notre loi de 1891 à un autre point de vue : nous voulons parler de la disposition de l’article 1933, qui enlève au conjoint survivant ses droits à la succession et au préciput, si le défunt au moment de son décès était fondé à exercer contre lui une action en divorce ou en suppression de la communauté de vie conjugale et s’il l'avait déjà intentée.
I1 faut donc deux conditions pour que l’article 1933 puisse recevoir son application : le conjoint survivant doit avoir commis une faute, et il devait être encore possible au de cujus, au moment de sa mort, d’intenter son action.
Les causes du divorce ne sont pas en effet toutes basées en Allemagne sur une faute de l’un des conjoints : si l’un des époux était par exemple atteint d'une grave maladie mentale, et que celle-ci dure depuis trois ans, l’autre pourrait demander le divorce : sice dernier venait à mourir avant le prononcé du jugement, sa succession ne serait pas enlevée à l’autre, puisqu'il n’y a pas faute de sa part. Mais si le divorce est basé sur l’adultère, la bigamie ou autres causes dues à la faute de l’un des conjoints, la première condition de l’article 1933 est remplie.
Ce n’est pas suffisant ; il faut encore que l'époux décédé ait été en droit au jour de sa mort d’intenter son action; cette seconde condition ne serait pas remplie s’il y avait renoncé ou s’il avait laissé expirer le délai de six mois que lui donne l’article 1571 pour cela.
Si le conjoint était mort avant que l'instance qu'il a introduite ait pris fin, ses héritiers ne pourraient suivre l’action,ils peuvent cependant obtenir l’application de l’article 1933 en intentant une action en annulation du droit successoral de l'époux survivant.
Il n’y a donc que lorsque ces deux conditions sont réalisées que l'époux survivant ne peut exercer ses droits de succession, bien qu'il ne soit ni divorcé ni séparé de corps. Mais il va sans dire qu'une fois le divorce ou la séparation prononcé, quand même ils ne seraient pas dus à une faute de sa part, comme une maladie mentale par exemple, son droit de succession disparaît quand même.
Nous devons enfin ajouter que le droit réciproque de succession, anéanti par la suppression de la communauté de vie conjugale, renaît si cette communauté est rétablie (art. 1587). |