DROIT SUISSE
Nous avons vu au début du chapitre précédent les aspects divers que présentait la législation allemande, au point de vue des droits héréditaires du conjoint survivant, avant la rédaction du nouveau code civil que nous venons d'étudier. Ce n’était rien auprès du « tableau varié et déconcertant » que présentaient en Suisse à ce point de vue les régimes successoraux des vingt-deux cantons, et qu'ils présentent d’ailleurs encore maintenant, puisque le nouveau code, voté le 10 décembre 1907, bien qu'ayant opéré l'unification du Droit civil, n’entrera en vigueur que le 1° janvier 1912.
En présence de ce « véritable chaos », suivant l’expression de M. le Professeur Virgile Rossel, il est difficile de ramener à certains types caractéristiques les principales législations cantonales suisses, au point de vue de la nature et de la quotité des droits héréditaires qu’elles accordentau conjoint survivant. Nous allons cependant, avec témérité peut-être, essayer de le faire, mais nous devrons forcément en laisser quelques-unes de côté, pour les analyser sommairement à part.
On peut donc, en négligeant certaines différences de détail d’où vient la confusion, et en ne tenant compte que des grandes lignes, ranger en trois groupes différents ces législations, suivant qu'elles
accordent au conjoint survivant des droits en toute propriété, quels que soient les héritiers du sang en présence desquels il se trouve; ou bien des droits en usufruit ou en toute propriété suivant qu’il est en concours avec des descendants ou d’autres héritiers ; ou enfin, comme la loi française, seulement des droits en usufruit tant qu'il y a des parents du défunt, pour ne l'appeler à la totalité de la succession en pleine propriété que lorsqu'il n’en subsiste plus.
PREMIER GROUPE : Législations accordant toujours à l’époux un droit en pleine propriete.
Les législations qui se rapprochent ainsi le plus du droit allemand sont celles des cantons d’Appenzell (Rhodes extérieures), Berne, Saint-Gall, Soleure et Uri.
Dans le canton des Rhodes extérieures, la loi du 28 avril 1861 accorde au conjoint, s’il y a plus d’un enfant, une part d'enfant ; s’il n’y en a qu'un, ou s’il y a d’autres héritiers, il reçoit un tiers de la succession ; la totalité enfin, à défaut de parents légitimes ou naturels.
Le Code civil de Berne (ancien canton) attribue au conjoint la totalité de la succession, s’il n'y a pas d'enfants ; il en est de même en cas de prédécès du mari, si ce dernier a laissé des enfants communs ; mais ceux-ci ont le droit, si la veuve se remarie, de réclamer le partage, qui a lieu daus ce cas par parts égales. Si le mari a laissé des enfants d’un premier lit, ceux-ci sont seuls héritiers avec la veuve, qui a droit alors à autant de parts qu'eux tous.
En cas de prédécès de la femme, si elle n’a laissé que desenfants communs, le mari conserve ses droits
sur son apport, les enfants succèdent à la fortune réservée de leur mère. En cas d'existence d’enfants d'un mariage précédent de la femme, le marirecueille les biens attribués à celle-ci lors du partage qu’elle a fait avec ses enfants au décès de son premier mari; quant aux biens apportés par la femme à son mari depuis ce partage, ils reviennent par parts égales au mari et aux enfants.
Si le mari est en concours avec des enfants communs et des enfants d’un premier mariage, il prend les biens recueillis par la femme dans le partage avec les enfants de son premier lit, et il partage avec ces derniers par parts égales les biens qu’elle lui a apportés depuis son mariage.
Dans le canton de Saint-Gall, le conjoint prend une part d'enfant en présence de descendants; la moitié de la succession s’il n’y a pas de descendants : la totalité à défaut d’héritiers.
Dans le canton de Soleure, le conjoint en présence d'enfants communs a un tiers ou deux tiers des acquêts suivant que c’est la femme ou le mari qui survit ; on ajoute pour la femme l’usufruit de la succession du défunt. S’il n'y a que des enfants d’un premier lit, le survivant quel qu’il soit recueille les deux tiers des acquêts, et a droit à l'intérêt viager à 5°/, d’une part d'enfant. Il en est de même si le défunt a laissé à la fois des enfants communs et des enfants d’un mariage précédent, sauf que l'intérêt n'est calculé que sur la part d’un enfant du premier lit. En concours avec des ascendants du défunt ou des frères et sœurs ou descendants d'eux, l'époux survivant recueille les deux tiers des acquêts et un tiers des propres; on y ajoute l’usufruit du reste de la succession. En l'absence des parents ci-dessus,
l'époux hérite de la totalité des acquêts et de la moitié de la succession ; il a même l’usufruit de l’autre moitié.
Dans le canton d’Uri, le conjoint en présence de descendants recueille une part d’enfant ; à défaut d'enfants, le quart de la succession.
Deuxième Groupe : Législations accordant à l’époux un droit d'usufruit en présence d'enfants et un droit en pleine propriété en face d'autres parents.
Ces législations sont celles des cantons d’Argovie, de Genève, de Lucerne, du Tessin et de Vaud. On peut y rattacher les cantons de Thurgovie et de Zurich.
Dans le canton d’Argovie, le conjoint recueille en présence d'enfants du défunt un usufruit qui porte sur la totalité de la succession ou sur la moitié seulement suivant qu'ils sont issus du mariage ou d’une union précédente ; s’il y en a à la fois de lits différents, il recueille l’usufruit de tous les biens attribués aux enfants communs et l’usufruit de ceux attribués aux autres. En présence d’autres héritiers, les droits du conjoint sont toujours d’une part en toute propriété ; cette part est de moitié si ce sont des enfants naturels ; on y joint l’usufruit de l’autre moitié si ce sont des père et mère, frères et sœurs ou ascendants ; il reçoit la succession entière à défaut de ces parents.
Dans le canton de Genève, le conjoint a l’usufruit de la moitié de la succession si le défunt a laissé des enfants légitimes ; il a un quart en toute propriété s'il n'y a que des enfants naturels,ou les père et mère, des frères et sœurs ou descendants d’eux ; la totalité, en présence de tous autres héritiers.
Le code du canton de Lucerne donne au conjoint un quart en usufruit s’il y a des descendants ; un quart en toute propriété s'il est en concours avec les père et mère du défunt ou leurs descendants ; un tiers en toute propriété s’il y a d’autres héritiers; le tout s’il n’y en a pas.
Dans le canton de Tessin, le conjoint a l’usufruit d'une part d'enfant s’il y a des descendants ; en présence d’ascendants dans les deux lignes et de frères et sœurs ou descendants d'eux, il obtient un quart en propriété; on y ajoute un quart en usufruit s’il n’y a que des ascendants dans une seule ligne ou des frères et sœurs; en face d’autres héritiers, l'époux a la moitié en propriété ; toute la succession s’il n'y a pas de parents au degré successible.
Dans le canton de Vaud enfin, l'époux est usufruitier des biens recueillis par les enfants, mais à leur majorité ou au moment de leur mariage, ils peuvent demander la moitié de leur part; en présence des père et mère ou descendants d'eux, le conjoint reçoit le quart de la succession en propriété, il en a la moitié à défaut de ces parents, et le tout s’il n’y a pas d’héritiers.
Nous pouvons rattacher à ce groupe le canton de Thurgovie dans lequel le conjoint a toujours en présence d'enfants l’usufruit d’un quart des propres du prédécédé, auquel il ajoute l’usufruit d’un huitième ou de moitié des acquêts revenant à ce dernier suivant que les enfants sont issus du mariage ou d'une union précédente. Lorsqu'il n'y a pas de descendants du défunt, le conjoint a des droits en toute propriété sur la fortune de son époux: ils sont de moitié de la succession et d’un quart des acquêts lui revenant, ou de la totalité de la succession sui-
vant qu'il y à ou non des héritiers jusqu’au huitième degré.
Dans le canton de Zurich enfin, le conjoint a le choix entre la moitié de la succession en usufruit ou un huitième en toute propriété, s’il se trouve en concours avec des descendants; entre toute la succession en usufruit ou un quart en pleine propriété s’il y a des héritiers de la parentèle des père et mère. S'il concourt avec des héritiers plus éloignés, on lui attribue la moitié des biens en toute propriété, l’autre en usufruit, s'ils sont de la troisième parentèle ; les trois quarts en toute propriété et le reste en usufruit si ce sont des arrière-grands-parents ; s’il ne reste aucun héritier de ces ordres, il prend toute la succession. |
TROISIÈME GROUPE : Législations qui n'accordent à l'époux que des droits en usufruit, sil y a des parents du défunt.
Dans ce groupe rentrent les cantons de Fribourg, de Neuchatel, de Schaffouse, du Valais et de Zoug. On peut y rattacher les Grisons et Unterwald-le- Bas.
Dansles cinq premiers cantons le conjoint recueille toute la succession en propriété si le défunt n’a pas laissé d'héritiers. Dansles deux derniers au contraire, il n'a jamais que des droits d’usufruit, même dans ce cas.
Dans le canton de Fribourg le conjoint a l’usufruit de toute la succession si le défunt n’a pas laissé de descendants, sinon il n’a que l’usufruit que lui donne la puissance paternelle sur les biens des enfants communs. |
Dans le canton de Neuchatel, l'époux survivant a l’usufruit de la moitié ou de la totalité de la succession, suivant qu'il se trouve ou non en présence de descendants du défunt ; il en est de même dans le canton du Valais.
Dans le canton de Schaffouse, le conjoint a l’usufruit de toute la succession s’il n’y a pas de descendants du défunt ; s’il y enaïilen est de même jusqu’à leur majorité. À ce moment son usufruit est réduit de moitié. Si les enfants sont des enfants naturels ou issus d’une union précédente, le conjoint n’a que l’usufruit d’une part d’enfant.
Dans le canton de Zoug le conjoint a l’usufruit d'un tiers de la succession en présence de descendants, de la moitié s’il y a des héritiers de la deuxième parentèle, des deux tiers lorsqu'il est en concours avec les autres héritiers.
Dans les cantons des Grisons et d’'Unterwaldle-Bas l’époux n’a jamais, nous l’avons vu, que des droits d’usufruit : ils sont dans le premier d’un tiers ou des deux tiers suivant qu’il y a ou non des descendants, et dans le second d’une part d'enfant, sans qu'elle puisse dépasser le quart.
Autres législations.
Tous les autres cantons de la Suisse ont au point de vue qui nous occupe des législations différentes : ce sont le Jura Bernois où on applique le Code français de 1804, et les cantons de Glaris, de Schwytz, d'Unterwald-le-Haut, d’'Appenzell (Rhodes intérieures) et de Bâle.
Dans le canton de Glaris le conjoint recueille toute la succession à défaut d’héritiers légitimes. Au cas contraire il peut demander une part d'enfant, s’il y
a des descendants légitimes, ou la moitié de la succession, s’il n'y a pas de postérité, à condition de verser dans la masse toute sa fortune personnelle.
Dans le canton de Schwytz, le mari survivant a l’usufruit de la moitié de la succession; si c’est la femme qui a survécu, elie n’a droit en présence d'enfants qu'à l’usufruit d’une part de fille; s'il n'y a qu’une fille ou s'il n’y a pas d'enfants, elle a la moitié en usufruit,
L'époux survivant dans le canton d'Unterwaldle-Haut n’a aucun droit de succession ; seule la femme a droit à une morgengabe de 450 francs.
Dans les Rhodes intérieures l'époux a en concours avec des descendants une part d'enfant des biens meubles, en propriété, et des immeubles en usufruit; s’il n’y a qu’un enfant, cette part s'élève aux deux tiers. S'il n’y a pas de descendants, le conjoint survivant recueille l’usufruit des immeubles du prédécédé. Le mari a de plus tous les meubles en propriété, mais la femme n'en a que la moitié.
Enfin dans le canton de Bâle, le conjoint sur-. vivant recueille toute la succession s’il n’y a pas d'héritiers. S'il y en a, il lui est attribué deux tiers de la communauté de biens qui existait entre lui et le prédécédé; ce sont là ses seuls droits de succession (1).
Ces différentes législations sont encore en vigueur jusqu’au 1° janvier 1912; il nous faut maintenant étudier le système adopté par le code voté le 10 décembre 1907 (2). Ce sera l’objet, comme pour le
(1) Comparer, pour ces diverses législations, Defrénois, Résumé de Législation étrangère.
(2) Nous ne faisons pas l'histoire de ce Code, pas plus que nous
n'avons fait celle du Code civil allemand de 189,6, et pour les mêmes raisons. (Voir suprà, p. 78)
Droit français et le Droit allemand, de deux sections, dans lesquelles nous verrons les dispositions contenues dans les projets rédigés par le Professeur Huber en 189% et 1900 et les modifications qui finalement y ont été apportées.
SECTION I
Nature et quotité du droit accordé à l'époux survivant par le Code civil suisse de 1907.
Le législateur suisse a eu pour but de maintenir une corrélation intime entre le droit de successibilité du conjoint et le régime matrimonial ; ils’est bien gardé, d'un autre côté, de faire abstraction du développement historique du Droit suisse, qui s’est opéré presque partout, nous l'avons vu, dans le sens d'une vocation héréditaire reconnue à l'époux survivant, en présence des parents du défunt. C’est pourquoi le Droit suisse a fait, ainsi que cela existait déjà dans certains cantons, une combinaison intéressante de l’usufruit et de la propriété. Il n’a donc suivi ni le Droit français, en limitant la part de l'époux survivant à une modeste jouissance, ni le Droit allemand, en choisissant formellement un droit en pleine propriété.
Le code suisse de 1907 règle les droits du conjoint survivant dans ses articles 462, 463 et 464. L'article 462 est ainsi conçu :
« Le conjoint survivant peut réclamer à son choix, si le défunt laisse des descendants, l’usufruit de la moitié ou la propriété du quart de la succession.
« Il a droit en concours avec le père, la mère du défunt ou leur postérité, au quart en propriété et
aux trois quarts en usufruit, en concours avec des grands-parents ou leur postérité, à la moitié en propriété et à l'autre moitié en usufruit, et à défaut de grands-parents ou de leur postérité, à la succession tout entière. »
Il y a donc lieu de distinguer suivant que le défunt a laissé ou non des descendants; le code suisse est très favorable au conjoint, s’il n’est pas en concours avec des enfants, puisqu'il lui attribue dans ce cas une part de la succession en propriété, à laquelle il joint l’usufruit du surplus.
$S 1. — Le défunt a laissé des descendants.
Tout en accordant au conjoint une situation successorale avantageuse, il ne fallait pas compromettre les intérêts des enfants du défunt. Le droit de succession susceptible de respecter à la fois les intérêts opposés de l'époux et des enfants, c'était un droit d'usufruit ; mais on était très hostile aux droits de cette nature, à cause de leurs inconvénients économiques ; les représentants des cantons allemands d’un autre côté faisaient remarquer la situation, inacceptable à leur avis, à laquelle serait réduit le conjoint vis-à-vis de ses enfants ; ces considérations amenèrent la commission chargée de réviser le projet de 1900 du code civil suisse à rédiger ainsi que nous l’avons indiqué le texte définitif.
Le conjoint survivantpeut donc à son choix prendre l’usufruit de la moitié des biens laissés par son époux ou la pleine propriété du quart ; les adversaires du droit d’usufruit reçoivent satisfaction, en partie du moins, car il y a ainsi un certain nombre de chances pour qu'il existe moins d’usufruits légaux.
Les projets de 1895 et de 1900 ne réglaient pas de la même façon les droits héréditaires du conjoint survivant.
Le premier lui accordait l’usufruit de la totalité des biens laissés par le prémourant des époux. Mais chacun des enfants pouvait, au jour de sa majorité, se faire restituer par lui la jouissance de la moitié de la part qui lui revenait dans la succession ; de sorte que, lors de la majorité de tous les enfants, il pouvait se faire que le conjoint n'ait plus que l’usufruit de la moitié de la succession. |
L’avant-projet de 1900 avait modifié ce système, du moins en apparence, ainsi que nous le constaterons. Il disposait que le conjoint en présence d’enfants aurait droit à l’usufruit de la moitié de la succession. L’usufruit de tous les biens lui paraissait trop considérable lorsque le défunt avait laissé des descendants. Un tel droit était trop étendu pour atteindre le but que l’on se proposait de garder au conjoint la situation que lui faisait le mariage.
Nous venons de dire que le projet de 1900 avait modifié celui de 1895 en apparence plutôt qu’en réalité : en effet, pendant la minorité des enfants issus de son mariage avec le défunt, le conjoint survivant a, en vertu de la puissance paternelle, l’usufruit de tous leurs biens. Ces deux usufruits, par conséquent, bien que de nature différente, lui assurent la jouissance de toute la succession de son époux, du moins jusqu'à la majorité des enfants. Il n’y avait donc que dansle cas d'existence d’enfants d’une union précédente du défunt que le survivant n'avait pas, d’après l’avant-projet de 1900, la jouissance de la succession tout entière. Une autre différence venait enfin de ce que, dans l’avant-projet de 1895, le con:
joint survivant conservait son usufruit sur la part entière de chacun des enfants jusqu’à la demande en délivrance formée par celui-ci, tandis que, d’après l'avant-projet de 1900, l’usufruit attaché à la puissance paternelle s’éteignait de plein droit avec celleci, lors de la majorité de chaque enfant : dans le projet de 1895, les enfants n’obtenaient pas de plein droit la jouissance de leur part : ils devaient la réclamer,et s'ils ne le faisaient pas, elle restait au conjoint survivant.
Sous le régime du Code civil de 1907, si le survivant des époux choisit la moitié en usufruit comme droit héréditaire, la situation sera la même que d’après l’avant-projet de 1900 puisque l’article 292 donne aux père et mère la jouissance des biens de leurs enfants, sauf le cas où par leur faute ils seraient déchus de la puissance paternelle.
Mais le conjoint survivant peut aussi, pour éviter les froissements qui résultent des relations entre usufruitier et nu-propriétaires,exercer un droit en pleine propriété sur la succession de son époux ; il n’aura pour cela qu’à réclamer le quart en toute propriété des biens qu’il a laissés.
Le code suisse n’a fixé à l'époux aucun délai pour exercer son option; il n'établit pas non plus de présomption légale au sujet du parti qu'il est censé avoir pris lorsqu'il ne décide pas quel est celui des droits héréditaires qu'il désire exercer. La question se résout en pratique lors du partage.
Si le conjoint survivant opte pour l’usufruit, nous verrons toutà l'heure quelles règles spéciales peuvent venir modifiersondroit de succession. Il est d’ailleurs inutile d'ajouter que dans le cas de cette option, son droit est viager et s'éteint lors de son décès : il ne
passe point par exemple aux enfants qu’il aurait d'un autre lit.
Le droit suisse ne distingue pas plus que le droit allemand si les enfants laissés par le défunt sont issus du mariage ou d’une union précédente : les droits du conjoint sont toujours réglés de la même façon, lorsqu'il est en présence de descendants.
Mais qu’arrive-t-il lorsque le défunt a laissé un enfant naturel? L’époux survivant devra-t-il se contenter d’un quart en toute propriété ou de la moitié en usufruit de la succession, ou pourra-t-il prendre au contraire, avec une part en toute propriété de la succession, l’usufruit du reste ?
La question ne se pose pas si le défunt a laissé en même temps des enfants légitimes, puisque la présence de ces dernierssuffit à réduire l'époux au quart en propriété ou à la moitié en usufruit. Mais s’il n’y a que des enfants naturels? La réponse se trouve dans l’article 461, d’après lequel les parents naturels ont du côté de la mèreles mêmes droits successoraux que les parents légitimes; du côté du père, il en est de même si celui-ci les a reconnus ou s'il est intervenu un jugement déclaratif de paternité.
Enfin, si le de cujus a laissé des enfants adoptifs, ils sont considérés comme des descendants légitimes, en vertu de l’article 465 : il ne peut y avoir aucune difficulté à ce sujet.
$ 2. — Le conjoint se trouve en concours avec d’autres héritiers que les descendants du défunt.
Le deuxième alinéa de l’article 462 attribue alors dans tous les cas à l’époux survivant la jouissance de la succession tout entière ; il a en outre des droitsen
propriété qui varient suivant la qualité des héritiers en présence desquels il se trouve : un quart si cesont les père et mère du défunt ou leurs descendants; la moitié si ce sont ses grands-parents ou leurs descendants ; le tout si ce sont des héritiers de la parentèle suivante, c’est-à-dire les arrière-grands-parents et leurs descendants au premier degré (1).
Le but du législateur suisse était, nous l’avons déjà dit, de laisser à l'époux survivant la situation qu'il avait pendant le mariage : on a même pensé que ce n’était pas assez de lui attribuer la jouissance de la succession tout entière : on y a ajouté la propriété d’une part de l’hérédité. D'ailleurs, puisque l’époux survivant est un héritier, il était juste de faire varier son droit suivant les différents héritiers avec lesquels il était en concours.
La situation du conjoint survivant est donc particulièrement avantageuse en Suisse : les parents du défunt sont mêmele plus souvent presque dépouillés, puisqu'ils ne recueillent qu’une nue-propriété : dans dans la plupart des cas, ils attendront longtemps avant de jouir de la succession du défunt. Cependant l’époux est moins favorisé qu’en Allemagne lorsqu'il se trouve en présence de collatéraux de la parentèle des grands-parents, puisque ceux-ci obtiennent en Suisse la moitié en nue-propriété au décès de leur parent, et qu'ils y joindront l’usufruit de cette part au décès du conjoint survivant.
On n’a apporté dans le code de 1907 aucune modification aux avant-projets de 1895 et de 1900 pour le cas où le conjoint se trouve en concours avec des héritiers de la deuxième et de la troisième parentèle.
(1) Ceux-ci sont en effet les derniers parents appelés à la succession. (Code civil suisse, art. 460, al. 1 et 2). )
Il nous faut enfin remarquer que le conjoint survivant exclut tout à fait les arrière-grands-parents et les grands-oncles et grand’tantes du défunt; il leur enlève le droit d’usufruit qui leur est dévolu par l’article 460. C’est d’ailleurs cependant plus souvent à l'Etat qu'il fait tort, puisqu'il est rare que le défunt n'ait laissé comme parents que ses bisaïeuls ou des grands-oncles, tandis qu’en l’absence de tous parents des trois premières parentèles, l'Etat qui pouvait espérer recueillir la succession est dépouillé par la présencede l’époux survivant quila reçoit en totalité.
Conversion du droit d'usufruit du conjoint et sûretes.
Le conjoint survivant peut avoir intérêt à ne pas assumer la responsabilité et les ennuis de l’administration des biens du défunt soumis à son usufruit ; il peut craindre également les difficultés et les froissements qui peuvent résulter de ses relations avec les nus-propriétaires. L'article 463 du code suisse a prévu cette situation et l’a réglée de la façon suivante : « Le conjoint survivant, dit-il, peut réclamer en tout temps, au lieu de son usufruit, une rente annuelle équivalente » (art. 463, al. 1).
Cette disposition a été introduite dans le Code suisse par la Commission de révision de l’avant-projet de 1900. Cet article s'applique dans tous les cas où le conjoint exerce son droit héréditaire d’usufruit, soit qu’il setrouve en concours avec d’autres héritiers que des descendants, soit que, se trouvant en présence d'enfants, il ait opté pour l’usufruit de la moitié de la succession.
L’usufruit du conjoint peut donc, à la requête de
ce dernier, être converti en une rente viagère : les héritiers du défunt ne peuvent éviter cette conversion et devront supporter les arrérages de cette rente. De plus, l'expiration d'aucun délai ne peut enlever à l'époux son droit ; celui-ci ne peut se prescrire, et quel qu'ait été le temps pendant lequel le conjoint a exercé son usufruit en nature, il peut en exiger la conversion en rente viagère.
Il faut décider au contraire qu'après la conversion, le conjoint ne peut plus réclamer l’exercice en nature de son droit d’usufruit, à moins naturellement que ses cohéritiers n’y consentent.
L'article 463 ne statue qu’en faveur du conjoint; il n'autorise pas les héritiers du défunt à requérir la conversion de l’usufruit en une rente viagère. La solution est ici tout à fait contraire à celle du droit français, où ce sont les héritiers seuls qui peuvent exiger cette conversion. La commission du Conseil national avait demandé pour eux cette faculté, de façon qu'il n’y ait aucune différence entre eux et le conjoint, en laissant aux tribunaux le soin de départager les intéressés sur le principe et l'étendue de cette rente quand ils ne pourraient s'entendre à l'amiable; on redoutait en effet les inconvénients que ferait naître la multiplicité des usufruits légaux, avec leur cortège d’entraves à la circulation des biens et à leur exploitation rationnelle. L’amendement fut malheureusement repoussé par le Conseil des Etats.
L'article 463 n'indique pas de quelle façon on calculera la rente que l'époux a le droit d'exiger, mais il n'y a là aucune difficulté. En recherchant ce que produit la jouissance des biens héréditaires, soit pendant une année moyenne, soit par la moyenne des
dernières années, et en en déduisant les charges que devrait supporter l’usufruitier pour l'exercice de son droit, on obtiendra la valeur équitable de la rente à laquelle le conjoint peut raisonnablement prétendre.
Mais il faut en même temps protéger le conjoint survivant contre l’insolvabilité éventuelle des débiteurs de la rente viagère ; c’est le but du deuxième alinéa de l’article 463 d’après lequel: « Si l’usufruit a été converti en rente, le conjoint survivant dont les droits seraient mis en péril peut exiger que ses cohéritiers lui fournissent des sûretés. »
L’époux n’a donc la faculté de réclamer des sûretés que du jour où ses droits sont mis en péril, et non pas dès la conversion de son droit d’usufruit, puisque c’est lui qui la demande; il n’est cependant pas nécessaire que le ou les débiteurs de la rente soient devenus insolvables, il suffit qu’il se produise un changement inquiétant dans leur situation financière.
Ces sûretés consistent ordinairement en une hypothèque ou en un gage mobilier ; si d’ailleurs lesintéressés ne peuvent s'entendre à l’amiable, les tribunaux les départageront ; ils fixeront la nature et le montant des sùûretés dont s’agit. Les juges seront encore compétents pour décider si la situation financière des cohéritiers du conjoint rend nécessaire la constitution de sûretés. Enfin, si ces derniers ne pouvaient en fournir, l'époux survivant aurait la faculté de réclamer le rétablissement de son usufruit.
Süretes en faveur des héritiers.
Le code suisse a prévu enfin, comme la loi française de 1891, le danger que pouvait faire courir aux
héritiers du défunt l'exercice des droits d’usufruit du conjoint survivant, si considérables dans certains cas. Ces dangers sont d’abord, et en tout état de cause, ceux qui résultent de la mauvaise administration de l’époux, et d'un autre côté ceux que peut entrainer son remariage. Dans ce dernier cas en effet, l'époux survivant remarié aura parfois des intérêts qui ne seront plus aisément conciliables avec ceux des nus-propriétaires ; il aura des besoins nouveaux, et, subissant l'influence de son nouveau conjoint, il pourra être tenté d’abuser de sa jouissance, et l'exercer dans des conditions plus préjudiciables aux intérêts de ses cohéritiers.
Les avant-projets de 1895 et 1900 n'avaient pas prévu ces dangers, ou tout au moins n'avaient rien fait pour les conjurer : le Conseil fédéral inséra dans le projet qui lui fut soumis la disposition suivante, devenue l’article 464 du texte définitif : « À la requête de ses cohéritiers, le conjoint survivant est tenu de leur fournir des sûretés s'il se remarie ou s'il met leurs droits en péril. » Ces sûretés consisteront encore, comme celles qu’il peut exiger s’il a demandé la conversion de son usufruit en une rente viagère et si ses cohéritiers deviennent insolvables, en une hypothèque ou en un gage mobilier.
Cette disposition déroge au droit commun, puisque l’article 760 n’impose pas à l’usufruitier ordinaire l’obligation de fournir des sûretés au nu-propriétaire. Mais si en principe l'époux survivant offre dans la plupart des circonstances de nombreuses garanties morales, il faut reconnaître que dans les cas où le code civil suisse a exigé de lui des sûretés, les règles qu’il a posées étaient nécessaires.
Enfin contre la mauvaise administration du conjoint, en général, et l’usage illicite ou non conforme à leur nature qu'il fait des biens soumis à son usufruit légal, les héritiers ne peuvent que réclamer de lui des süretés ou demander au juge de lui retirer provisoirement la possession de ces biens, s’il ne consent pas à cesser l’usage illicite qu’il en fait ou s'il ne fournit pas ces sûretés, à moins qu'ils ne puissent le déterminer à accepter la conversion de
son droit en une rente viagère.
Réserve du conjoint survivant.
Comme en Allemagne, l'époux survivant a une réserve en Suisse ; les dispositions gratuites du défunt sont paralysées dans une certaine mesure vis-à-vis de lui.
Le législateur suisse en effet, étant donné les motifs sur lesquels il fondait le droit héréditaire du conjoint survivant, devait considérer qu'il ne fallait pas pouvoir le réduire au-dessous d’un certain minimum, puisque son droit de succession est un effet propre du lien conjugal, une stipulation présumée contenue dans le contrat de mariage.
C’est pourquoi l’article 495 de l’avant-projet du code civil suisse de 1900 accordait au conjoint survivant une réserve fixée à l’usufruit de la moitié de la succession, lorsqu'il était en présence de descendants, et au quart en pleine propriété quand il était en concours avec d’autres héritiers.
La commission nommée pour réviser l’avant-projet de 1900 proposait même de porter son droit de réserve à un quart en propriété et un quart en usufruit lorsqu'il serait en concours avec des héritiers légaux autres que des descendants. Cet amendement
n'existait plus dans le projet tel qu'il fut proposé en 1904 par le Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale. I est très probable que c’est le Conseil qui le supprima par hostilité pour l’usufruit dans les rapports entre parents (1).
Le principe de la réserve a été maintenu par le Code civil de 1907 (art. 470), mais la quotité en a été modifiée. L'article 471 décide en effet que «la réserve est : … pour le conjoint survivant, de tout son droit de succession en propriété lorsqu'il est en concours avec des héritiers légaux et de la moitié de ce droit lorsqu’il est héritier unique. » La réserve de l’époux est donc d’un quart en pleine propriété lorsqu'il est en concours avec des descendants; d’un quart également en propriété lorsqu'il est en présence des père et mère du défunt ou de leurs descendants ; de moitié en toute propriété si le défunt a laissé ses grandsparents ou des collatéraux descendants d'eux; il en est de même enfin si le de cujus n’a pas laissé de parents appelés à sa succession.
Remarquons tout d'abord que l’article 470, qui institue un droit de réserve au profit du conjoint survivant, bien que relatif aux dispositions pour cause de mort, soumet également les libéralités entre vifs à l’action en réduction du conjoint réservataire. Il n’y a aucune difficulté à ce sujet.
Il nous faut maintenant indiquer la façon dont on détermine la réserve du conjoint. Le calcul est très simple lorsque l'époux survivant est seul appelé à la succession. Les libéralités entre vifs du défunt seront réduites à la moitié de la succession en toute propriété. Il en sera de même si l'époux est en con-