‹ Les Droits du Conjoint Survivant: Étude de Législation ComparéeChapitre 34 sur 41 · M. Saleilles, à son cours · texte numérisé non relu

M. Saleilles, à son cours

cours avec des héritiers non réservataires, par exemple des neveux, lorsque la législation cantonale ne leur aura pas accordé de réserve. En présence de neveux, la réserve du conjoint sera d’un quart en pleine propriété.

Mais la question devient plus compliquée lorsque l'époux se trouve en présence d’héritiers ayant aussi un droit de réserve : descendants, ascendants, ou frères et sœurs, dans les cantons qui ont maintenu la légitime de ces derniers. Il faut alors commencer par opérer la dévolution de la succession comme si elle avait lieu ab intestat ; puis, les parts légales ainsi déterminées, on établit le montant de la réserve du conjoint conformément à l'article 471.

Nous allons apporter quelques exemples à l'appui.

Supposons que l’époux survivant soit en concours avec des descendants du défunt : nous avons vu que le conjoint peut alors choisir comme droit de succession ab intestat le quart en toute propriété de la succession ou la moitié en usufruit, mais sa réserve ne porte pas sur son droit d'usufruit. D'un autre côté, la réserve des enfants est des trois quarts de leur droit de succession (art. 471, al. 1). La portion de ses biens dont le défunt n’a pu disposer est donc d’un quart, par suite delasurvivance de son conjoint, plus des trois quarts de trois quarts (soit neuf seizièmes) puisqu'il a laissé des descendants(1); la réserve totale est donc des treize seizièmes de la succession.

Cette opération effectuée, le conjoint peut opter entre l’usufruit de moitié, ou la propriété du quart de la succession, c’est à ce moment en effet que se

(1) Comparer Rossel et Mentha, Manuel de Code civil suisse, p. 522.

pose la question de son choix, car son droit d'option lui est donné seulement pour régler son concours avec les descendants. S'il opte pour le quart de la succession en toute propriété (soit 4/16), les descendants doivent se contenter du surplus de Ja part réservée, soit 9/16 : eux seuls dans ce cas supportent les libéralités du défunt. Il en est autrement si l'époux préfère exercer son usufruit sur la succession : il n’a plus droit alors qu’à l’usufruit de la moitié de la part réservée, c'est-à-dire de 13/32 de la succession totale. Mais le de cujus a pu enlever expressément son droit d’usufruit à son époux puisque sa moitié en usufruit n’est pas réservée : celui-ci n'aura donc plus son droit d'option, il devra se contenter d’un quart de la succession en toute propriété. Si d’ailleurs le de cujus a grevé la succession d’un legs d’usufruit, sans enlever expressément son droit d’usufruit à son conjoint, celui-ci et les descendants ont à subir le legs dont s’agit dans les limites du disponible (3/16 en propriété, comme nous l'avons vu), mais le conjoint n'aura pas à intenter l’action en réduction de ce chef, elle est réservée aux descendants; quant à lui, il ne pourra que réclamer son quart en propriété.

Dans tous les autres cas de concours du conjoint avec des héritiers réservataires, le calcul est beaucoup plus simple, puisque le conjoint n’a plus alors d'option à exercer. S'il est en concours avec les père et mère du défunt, la réserve totale sera d’un quart de la succession en toute propriété pour lui, et des trois huitièmes en nue-propriété pour les parents, puisque ceux-ci ne peuvent être dépouillés que de moitié de leur droit (art. 471). S'il est en présence de frères et sœurs, dans les cantôns qui ont gardé à

ceux-ci leur légitime, la réserve totale sera encore d'un quart en toute propriété pour lui, et de trois seizièmes en nue-propriété pour les autres parents, quiont droit acquis à un quart de leur part ab intestat (même art.).

Enfin si le conjoint est appelé avec les parents de la troisième parentèle, qui ne sont pas réservataires, les libéralités du défunt seront réduites dès qu’elles dépasseront la moitié de la succession en toute propriété, puisque telle est dans ce cas la réserve de l'époux.

Malgré son droit de réserve, le conjoint survivant peut être exclu de la succession de son époux, car le code suisse admet l’exhérédation (art. 477). Nous avons vu qu'il en est de même en Allemagne{1), mais les causes d’exhérédation sont moins nombreuses en Suisse, dont le code ne l'utilise que pour Îles délits grâves commis par l'héritier contre le défunt ou ses proches, et pour manquements aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille.

Qu'est-ce que les délits graves visés par l’article 47%, alinéa 1“? Les tribunaux apprécieront dans les différents cas, mais nous pouvons en donner comme exemples un attentat à la vie, une dénonciation calomnieuse, etc. La loi suisse n’exige pas la condamnation de l'héritier, comme le Code français (art. 727) pour l’indignité ; il suffit que le délit existe. Quant aux fautes visées par le 2° alinéa de l’article 477, ce sont le refus d'assistance et l’infidélité entre époux, les injures et mauvais traitements, et les atteintes à l'honneur.

(1) Code civil allemand, art. 2333. supra, p. 89.

L'exhérédation peut être totale ou partielle : tout dépend de la volonté du disposant : malgré les sujets de mécontentement que lui a donnés son conjoint, il peut évidemment faire en sorte que l’exhérédation ne le condamne pas à la misère.

Enfin, notons que l’article 479 exige pour que l’exhérédation soit valable, que les motifs en soient indiqués par le défunt ; s’ils sont contestés, la preuve en sera faite par les autres héritiers du de cujus, sinon l’exhérédation ne recevra son exécution que dans les limites de la quotité disponible.

Libéralites au profit de l’époux survivant.

Nous devons maintenant, pour étudier complètement les droits héréditaires du conjoint tels qu'ils sont réglés par le Code suisse de 1907, signaler les dispositions particulières de l’article 473, relatif aux libéralités faites en sa faveur par le conjoint prédécédé.

S'inspirant toujours de l’idée que les époux tiennent, et avec raison, à ce que le survivant puisse conserver autant que possible après le décès du prémourant la situation sociale qu'il avait pendant le mariage, la loi suisse a prévu une extension considérable de la quotité disponible au profit du conjoint : tel est l’objet de l’article 473 : « L’un des conjoints peut, par disposition à cause de mort, laisser au survivant l’usufruit de toute la partie dévolue à leurs descendants communs. Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec des descendants. »

La loi n’a d’ailleurs prévu, pour cette quotité disponible spéciale, que le concouùrs du conjoint avec

brie

des descendants ; lorsqu'il est en présence d’autres héritiers, il a en effet l’usufruit de toute la succession ; la situation qu'il avait durant le mariage ne risque pas d’être amoindrie pendant son veuvage. On a cru pouvoir faire en présence d'enfants ce que l’on ne pouvait faire si le conjoint était en concours avec d’autres héritiers ; on a même été jusqu’à porter atteinte à la réserve des descendants. Mais si ces derniers doivent subir cette atteinte, l'époux de son côté ne peut prétendre cumuler cette libéralité avec son droit héréditaire, et recueillir d’une part un quart en toute propriété ab intestat, et le reste de la succession en usufruit en vertu du testament.

Il ne faut pas non plus voir dans l'article 473 plus que le législateur n’y a écrit : bien que les termes de cet article semblent considérer que la volonté du défunt tient lieu de loi, il est permis à l'époux survivant d'exercer l'option que lui confère l’article 462, pour recueillir uniquement un quart de la succession en pleine propriété.

L'article 473 ne permet au prémourant de léguer à son conjoint que l’usufruit des biens revenant à leurs descendants communs. S'il lui laisse l’usufruit de tous ses biens et qu’il a des enfants d’un mariage précédent, comment sera réglée la succession si l'époux accepte le droit de succession qui lui est ainsi conféré ? N’aura-t-il droit qu’à l’usufruit des biens recueillis par les enfants communs? Le texte français de l’article 473 semble résoudre le problème dans ce sens. Donc l'époux en présence d’un enfant né de son mariage avec le prédécédé et d’un autre issu d’une union antérieure de celui-ci, n’aurait l’usufruit que de moitié de la succession. Le legs qui lui est fait ne lui accorderait aucun avantage,

Mais le texte allemand de l’article 473 est plus précis et éclaire la question : il porte que l’usufruit ainsi légué et qui s'exerce sur la part des enfants commupns tient lieu du droit de succession accordé au conjoint en concours avec les descendants communs seulement, et non pas avec des descendants en général. Or il est en présence à la fois des uns et des autres. La véritable interprétation du texte c’est que son droit légal subsiste en tant qu’il concourt avec les enfants du premier lit, et qu’il n’est converti en usufruit que vis-à-vis des enfants communs.

On réglera donc alors la succession de la manière suivante, dans l'hypothèse où le conjoint est en présence d’un enfant du premier lit du défunt et d’un enfant commun. S'il accepte le testament du défunt, on partagera préalablement la succession entre les enfants ; ils en auront chacun la moitié. L’époux survivant prendra alors l’usufruit de la part attribuée au descendant commun ; sur l’autre part il prendra à son choix l’usufruit de moitié ou la toute propriété d’un quart : le total deses droits sera donc suivant son option trois quarts de la succession en usufruit, ou moitié en usufruit et un huitième en pleine propriété. De toute façon il a avantage à accepter le testament, car il n'aurait ab intestat que la moitié de la succession en usufruit, ou un quart en toute propriété.

Le législateur suisse a désiré mettre ainsi complètement l'époux à l’abri du besoin, mais il n’a pas eu d'autre but : c'est pourquoi il a ajouté à l’article 473 la disposition suivante : «Si le conjoint survivant se remarie, son usufruit sera réduit de moitié » (al. 3). Son second mariage en effet lui procurera de nouvelles ressources: il n’a donc plus besoin de la

ire

faveur que la loi avait permis de lui accorder et il perd l’usufruit qu’il tenait de la volonté de son premier conjoint. Il sera donc ainsi réduit à l’usufruit de la moitié de la succession. Bien plus, s’il estime préférable à cet usufruit la toute propriété du quart de cette succession, il doit cependant se contenter de l’usufruit auquel il est réduit, car en acceptant le testament, il a renoncé à l'option que lui accordait l’article 462.

Tels sont les droits héréditaires accordés en Suisse au conjoint survivant. Le code de 1907 a jugé inutile de lui attribuer en outre les objets du ménage, comme cela existait dans le canton de Zurich, notamment (1). Le Professeur Huber a dans son avant-projet de 1900 repoussé ce droit de succession spécial, car «un droit d’usufruit étendu lui a paru répondre suffisamment aux besoins pratiques, et dans les conditions économiques actuelles, au surplus, l'intérêt que présentent de pareils droits de préférence n’est plus aussi grand que par le passé. »

Continuation de la communaute (2).

Comme en Droit allemand, il est possible au conjoint survivant, quand il se trouve en concours avec des descendants du défunt, d'obtenir la continuation avec eux de la communauté de biens qui existait entre lui et le défunt : il peut ainsi conserver exactement la situation qu'il avait durant le mariage.

Les motifs qui ont fait adopter par le nouveau code l'institution de la communauté prolongée sont les mêmes que ceux qui l’ont fait admettre en Allemagne : sous le régime de la communauté de biens

(1) Comparer le Code civil allemand, art. 1932. (2) Comparer Julien Bonnecase, article cité.

en effet, et plus particulièrement de la communauté universelle, il existe une union si étroite au point de vue des droits de propriété entre les deux époux, et la continuation de la communauté entre le survivant et les enfants est si naturelle en Suisse, que les auteurs du code de 1907 n’ont pas hésité à autoriser le maintien de l’état de choses antérieur après le décès du prémourant : l’article 229 (al. 1) décide donc que «le conjoint survivant peut prolonger la communauté avec les enfants issus du mariage. »

Nous allons donc examiner, comme nous l'avons fait pour le droit allemand, les conditions d'existence de la communauté prolongée et les conséquences qu'entraîne cette prolongation relativement aux droits de succession du conjoint survivant.

La communauté ne peut se prolonger, après la mort de l’un des conjoints, entre ses descendants et son époux, que si le mariage avait été soumis au régime de la communauté universelle. C’est en effet au chapitre qui organise ce régime et immédiatement après les articles qui le concernent que le législateur suisse a placé les règles relatives à la communauté prolongée ; il n’a au contraire rien dit de cette institution dans les articles 237 à 240 placés à la fin de ce chapitre, qui organisent les autres régimes de communauté.

Mais la continuation n’a pas lieu de plein droit. L'avant-projet de 1894 imposait aux enfants l’obligation de la subir, le deuxième alinéa de l’article 229 décide au contraire que la prolongation doit être consentie à la fois par l'époux et les enfants: si ces derniers sont mineurs ou interdits, leur tuteur décidera en leur nom (art. 229, al. 2).

Il y a là une différence avec le code allemand, mais

ce n'est pas la seule : en Allemagne la communauté est continuée de plein droit même à l'égard de l'époux survivant, sauf la faculté pour lui de refuser cette continuation. En Suisse, au contraire, la prolongation est pour lui une simple faculté (art. 229); s'il n'exprime pas sa volonté, onapplique l’article 225 qui décide le partage de la communauté au décès de l’un des conjoints. En un mot le silence de l'époux laisse la communauté se continuer, en Allemagne, tandis qu'en Suisse il empêche cette continuation.

Quand la communauté sera prolongée, elle subsistera dans les mêmes conditions que pendant le mariage.

S'il y a des enfants issus d’un autre mariage, ils ne peuvent naturellement pas faire partie de la communauté prolongée : ceux de l'époux prédécédé exerceront leurs droits de succession sur la fortune de leur auteur; on devra donc liquider en ce qui les concerne la communauté qui existait du vivant du conjoint décédé.

Les droits héréditaires du conjoint survivant sont suspendus en cas de prolongation jusqu’à la dissolution de la communauté {art. 229, al. 3). Si cette prolongation n'avait pas lieu en effet, la communauté serait liquidée au moment du décès du prémourant des époux : le survivant en prendrait une moitié, et exercerait sur la moitié revenant au prédécédé les droits de succession que lui confère l'article 462, c'est-à-dire qu’il en obtiendrait soit la moitié en usufruit, soit un quart en toute propriété (art. 225). Mais en cas de prolongation la situation matérielle de l'époux n’est en aucune façon amoindrie, puisqu'il conserve exactement celle qu'il avait du vivant de son conjoint.

Il n’y a donc pas de liquidation de la communauté qui existait au moment du décès ; les enfants comme l'époux survivant laissent dans cette communauté les biens qui étaient communs pendant le mariage, et l'époux n’exerce pas ses droits de succession sur les biens qui seraient revenus au prédécédé; mais il en profite en qualité de communiste.

Nous devons examiner maintenant les causes qui mettent fin à la communauté prolongée. Il faut distinguer ici la dissolution qui s’opère à l’égard de tous les intéressés, et l'exclusion ou la sortie d’un seul des enfants.

La dissolution peut d’abord provenir de la volonté des intéressés, l'époux survivant, d’un côté, et les enfants, de l’autre. Si leur confiance réciproque diminue, ou s’il leur semble plus avantageux de faire cesser la communauté, tous, conjoint et enfants, peuvent y mettre fin. « Le conjoint survivant, dit l’article 232, peut en tout temps dissoudre la communauté prolongée. En tout temps aussi les enfants majeurs peuvent en sortir individuellement ou collectivement. La même faculté est accordée à l’autorité tutélaire agissant au nom des enfants mineurs. » La plus grande liberté est donc ici réservée aux parties.

Cependant si l’un des enfants peut se retirer librement, sa volonté seule ne peut amener la dissolution de la communauté. Celle-ci subsiste entre les autres enfants et le conjoint survivant.

La communauté prolongée peut se trouver, en dehors de ces cas, dissoute de plein droit; cela se produit par suite du décès ou du mariage du conjoint survivant, de sa faillite ou de celle de ses enfants (art. 233).

Le maintien du conjoint remarié dans la communauté amènerait de trop grandes complications ; de plus il a désormais des intérêts nouveaux, qui se concilieraient difficilement avec ceux de ses premiers enfants.

La faillite de l'époux amène forcément la dissolution de la communauté; il n’en est pas de même de la faillite d’un seul des enfants ; les autres communistes peuvent alors, s'ils le préfèrent, se borner à demander son exclusion et à faire liquider ses droits.

En cas de mariage ou de décès de l’un des enfants, ses coindivisaires peuvent demander de même son exclusion ou celle de ses enfants (art. 235) : la continuation de la communauté étant consentie intuitu personæ, il ne faut pas forcer les communistes à subir la présence du conjoint ou des descendants de l’un des leurs. Si d’ailleurs ils ne réclament pas l’exclusion de ces descendants, ceux-ci ne comptent que pour la part de leur auteur.

Enfin la communauté prolongée peut être dissoute par jugement (art. 234) : les créanciers de l'époux ou de l’un des enfants qui ont subi une perte dans la saisie qu'ils ont faite de ses biens propres peuvent demander au tribunal la dissolution de la communauté. Mais si la requête est formée par le créancier de l’un des enfants, les autres intéressés ont la faculté de demander seulement l'exclusion de cet enfant et la liquidation de ses droits.

Dans tous lescas de dissolution de la communauté ou d'exclusion d’un des enfants, il y a lieu de faire la liquidation totale ou partielle. Ces opérations portent sur les biens existants au moment où le fait qui les a rendues nécessaires s’est produit (art. 236).

Les biens sont donc considérés dans leur état actuel sans avoir égard à leur valeur au moment où ils sont entrés dans la communauté.

Quand la communauté est dissoute, sauf si c’est par suite du décès de l’époux, on fait deux parts égales des biens communs: l’une est pour les enfants, l’autre pour le conjoint, qui exerce en outre sur celle des enfants (art. 236, al. 2) les droits héréditaires qu'il aurait exercés sur les biens communs revenant à son époux prédécédé en vertu de l’article 225.

En cas d'exclusion d’un enfant ou si l’un d’eux désire sortir de l'indivision, la communauté prolongée subsiste, nous l’avons vu : on procède seulement à une liquidation partielle, et cet enfant n’a plus aucun droit surles biens communs,sauf évidemment les droits de succession qu'il pourra faire valoir le moment venu sur les biens de son auteur, qui est resté, lui, dans la communauté.

SECTION II

Conditions auxquelles le conjoint est appele’ à la succession.

Pour que l'époux survivant puisse exercer ses droits sur la succession du prédécédé, il faut, en Suisse comme en France et en Allemagne, que son mariage ait été valable, et qu’il n’ait été dissous que par la mort du de cujus, puisque le fondement du droit héréditaire du conjoint repose justement sur l'existence du lien matrimonial au moment du décès. |

Le divorce et la séparation de corps font donc dis-

paraître les droits héréditaires qu'avaient les époux sur leur fortune réciproque : cela résulte clairement du troisième alinéa de l’article 154: « Les époux divorcés cessent d’être les héritiers légaux l’un de l’autre et perdent tous avantages résultant du contrat de mariage ou de dispositions pour cause de mort faites avant le divorce. » On ne distingue pas plus qu’en droit français et allemand au profit duquel des conjoints le divorce a été prononcé.

Mais il n’y a pas dans le droit suisse comme dans le droit allemand de disposition qui écarte le conjoint survivant de la succession du prédécédé lorsque ce dernier avait des motifs suffisants pour demander le divorce contre lui. Les auteurs du Code suisse ont probablement pensé qu'il suffisait d'accorder au défunt la faculté d’exhéréder son conjoint, et que le fait de ne point user de ce droit fait présumer sa volonté de pardonner.

Enfin le conjoint survivant ne perd pas comme en France son droit de succession quand il se remarie et qu’il y a des enfants de son époux encore vivants. Cependant nous avons vu que dans ce cas il perd la moitié du droit d’usufruit que son conjoint lui a attribué comme droit héréditaire en vertu de l’article 473, par disposition à cause de mort.

APPENDICE. — Droits du conjoint survivant dans les principales législations étrangères.

Nous croyons utile, après avoir étudié d’une façon approfondie la nature et la quotité des droits accordés au conjoint survivant par les codes allemand et suisse, de donner un résumé succinct de la façon dont ces droits sont réglés par les principales législa-

tions étrangères; cela nous montrera dans quel sens on pourrait sur ce point réformer notre Code civil.

Les législations étrangères se rangent, au point de vue qui nous occupe, en trois groupes différents : le premier comprend celles qui sont calquées sur le Code français; dans le second rentrent celles qui accordent à l'époux survivant un droit d’usufruit lorsqu'il est en concours avec les proches parents du défunt, et un droit en pleine propriété en présence des héritiers plus éloignés; d’autres législations enfin accordent toujours à l’époux un droit en pleine propriété, quelle que soit la qualité des héritiers avec lesquels il se trouve en concours.

Le premier groupe que nous étudierons comprend d’une part les Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie; ces pays n’accordent au conjoint survivant de droits sur la succession de son époux qu'à défaut de parents au degré successible, comme en France sous le régime du code de 1804(1). Il comprend d’autre part la Belgique, la Principauté de Monaco, et la Grèce, qui se rapprochent du système de notre loi de 1891 ; l’époux n'a de droits en toute propriété qu’à défaut d’héritiers, mais s’il est en concours avec des parents, il obtient un droit d’usufruit.

En Belgique {loi du 20 novembre 1896) ce droit est d’une part d’enfant légitime le moins prenant, s’il existe des enfants communs ; cette part ne peut dépasser le quart si le défunt a laissé des enfants d’une union précédente; si le défunt n’a laissé que

(1) En Roumanie cependant, la veuve, lorsqu'elle est dans l'indigence, reçoit, en présence de descendants, l'usufruit d'une part d’enfant, ou d’un tiers, s'il n’y en a qu'un ; en présence d’ascendants ou

de collatéraux, on lui attribue un quart de la succession en toute propriété; c’est le droit de la veuve pauvre.

des ascendants, des frères et sœurs ou descendants d'eux, l’usufruit du conjoint est de moitié ; ilest de la totalité en face d’autres collatéraux (1).

Le Code civil monégasque appelle le conjoint survivant à la succession de son époux lorsque celui-ci n'a pas laissé de parents ; il lui attribue l’usufruit du quart de la succession, s’il est en concours avec des enfants issus du mariage, et celui de la moitié en présence des autres héritiers.

En Grèce, un projet déposé depuis quelques années attribue au conjoint non divorcé l’usufruit d’une part d'enfant, sans qu'elle puisse dépasser le quart ; mais actuellement il ne vient qu'après tous les successibles, on ne lui accorde que la quarte du conjoint pauvre.

Le deuxième groupe comprend le Portugal, l'Espagne, l'Autriche, l'Italie et la Pologne.

Le Code portugais, du {* juillet 1867, attribue la succession tout entière au conjoint s’il n’y a ni descendants, ni ascendants, ni frères ni sœurs ou descendants d'eux. En présence de ces héritiers, il est complètement écarté : cependant s’il n’y a que des ascendants naturels, il obtient l’usufruit de la moitié des biens du défunt.

En Espagne, le Code, promulgué en 1889, attribue également au conjoint la succession tout entière, si le défunt n’a laissé ni descendants, ni ascendants, ni frères et sœurs ou descendants d'eux; mais en con-

4) Mais il ne faut pas oublier, ainsi que nous l'avons déjà vu, que cette loi de 1896 n'est qu'une première réforme destinée à réparer l'injustice du code en attendant la refonte générale du titre des successions; l’avant-projet de révision du Code civil de Laurent est beaucoup plus généreux ; 11 accorde au conjoint l’usufruit de la moitié de la succession si le défunt a laissé des enfants, les deux tiers en

propriété s’il est en concours avec des ascendants, la totalité enfin s’il n'y a que des collatéraux (art. 793).

cours avec ces héritiers, il a des droits en usufruit, d'un tiers, s’il y a un enfant. ou d’une part d'enfant, s'il y en a plusieurs; d’un tiers également, si l’héritier est un ascendant ; de moitié enfin si ce sont des frères et sœurs ou descendants d’eux.

En Autriche, en Italie et en Pologne, le conjoint a toujours des droits de succession en propriété, sauf si le défunt a laissé des descendants.

Le Code autrichien lui attribue en effet s’il y a des descendants l’usufruit d'une part d'enfant, sans qu'elle puisse dépasser le quart ; il a le quart de la succession en toute propriété, en présence de tous autres héritiers.

Le Code italien lui accorde aussi, en présence de descendants, l’usufruit d’une part d'enfant, sans qu'elle puisse dépasser le quart; il obtient un tiers de la succession en pleine propriété s’il existe des ascendants ou des enfants naturels, ou des frères et sœurs ou descendants d'eux ; un quart de la succession en pleine propriété s’il est en concours avec des ascendants légitimes et des enfants naturels; deux tiers en propriété s’il est en présence de collatéraux jusqu'au sixième degré ; toute la succession enfin si les héritiers sont au-delà du sixième degré.

Le conjoint reçoit également, en Pologne, l’usufruit d'une part d'enfant ; si le défunt n’a pas laissé de descendants, il a en outre des droits en toute propriété : d’un quart en présence de parents jusqu'au quatrième degré, de moitiés’il est en concours avec tous autres héritiers. À défaut de parents au degré successible, il recueille la succession tout entière (1).

(1) On peut rattacher la Suisse à ce groupe, bien que le conjoint y ait le choix entre un droit en usufruit et un droit en pleine propriété, lorsqu'il est en concours avec des descendants.

Nous rangeons enfin dans le troisième groupe l'Allemagne (que nous ne citons ici que pour mémoire, puisque nous avons étudié ci-dessus sa législation plus en détail), l'Angleterre, la Russie, la Norwège et le Danemarck.

Le Common Law, en Angleterre, distingue entre la succession mobilière et la succession immobilière, sur laquelle le conjoint n’a aucun droit. Pour la succession mobilière, le mari, si c’est lui qui survit, la recueille en entier, même s'il existe des enfants. La situation de la femme est différente, en cas de prédécès du mari : elle a droit à un tiers en propriété des biens meubles, si elle esten concours avec des descendants du défunt, sans distinguer s'ils sont de lits différents. En présence d’ascendants et de collatéraux, elle recueille toute la succession, si la valeur de celle-ci est inférieure à 500 livres sterling; si la succession dépasse cette somme, la femme prélève 500 livres sur l’actif net, et reçoit la moitié du surplus.

En Russie, quels que soient leshéritiers du défunt, le conjoint de celui-ci reçoit en toute propriété le septième des immeubles compris dans la succession et le quart des biens meubles.

La Norwège et le Danemarck enfin accordent au conjoint survivant des droits en toute propriété sur les biens du défunt, mais ils ne portent que sur la part de communauté qui lui revient. Les droits sont en Norwège des trois quarts, mais seulement si le défunt n’a pas laissé d'enfants ; dans le Danemarck ils sont d’une part égale à celle des autres héritiers, mais sans qu'elle puisse excédér le quart.

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