‹ Les Droits du Conjoint Survivant: Étude de Législation ComparéeChapitre 35 sur 41 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

NATURE DES DIFFÉRENTS DROITS QUE L’ON PEUT CONCEVOIR AU PROFIT DU CONJOINT SURVIVANT.

Les législations que nous avons étudiées dans la première partie de ce travail nous ont montré que l’on peut attribuer au conjoint survivant sur la succession de son époux, soit des droits en usufruit tant qu'il y a des héritiers du défunt, tout en lui accordant la toute propriété des biens héréditaires lorsqu'il n’y a pas de parents au degré successible, comme en France, soit des droits en toute propriété, comme en Allemagne, soit même y ajouter, comme en Suisse, d’après le nouveau code, la jouissance du reste de la succession, tout au moins lorsqu'il n’y a pas d'enfants.

Il y a même des pays (Grand-Duché de Luxembourg, Pays-Bas, Roumanie) qui n'accordent de droits à l'époux survivant sur la succession du prédécédé qu'à défaut d’héritiers de celui-ci. Nous avons vu enfin que dans les cantons des Grisons et d'Unterwald-le-Bas le conjoint n’a que des droits en usufruit, même s’il n’y a pas d’héritiers.

Cette étude des législations positives nous a montré que si toutes ne reconnaissent pas au conjoint survivant le droit de prétendre au titre d’héritier, la plupart ne limitent pas au décès du prémourant le secours et l’assistance que se doivent réciproquement les époux. Bien plus, de nombreux Codes, fondant le droit successoral sur l'intention présumée du défunt, et pensant que la loi doit régler la transmission de ses biens ainsi qu’il l'aurait probablement fait lui-même, ont trouvé insuffisant de ne donner à l’époux qu’une créance alimentaire sur la succession du défunt et lui ont accordé des droits héréditaires.

Quel que soit en effet le fondement de la loi successorale, les époux ont des droits réciproques sur la succession l’un de l’autre. Le décès de l’un d'eux ne peut mettre fin aux effets du mariage : on ne peut oublier qu'ils ont contribué tous deux à conserver ou à accroître le patrimoine personnel de chacun: le devoir d'assistance qui existait entre eux doit par conséquent subsister.

Mais sous quelle forme? En d’autres termes, quelle sera la nature du droit à accorder au conjoint sur la succession du prédécédé? On peut concevoir trois systèmes : on peut d’abord se contenter de secourir l'époux en lui accordant simplement une pension alimentaire mise à la charge de la succession du défunt. On peut au contraire lui accorder un droit de succession qui consistera en une part en pleine propriété, même lorsqu'il se trouve en présence des plus proches héritiers du défunt, ou seulement en un droit d'usufruit.

Nous allons étudier dans ce chapitre auquel de ces différents systèmes doivent aller les préférences de la loi.

M. Victor Lefranc, dans son rapport à 1 Assemblée législative, en 1851, pensait « qu'il y avait lieu de suppléer à la lacune du code français (de 1804) en accordant au conjoint survivant une action alimentaire sur la succession de l’autre », mais qu'il fallait repousser le système d'un droit héréditaire.

Lorsque l’on vota la loi de 1891, l'allocation pure et simple d’une pension alimentaire au conjoint survivant avait également des partisans : elle fut proposée par la Cour d'Appel de Douai et la Faculté de droit de Dijon, et soutenue au Sénat par MM. Bertauld, Humbert et Bozériæn.

On peut dire en eflet que si le but de la loi est de venir en aide au conjoint survivant, la pension alimentaire est précisément le moyen à employer ; car si l'époux survivant est riche, il n'aura pas droit à la pension; si au contraire il est dans le besoin, on la lui accordera dans les limites où elle lui sera nécessaire ; la pension alimentaire atteint donc le résultat cherché, sans le dépasser.

Il serait cependant injuste de n’accorder au conjoint qu’une pension alimentaire; suffisante en théorie pour l'empêcher de tomber dans le besoin, elle le réduirait à tendre la main à celui qui, pendant sa vie, était avec lui sur le pied de l'égalité la plus parfaite, car ce n'est jamais qu’une aumône ; cela serait éminemment contraire à la dignité du mariage.

M. Delsol faisait de plus remarquer avec raison que « le plus souvent le survivant aurait à exercer ses réclamations contre ses propres enfants, en sorte que la mort de l’autre époux serait le signal de la désunion, sinon d’un conflit dans la famille. » Et combien ces inconvénients ne seraient-ils pas

aggravés, si le conjoint se trouvait en présence d’héritiers encore plus éloignés ?

D'un autre côté, n’attribuer à l'époux survivant qu’une pension alimentaire serait le forcer dans bien des cas à s'adresser à la justice pour l'obtenir ce serait la source d’une foule de procès, car le plus souvent il faudrait un débat judiciaire pour évaluer l'importance du secours nécessaire au conjoint et pour fixer un chiffre de pension qui serait peut-être contesté, « et ce qui ajouterait à leur dommage, disait le rapport de la Cour de Cassation, c’est que, plus les ressources héréditaires seraient modestes, plus l'intérêt les disputerait avec âpreté; oninstituerait ainsi, au seuil de la plupart des modiques successions dévolues à des collatéraux, une cause fréquente d’hostilité et de ruine. »

Enfin il ne faut pas oublier que le droit héréditaire accordé au conjoint à non seulement pour but de le mettre à l’abri du besoin, mais qu'il est également destiné à rendre hommage au lien conjugal et à l’assimiler dans une certaine mesure à la parenté créée par le sang. Est-ce honorer le mariage que d'assister le conjoint comme indigent et de l’assimiler aux enfants incestueux et adultérins qui n’ont droit qu’à des aliments ?

Il faut donc écarter la pension alimentaire et accorder à l’epoux survivant un droit de succession en propriété ou en usufruit. Mais lequel adopter ?

Les partisans d’un droit d’usufruit partent généralement de ce point de vue que le fondement du droit successoral consiste uniquement dans la consanguinité : le conjoint survivant ne peut donc être considéré comme un héritier, et on ne doit pas lui en

attribuer les droits; il n’y a lieu de lui accorder qu'une créance alimentaire élargie, pour lui conserver la situation qu'il avait durant le mariage.

C'est pourquoi son droit de succession doit consister uniquement dans un usufruit.

Lorsque le législateur règle la dévolution des biens d’une personne décédée sans avoir fait de testament, il doit à la fois, dit-on, rechercher quelles auraient été ses dernières volontés, s’il les avait exprimées, et faire en sorte que ses biens ne sortent pas de sa famille. C'est en effet la consanguinité qui doit servir de base à l’ordre successoral, et les époux n'étant pas parents ne peuvent avoir l’un vis-à-vis de l’autre, quelle que soit leur affection réciproque, des droits qui n’appartiennent qu'aux héritiers du sang.

Le législateur doit par conséquent chercher à concilier ces deux principes : accorder au conjoint survivant des droits héréditaires dans tous les cas, quels que soient les parents en présence desquels il se trouve, mais ne les lui attribuer que durant sa vie: seul un droit en usufruit lui permettra d'atteindre ce but.

Il mettra de cette façon le conjoint à l’abri du besoin pendant son veuvage, mais il évitera la perte de la fortune du défunt pour les deux familles dont il est issu et auxquelles l’époux survivant n’est pas apparenté.

On dit également que dans l’ancien droit les avantages accordés à la femme survivante étaient des droits en usufruit; ils consistaient en effet dans le douaire.

On fait encore remarquer que si dans la pratique les époux, soit par contrat de mariage, soit pendant

le mariage, se font des libéralités fréquentes, elles ont lieu plus souvent en usufruit qu’en toute propriété.

On s'appuie enfin sur ce fait que normalement les propriétaires ne font que jouir de leurs biens et n’entament leur capital que s'ils y sont absolument contraints, de sorte que donner à l'époux survivant des droits en toute propriété sur la succession du prédécédé serait lui attribuer l’usufruit et donner la nue-propriété à ses héritiers à lui: on dépasserait alors la volonté présumée du défunt (1).

C'est à ces mobiles que les auteurs de la loi de 1891 ont obéi, en Droit français ; ils n’ont pas cependant ignoré les inconvénients de l’usufruit, que nous allons maintenant examiner.

Ces inconvénients sont à la fois, ainsi que l’a parfaitement démontré M. Thézard (2), moraux et économiques (3).

L’usufruit laisse à une personne la propriété d’un bien et en donne à une autre la jouissance ; la première peut donc espérer en profiter un jour, mais son droit est paralysé par l'existence de la seconde, pour un temps qui peut être très long. Comment ne s'établira-t-il pasentre elles un antagonisme qui, sans aller jusqu’à déterminer des actes criminels, n’en existe pas moins?

Le propriétaire ne peut jouir des biens qui lui appartiennent : il ne peut en retirer les avantages qu'il est en droit d’en attendre. S'il a besoin d'argent, il ne pourra s’en procurer qu’à des conditions défa-

(1) Comparer Vallier : Le fondement du droit successoral en droit français, thèse, Paris, 1902.

(2) Revue critique de Législation et de Jurisprudence, 1877.

(8: Comparer Cauwès, Précis d'Economie politique, tome III, n° 1017.

vorables : la vente de sa nue-propriété ne lui procurera que des ressources précaires, surtout si l’usufruitier est encore jeune; quant à hypothéquer son droit, quel est le capitaliste qui consentira à lui prêter sur des garanties aussi peu sûres?

D'un autre côté, l’usufruitier n’a qu'une pensée : retirer du bien dont. il jouit tout ce qu’il est susceptible de produire : il n’a aucun intérêt à faire des améliorations qui serviront à d’autres que lui.

Au point de vue économique, la division de la propriété nuit à la bonneadministration et à la libre circulation des biens. L’usufruitier cherche en effet surtoutà augmenter les fruits de la chose sur laquelle porte son droit, si c’est un immeuble; si c’est un meuble corporel, il en use sans aucun ménagement, et le jour où son droit s’éteindra, le bien ne vaudra plus rien; si c'est un meuble incorporel enfin, il en touche les revenus, de même que s’il en était propriétaire; mais qu'il arrive une crise, il lui sera impossible peut-être de le négocier au moment opportun, par suite de la difficulté où il pourra se trouver de recueillir l’autorisation du nu-propriétaire, ce qui se traduira finalement par une perte pour tous les deux.

Quand dans une succession on trouve 100 ou 200.000 francs de valeurs, ces inconvénients se produisent évidemment d’une façon moins visible; on détermine la quotité d’usufruit à laquelle aura droit le conjoint, et on choisit pour l'exercice de son droit les valeurs les moins sujettes à des fluctuations; on immatricule alors les titres à son nom pour la jouissance et au nom des héritiers pour la propriété. Mais il n'en est pas ainsi dans la majorité des cas; quand il s’agit de petites successions, qui com-

prennent une modeste exploitation agricole ou commerciale, il faut alors liquider, avec perte le plus souvent; le conjoint obtient l’usufruit d’une somme de 2.000 à 3.000 francs dont il doit faire emploi, ce qui lui procure à peu près 100 francs de rente qui ne servent pas à le faire vivre. Il en est ainsi même dans une succession de moyenne importance : si l’on constitue sur elle deux droits en toute propriété, un quart par exemple pour le conjoint, et le surplus pour les héritiers, il y aura d’un côté comme de l’autre transmission de capitaux dont ils pourronttous user librement; mais si l'on ne donne à l'époux qu'un usufruit, on obtient une situation embarrassée et incertaine.

Les immeubles soumis à un usufruit risquent bien souvent de ne pas être améliorés ainsi qu'ils pourraient l'être s'ils étaient soumis à l'administration de celui dont ils sont la propriété. Le nu-propriétaire, en effet, ne se soucie pas de faire des sacrifices d'argent pour en assurer la conservation, puisqu'il n’est pas sûr d’être encore à même d’en jouir lorsque le droit de l’usufruitier s’éteindra ; ce n’est pas non plus ce dernier qui consentira ces sacrifices, puisque le plus souvent il n’a qu'un désir, forcer le rendement de ce bien.

Le régime de l’usufruit est de plus peu favorable aux innovations, car l’usufruitier doit se conformer pour le mode de jouissance à la destination donnée aux biens par les précédents propriétaires.

C’est enfin une source de contestations nombreuses entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.

L’usufruit empêche encore la libre circulation des biens sur lesquels il porte. Les héritiers peuvent avoir besoin, au moment du règlement de la succes-

sion, de vendre les biens sur lesquels s'exerce le droit du conjoint survivant, si les biens héréditaires sont impartageables en nature, et s’il y a un passif assez considérable à régler; on aura ainsi des immeubles à aliéner, et cette opération s'effectuera dans des conditions déplorables par suite de l'existence de l’usufruit, car les biens qui en sont grevés subissent une dépréciation considérable et trouvent difficilement acquéreur.

En résumé, la science économique voit un obstacle au développement de la richesse publique dans les entraves qu'un usufruit met à la libre circulation des biens. Tout en le reconnaissant en partie, les partisans de ce droit prétendent que ces inconvénients disparaissent lorsque la loi permet,comme en France, de convertir ce droit en une rente viagère, lorsqu'il existe au profit du conjoint survivant. Mais cette conversion a elle aussi bien des inconvénients, qui, parfois même, seretournent contre les héritiers ; elle oblige en effet ceux-ci à fournir à l'époux des sûretés. Si ces sûretés consistent en une hypothèque ou en un gage mobilier, il y a là immobilisation de biens; si la rente viagère est assurée au conjoint par une compagnie d'assurances sur la vie, les héritiers doivent alors débourser un capital; ils se trouvent donc dépouillés d’une partie de la succession en pleine propriété.

Comment se fait-il, pourra-t-on dire alors, que lorsque des époux se font une donation, ils la fassent porter souvent sur l’usufruit seulement des biens qu'ils laisseront à leur décès ? D'abord ces donations ont lieu fréquemment en pleine propriété, tout au moins lorsqu'il n’y a pas d’enfants et que la situation des parties est modeste ; de plus, les époux sont seuls

juges des circonstances, et il se peut que, dans certaines espèces déterminées, les inconvénients de l’usufruit disparaissent.

On ne peut argumenter en faveur de l’usufruit de la situation qui existait dans nos anciens pays de coutumes au profit de la femme survivante : on oublie que son douaire n'existait que sur les immeubles, l'élément principal des héritages d'alors : dans notre ancien droit, il fallait que les familles nobles se maintiennent puissantes, et pour cela les biens devaient rester dans les familles ; il importait peu aux enfants que la jouissance leur en soit momentanément retirée, puisque la propriété leur était assurée. D'ailleurs, au point de vue économique, la mère restait au foyer de son époux après le décès de celui-ci ; ce n’était pas elle qui s'occupait de l’administration du domaine ; elle se contentait de toucher les redevances que lui apportaient ses tenanciers ; elle n'était même pas en rapport direct avec eux, laissant ce soin à des intendants ou à des hommes d’affaires ; en un mot, la situation ne changeait en aucune façon au décès du seigneur ; aucune modification n’était apportée à l’exploitation de l’héritage ; c’est à peine si les tenanciers s'apercevaient du changement.

Enfin la loi avait principalement la noblesse pour objet, et ses dispositions n’influaient sur les roturiers que s'ils possédaient des fiefs.

Il n’en est plus de même à notre époque : d’abord la loi est la même pour toutes les classes de la société. D'un autre côté, les fortunes immobilières ont diminuéet se sont effacées devant les fortunes mobilières ; les grands domaines ont été morcelés et ont fait place

à la petite propriété.

L'époux dont le droit d’usufruit porte sur une maison, une petite ferme, un commerce {je parle ici naturellement de la classe peu aisée des paysans ou des employés), ne fera pas exploiter le fonds par des mains mercenaires : il l’exploitera par lui-même le plus souvent, surtout s’il en était déjà ainsi du vivant de son conjoint. La situation ne reste pas la même après le décès, surtout s’il n'existe pas d'enfants issus du mariage; en présence de beaux-enfants et de parents plus éloignés à plus forte raison, le conjoint survivant, même continuant le mode d'exploitation qu'il employait avec le défunt, ne prendra plus le même soin du domaine : sachant que ses héritiers à lui n’ont rien à attendre des économies qu'il pourra réaliser, il forcera fatalement le rendement des biens, il les épuisera pour améliorer un peu sa situation présente, et cela sans en avoir tout à fait conscience; c'est là un sentiment bien humain qu'il ne tient pas aux lois de faire disparaître. Evidemment les parents du défunt recueilleront quelque chose dans la succession, mais ils n’en recueilleront probablement pas davantage que si, lors du décès, le partage avait eu lieu en toute propriété, et si leur situation, comme celle de l’époux, avait alors été définitivement déterminée.

Il en est de même pour les valeurs mobilières que peut comprendre la masse héréditaire; nous avons vu plus haut qu'elles sont le plus souvent converties en valeurs nominatives, au nom à la fois de l’usufruitier et des nu-propriétaires. Toutes les opérations qui les concernent doivent être consenties par tous les ayants-droit, et personne n'’ignore sur ce point les exigences des agents de change et des grandes compagnies financières ; l’usufruitier qui en

touche les revenus ne pourra souvent pas les négocier s’il prévoit une dépréciation; d'autre part, la succession pouvait ne comprendre que des valeurs qui ne comportent pas de titres nominatifs ou dont la propriété ne peut être divisée; si elle s’est ouverte dans un moment de crise, il faut pourtant les vendre pour s'en procurer d’autres remplissant les conditions voulues ; on devra donc s’en défaire dans de mauvaises conditions, il y aura certainement une perte qui se traduira par une diminution de l'actif successoral.

Les inconvénients inhérents à l’usufruit se produisent d’ailleurs au détriment de tous les intéressés; tous les appelés souffrent de ce mode de succession, aussi bien le conjoint que les héritiers du de cujus, à quelque degré qu'ils se trouvent.

Le seul avantage que le conjoint trouverait dans l'attribution qu’on lui ferait d’un usufruit, c’est que son droit de jouissance serait plus étendu que s’il recueillait une part de la succession en pleine propriété. Mais que de soucis entraîne pour lui ce droit de succession! D'ailleurs le législateur présume que son désir était d’avoir des revenus plus nombreux, mais en est-il bien sûr? Tous les hommes, heureusement, ne sont pas intéressés. Il est probable que le conjoint devenu veuf s’attachera à faire des économies dans le but d'améliorer la condition de ses parents, mais si, n’ayant pas lui-même d’héritiers rapprochés, il a besoin de ressources plus considérables que celles que peuvent lui procurer les biens qu’il a reçus en propriété, il sera toujours temps pour lui de les aliéner à fonds perdus.

L’usufruit attribué au conjoint survivant est enfin préjudiciable aux héritiers du défunt, quels qu'ils

soient ; si ce sont des descendants en effet, ils ont besoin de capitaux, puisqu'ils sont au début de leur carrière. Comme on se fonde sur ce qu'il n’y a là qu'un droit en jouissance pour le conjoint et qu'il faut faire en sorte de lui conserver la situation qu’il avait pendant le mariage, on augmente ses droits d'usufruit et on les fait porter sur la moitié de la succession par exemple. Si on lui accordait au contraire un droit en pleine propriété, on ne pourrait l’élever qu'à un quart, au maximum. Que pourront faire les descendants du défunt en présence d’un patrimoine dont la moitié sera immobilisée par suite de cet usufruit ? Il leur sert bien d’avoir l’espérance de recueillir dans la suite le patrimoine de leur auteur, tout entier, si lorsqu'ils en ont besoin ils ne peuvent en user : s'ils sont dans le commerce ou dans l’industrie ne vaudrait-il pas mieux pour eux perdre à tout jamais une partie de la fortune de leur père, mais avoir plus de biens disponibles? Pour eux en effet c’est la même chose d’avoir une nuepropriété ou d’être complètement dépouillés. Si les héritiers appelés à la succession du de cujus sont des parents plus éloignés, il en est encore de même : de deux choses l’une : ou ce sont ses neveux ou nièces, ou des cousins d’une génération plus jeune que la sienne ; ces héritiers débutent dans la vie et ont besoin de capitaux : ce sont alors les mêmes inconvénients que ceux dont souffrent les descendants du défunt ; si les héritiers sont au contraire des collatéraux ou des ascendants du défunt, plus âgés que lui, ils recueillent bien sa succession, maïiselle neleur procure aucun avantage, puisqu'elle consiste en une nue-propriété : ce sont leurs enfants à eux qui retireront de la succession tous les profits, et ils

mourront eux-mêmes sans qu’elle ait amélioré leur situation.

Il résulte de cet exposé que le seul avantage de l'usufruit est de conserver plus exactement à l'époux survivant la situation qu'il avait durant le mariage; mais cet avantage est compensé, et bien au delà, par les inconvénients à la fois économiques et moraux qui en découlent.

Il nous faut examiner maintenant les conséquences de l'attribution à l'époux d’un droit en pleine propriété sur la succession de son conjoint prédécédé.

Les auteurs partisans d’accorder un droit de cette nature à l'époux se basent sur des motifs d'ordre théorique et sur des raisons économiques et pratiques.

M. Delsol qui proposait d'attribuer un droit de propriété au conjoint survivant lorsqu'il se trouverait en concours avec des collatéraux au-delà du sixième degré, disait dans son exposé des motifs (1) qu’ « il convient d’assigner à l'époux survivant un rang sérieux de successibilité ; il ne paraît pas conforme à la bienséance et à l’équité que le conjoint, dont le travail et l’économie ont été souvent fort utiles à la conservation et au développement de la fortune de l’autre époux soit relégué après tous les parents au degré successible, après les enfants naturels, et vienne seulement par préférence à l'Etat; le lien conjugal, qu'on ne saurait trop affermir, veut que l'époux ait un autre rang dans l’ordre des successions. »

Ces paroles, malgré la réforme opérée en 1891, et

(1) Journal Officiel du 7 juin 1872, p. 3821.

dont M. Delsol s’est contenté, seraient encore de mise aujourd'hui; bien qu'une portion de la succession soit toujours attribuée à l'époux en usufruit, il est injuste de ne lui accorder la pleine propriété que si tous les parents au degré successible sont disparus, et de faire passer avant lui des collatéraux pour lesquels le défunt n'avait peut-être aucune affection.

« Le législateur, én réglant la dévolution des biens après le décès, ajoutait M. Delsol, a été guidé par cette double pensée : fortifier la famille et se conformer à l'affection présumée du défunt. »

Il paraît bien que dans ces conditions n’attribuer au conjoint survivant des droits en toute propriété sur la succession du défunt que iorsqu’il n'existe plus d'héritiers, c'est méconnaître les titres qu'il a vis-à-vis de cette succession. Il est trop peu de ne lui accorder qu’un droit d’usufruit, même de moitié, sur la succession de son conjoint, car il est bien certain que sauf en cas de dispositions contraires du de cujus il n’hérite jamais en toute propriété de ce dernier. C’est pourquoi M. Delsol proposait de lui accorder la moitié de la succession lorsqu'il n’y a plus que des collatéraux au delà du sixième degré, car il lui semblait « évident que les rapports de parenté n’ont plus alors ce caractère étroit et intime qui commande au législateur la dévolution totale des biens aux héritiers du sang. »

Il faut d’ailleurs remarquer que la dévolution des biens d’une personne décédée ab intestat ne doit pas être réglée seulement de façon à conserver dans sa famille les biens qu'elle laisse : le législateur doit être également guidé par deux autres principes, à savoir son aflection présumée, et les devoirs qu'elle a à remplir envers ses héritiers au-delà de la tombe.

On doit en effet respecter autant que possible la volonté du défunt, qui, s’il avait testé, aurait laissé ses biens plutôt à ceux qu'il affectionnait ou qu'il devait tirer du besoin qu’à ceux de ses héritiers qui ne se rattachent à lui que par un certain degré de parenté.

C'est donc la volonté présumée du défunt qui doit régler la dévolution de ses biens. En l'absence de testament le législateur doit déterminer quelle aurait été sa volonté : il y arrivera en recherchant ce qu’elle devait être ; et pour cela il devra se baser sur son inclination personnelle et ses devoirs.

« Si la loi n'avait qu’à suppléer la volonté de l’homme qui meurt sans l'avoir exprimée, dit en effet Toullier (1), elle ne pourrait limiter la faculté de disposer, réduire les donations excessives, ni annuler celles qui ont pour fondement les affections désordonnées. Ce ne sont donc pas les affections ou la volonté présumée du défunt que le législateur doit prendre pour règle ; c’est sa volonté telle qu'elle devait être, sa volonté conforme à son devoir. C’est donc, en dernière analyse, sur les devoirs du défunt plutôt que sur ses affections, que doit être réglé l’ordre des successions. »

Les deux époux se doivent tout entiers l’un à l’autre pendant leur vie; cette obligation ne cesse pas lors de la disparition de l’un d’eux. Il est bien certain que si le défunt a laissé des enfants, ses biens doivent leur être attribués ; loin de nous la pensée de soutenir le contraire, ce serait un véritable paradoxe : il ne faut pas que l'époux survivant ait la faculté de dissiper la fortune que l’autre avait écono-

(4) Droit civil français, tome 1V, p. 134:

misée pour eux; quand il s'agit des devoirs de famille, l'époux vient tout au plus au même rang que les enfants, sinon après eux: Mais s’il n’y a pas d'enfants, les biens du prédécédé doivent être dévolus à son époux au même titre qu'à ses parents : les collatéraux éloignésdoivent mêmeëêtre appelés seulement après lui, car il est impossible de mettre en balance l’affection présumée du défunt ou son devoir moral envers son conjoint et ses sentiments à l'égard d'un parent au dernier degré, absolument indifférent, peut-être même inconnu.

Si l’on considère la famille au point de vue social, on arrive encore à résoudre le problème de la même façon : les membres les plus proches du groupement social ne sont pas parents : ce sont les époux ; mais il n’en est pas moins vrai que ce sont eux qui ont fondé le ménage au sens étroit du mot, et que le survivant d’entre eux doit avoir des droits héréditaires sur les biens du prédécédé, puisqu’avec les enfants il arrive au premier degré dans cette conception sociale de la famille.

Le lien matrimonial, dans la pensée des époux, passe avant ceux même qui les unissent à leurs proches parents, car leur propre volonté a fait de leurs deux êtres une seule personne. Ce lien qu'ils ont créé est aussi fort que le lien de parenté : il doit en produire toutes les conséquences.

I1 ne faut pas hésiter en effet à protester avec le Docteur Friedrich Mommsen contre l’idée que l'époux survivant n’est pas un véritable héritier, et n’a droit par suite qu’à une pension alimentaire élargie. Ce jurisconsulte voyait là une survivance de l’idée de copropriété familiale. Parmi les personnes qui composent le cercle domestique de proches parents, les

époux sont certainement ceux qui sont le plus attachés l’un à l'autre. Le mariage crée entre eux un lien assimilable à celui de la parenté ; ils acquièrent de ce chef les droits accordés aux parents, c'est-àdire les droits résultant pour l’un de la mort de l’autre. C’est en effet dans les temps primitifs que la famille s’étendait au point de devenir une tribu; depuis lors elle a toujours été en se sectionnant. Il y a maintenant dispersion rapide, fréquente, définitive des diverses branches issues du tronc commun: les membres appartenant à ces souches ont d’abord commencé à se séparer au décès de l’auteur commun ; celui-ci perd maintenant son autorité effective sur ses enfants dès qu'ils se marient ; on arrive ainsi au petit groupe qui compose la famille au sens moderne du mot, et qui ne comprend plus que le père, la mère,et ceux de leurs descendants qui sont encore effectivement sous leur puissance (1). Le conjoint est donc un vrai parent ; et c’est pourquoi il est injuste qu'il n’ait que l’usufruit de la moitié de la succession lorsqu'il est en concours avec un collatéral au douzième degré, tandis que ce dernier en recueille la nue-propriété et y joint la pleine propriété du reste.

Dire que le conjoint ne doit pas hériter de son époux prédécédé parce que aucun lien de parenté ou de consanguinité ne les rattache l’un à l’autre est une objection qui perd de plus en plus de sa force; il est certain qu’il n’y a aucune raison de limiter le droit héréditaire au douzième degré plutôt qu’au quatorzième ou au quinzième ; des propositions ont même déjà été faites à la Chambre pour limiter ce

(1) Comparer Planiol, tome I, n° 639.

droit à un degré plus rapproché ou même pour le supprimer complètement. Nous sommes loin de nous rallier à de telles propositions, mais nous devions en parler pour montrer que les idées modernes s’affranchissent de plus en plus des préjugés de l’ancien droit.

Pour être logique jusqu’au bout, il faudrait d’ailleurs écarter complètement le conjoint de la succession, et ne point l'appeler, avant l'Etat, à titre subsidiaire, quand le défunt n’a pas laissé d’héritiers.

Il n’y a enfin pas plus de raisons d’écarter le conjoint du de cujus plutôt que les enfants adoptifs de celui-ci : le droit de ces héritiers est fondé sur un contrat et non dans la consanguinité ; le mariage est comme l'adoption un contrat qui crée un état; le mode de formation de cet état ne doit pas avoir d'influence sur ses effets juridiques.

C'est d’ailleurs à l’appel de tant de collatéraux à la succession que sont dues les complications pra tiques résultant de si nombreux usufruits: on doit en effet, ainsi que le disaient les adversaires de la loi de 1891, éviter autant que possible ces complications; on y arriverait en accordant à l’époux survivant une part de la succession en pleine propriété lorsqu'il ne se trouve pas en présence d’héritiers rapprochés du défunt.

L’une des principales objections que l’on fait à l'attribution d’un droit en pleine propriété au conjoint survivant c'est qu’il dépouille ainsi les héritiers du sang.

Nous avons vu en effet plus haut que tout en se réglant sur la volonté présumée du défunt, le législateur doit avoir soin dans la dévolution des successions ab intestat de maintenir les biens dans les

familles. Si l’on accorde à l'époux des droits en pleine propriété, il arrivera qu’une partie au moins des biens du défunt passera par la suite dans une famille qui lui est étrangère et qu’il n'a aucune raison de préférer à ses propres parents.

I1 en sera ainsi même en présence de descendants issus du mariage ; si le survivant en effet convole en secondes noces, les biens meubles quil aura recueillis dans la succession de son époux entreront dans la communauté légale s’il ne fait pas de contrat de mariage, et deviendront ainsi pour moitié la propriété de son nouveau conjoint. Sans envisager cette hypothèse qui se réalisera peu en pratique, puisque les personnes ayant quelque fortune se marient rarement sans contrat, une partie des biens de leur auteur échappera encore aux enfants du premier lit si l'époux survivant a des enfants de son second mariage.

Nous reconnaissons que l’objection est sérieuse, mais nous allons voir en l’examinant de plus près qu'il n’y a pas lieu de s’y arrêter, tout au moins quand il ne subsiste pas d'enfants du défunt, et que les idées ont évolué sur ce point depuis l’ancien droit : écarter le conjoint survivant de la succession de son époux pour ce motif est une façon toute politique et toute matérielle d'entendre la famille, car c'est ne tenir compte que du lien du sang et non du lien moral, le seul qui importe vraiment.

C'est en effet de l’ancien droit que vient cette idée de la conservation des biens dans les familles; elle s’y traduisait notamment par la succession aux propres, d’après laquelle les biens laissés par le défunt devaient retourner à la branche d’où il les avait reçus. Dans notre ancien droit, la place extrêmement

importante occupée par la fortune immobilière donnaient aux biens qui la composaient une valeur d'affection considérable ; la famille du défunt se serait considérée comme amoindrie si elle avait perdu ces biens.

D'ailleurs la société ancienne regardait avec raison la famille comme sa base naturelle ; sa nature aristocratique lui faisait placer dans la possession du sol le signe et l'instrument dela puissance publique ; la conservation des biens dans les familles s’expliquait par l'intérêt politique de la monarchie; il fallait que les grandes familles nobles restent groupées autour du trône ; comme le dit Bourjon, « la noblesse est un des principaux soutiens de l'Etat, elle emploie ses biens à le servir; des partages inégaux et réitérés la faisant tomber dans l’indigence la mettraient hors d'état de s'acquitter de ses devoirs. » Il ne faut donc pas s'étonner que le droit successoral n'ait alors été qu’un moyen de conserver les mêmes biens, et par suite la même influence, au sein des mêmes familles. C’est ainsi que l’on partageait les biens du défunt uniquement entre ses parents, et que son conjoint, considéré comme un étranger, était exclu ; ce n’est donc que dans les aristocraties et pour maintenir la grandeur des maisons aristocratiques que les biens venant d’une personne doivent être conservés à ceux de ses parents portant le même nom.

Dans l’ancien droit, enfin, la conservation des biens dans les familles s’expliquait par l'état économique de la France; la majeure partie de la population était alors groupée dans les campagnes: on comprend dans ces conditions comment les familles se prenaient d'affection pour les biens dont

elles vivaient ; peu importait aux parents de ne pas en avoir momentanément la jouissance, puisqu'ils étaient sûrs de ne pas en perdre la propriété: c’est pourquoi les héritiers du défunt ne trouvaient alors aucune raison de se plaindre du douaire accordé à la veuve.

Le principe a changé de sens en passant dans notre droit moderne : la loi ne tient plus compte de l’origine des biens pour en régler la dévolution ; elle a remplacé la succession aux propres par la fente; sans nous attacher à rechercher si elle a ainsi atteint le but qu’elle poursuivait et si l'équité est satisfaite de cette façon, nous nous bornerons à remarquer qu’elle a par cette disposition substitué à la conservation en nature des biens dans les familles le principe de la conservationen valeur: chacune des lignes paternelle et maternelle du défunt n’est plus assurée de recevoir les biens qu'elle a fait entrer dans le patrimoine de celui-ci, et si en fait elle en recueille certains dans le partage, ce n’est plus qu’un effet du tirage au sort des lots. Bien plus, la division aurait lieu alors même que les biens proviendraient d’une seule ligne : il pourrait donc se faire que le plus proche héritier de cette ligne soit exclu de Ia moitié de ces biens, par un parent très éloigné de l’autre ligne, qui n’a rien fourni. Et l’on refuse au conjoint une part en propriété de la fortune du défunt!

On ne peut donc plus s'appuyer avec autant de force qu'autrefois sur le principe de la conservation des biens dans les familles pour refuser à l'époux survivant un droit en pleine propriété sur la succession du prédécédé tant qu’il reste des parents de celui-ci au degré successible.

Il y a encore un autre motif à cela, c'est que la

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fortune immobilière qui composait autrefois en ma jeure partie les patrimoines, a fait place à l'heure actuelle à la fortune mobilière. Il n’y a plus que quelques biens que l’on tienne à conserver dans les familles ; les enfants voudront garder la maison qui les a vu naître et où leurs parents ont habité, les objets mobiliers auxquels ils ont été habitués pendant leur enfance, les bijoux et les choses précieuses auxquelles s'attache un souvenir précis. Les autres immeubles, tels que maisons de rapport, fermes, champs, prés et bois, ne sont plus considérés que par rapport à leur valeur vénale. C’est un fait avéré qu’à notre époque les héritiers préfèrent d'ordinaire dans une succession les valeurs mobilières aux valeurs immobilières, qui sont d’une circulation moins rapide, d’une utilisation moins facile, d’un revenu plus incertain. Les placements immobiliers ne peuvent être vraiment productifs que pour ceux qui les exploitent eux-mêmes. Pour la fortune mobilière à plus forte raison il n’y a plus maintenant de valeur d'affection : les titres mobiliers sont uniquement considérés pour le chiffre auquel ils sont cotés.

Les partisans d’un usufruit comme droit de succession à accorder au conjoint survivant en vue de conserver les biens dans les familles ont perdu de vue les principes du droit moderne qui consacre le principe de la conservation en valeur des biens dans les familles quand il l’applique ; les auteurs hostiles à l’idée d'attribuer un droit de propriété au conjoint survivant veulent régler la dévolution des biens héréditaires comme s'ils devaient être conservés en nature par les héritiers du sang: ce système conduit à cette incohérence que vis-à-vis des parents du défunt, les biens de celui-ci sont conservés en valeur,

tandis que vis-à-vis du conjoint, ils sont conservés en nature.

C'est d’ailleurs se payer de mots purement et simplement que de penser assurer la conservation des biens dans les familles en n’accordant à l’époux survivant que des droits d’usufruit. Quelle que soit en effet la nature des droits qu'on lui accorde, il est certain que sa présence amène toujours une diminution des biens qui reviennent à la famille du défunt. On peut d’ailleurs le démontrer pratiquement. Si l'usufruit porte sur des valeurs, l’époux n’en acceptera que de premier ordre et très sûres, telles que fonds d'Etats, actions et obligations des diverses compagnies de chemins de fer et du Crédit foncier ; mais ces valeurs ne rapportentqu’unrevenuinférieur à 3°/,. Tout le capital soumis à cet usufruit ne pourra donc servir au commerce et à l’industrie, à la production en un mot, et pour arriver à parfaire la quotité d’usufruit à laquelle a droit le conjoint, on sera ainsi amené à immobiliser un capital plus important ; or la pratique montre que les capitalistes préfèrent des placements peut-être un peu plus aléatoires mais certainement plus productifs.

S1 les héritiers usent au contraire de la faculté que la loi leur accorde et convertissent le droit du conjoint survivant en une rente viagère, il leur faudra perdre la somme représentant la capitalisation de cette rente. S'ils préfèrent traiter avec une compagnie d’assurances sur la vie pour qu’elle se charge du service de cette pension, ils perdront encore le capital qu’ils devront lui verser. Il suffira souvent, évidemment, d’un capital inférieur à la valeur de la nue-propriété, si le conjoint est âgé, mais il n’en est pas moins vrai que les héritiers perdent encore de

cette façon un capital; quelle qu’en soit la valeur, le but des partisans de l’usufruit n'est pas atteint. Il arrive même, chose plus grave encore, que pour se procurer le capital nécessaire à la constitution de la rente, les héritiers doivent vendre certains des biens héréditaires ; ils trouveront facilement acquéreur, c'est entendu, puisqu'ils ne sont plus grevés de l’usufruit de l’époux, mais les biens du défunt ne sont pas intégralement conservés par les héritiers.

On pourrait cependant nous reprocher de ne pas tenir compte de ce que la valeur du capital ainsi perdu par les héritiers n’est pas toujours la même et qu'elle peut être fort minime, puisque la rente viagère doit être équivalente aux revenus que l'époux retirerait de son droit d’usufruit. Un exemple le montrerait fort bien. Que l’on suppose une succession d’une consistance de 40.000 francs dans laquelle le conjoint survivant se trouve en présence d’héritiers autres que les descendants : il a droit à l’usufruit d’une somme de 20.000 francs, en échange duquel les héritiers lui proposent une rente viagère de 800 francs. Si une compagnie d’assurances, étant donné son âge relativement avancé, accepte de la lui verser moyennant un capital de 8.000 francs. c’est-àdire au taux de 10 °/,, les parents y gagneront 12.000 francs. C'est vrai; mais ne vaudrait-il pas mieux faire subir à la famille une perte fixée d'avance et toujours la même, plutôt que de l’exposer à subir un préjudice qui minime dans certains cas peut être considérable dans d’autres, car plus l'époux survivant est jeune, plus le capital exigé par les compagnies d'assurances est important ?

Pour nous résumer en quelques mots, nous devons ajouter que le principe de la conservation des biens

dans les familles a fait son temps; les héritiers du sang n'ont pas de droits acquis sur les biens que le défunt a reçus de leurs parents communs; ces biens sont tous confondus dans le patrimoine du de cujus avec ceux que son activité lui a procurés. Le principe du retour des biens à la famille ne se comprend plus et apparaît comme suranné à une époque où nous assistons dans le commerce à une concurrence intensive d’où résulte une production féconde; le défendre serait dès lors nier la puissance créatrice du travail personnel qui s’habitue plutôt à ne voir dans les biens que leur seule valeur et à s’en servir pour augmenter son activité économique et ses moyens de production. On se fait maintenant de la fortune une conception qui n’est plus en rapport avec celle que l’on s’en faisait autrefois. On a écarté l’idée que le patrimoine appartient à la famille; la fortune apparaît donc essentiellement comme la fortune réelle et propre de celui qui la détient (1).

Les auteurs partisans d'accorder au conjoint survivant un droit en toute propriété sur la succession du prédécédé ne se basent pas seulement sur tous les motifs d'ordre théorique que nous venons d'exposer ; ils en donnent également des motifs d'ordre économique et pratique.

Nous n'insisterons pas sur les premiers, car ce serait revenir sur les inconvénients économiques de l’usufruit que nous avons étudiés au début de ce chapitre. Nous allons examiner un peu plus longuement les seconds.

Il ne faut pas oublier en effet que la majeure partie des successions sur lesquelles il faut raison-

(1) Comparer Vallier, op. cit., $$ 543 et suiv.

ner sont celles de personnes appartenant à la classe peu aisée. Les grosses successions sont rares, et si l’usufruit n'a que des inconvénients d'ordre théorique dans celles-ci, il n’en est pas de même dans les petites successions, qui sont la majorité.

Examinons en effet comment se règle la succession d'un modeste travailleur. Tout l'actif se compose de ses instruments de travail, des meubles qui garnissent le logement, d’une machine à coudre appartenant à la femme, de quelques obligations, fruits des économies réalisées sur le salaire; la maison n'appartient pas souvent au défunt, et s’il avait un livret de caisse d'épargne, il est bien rare qu’il n'ait été fortement entamé, pour peu que la maladie ait eu quelque durée, sans compter les frais des funérailles.

Comment dans ces conditions va s'exercer le droit du conjoint survivant ? S'il lui est attribué un droit en pleine propriété, on estimera le mobilier et la maison, si elle dépend de la communauté ou de la succession; on y ajoutera les quelques économies qui peuvent exister en valeurs ou en argent, puis on en fera le partage entre les héritiers et le conjoint. Tout sera définitivement réglé de cette façon. Mais combien la situation sera plus compliquée s’il s’agit d'attribuer au conjoint un droit en usufruit sur cette succession. À quoi en effet correspond un droit de cette nature sur des meubles hors de service, ou presque, ainsi que le sont le plus souvent ceux que l’on trouve dans un ménage d'ouvriers? Ceux qui seront attribués au conjoint survivant lors du décès du prédécédé seront complètement hors d'usage lorsque son droit s’éteindra, et les héritiers nu-propriétaires n'auront aucun recours contre lui s’il s’en

est servi normalement. S'il y avait de l’argent dans la succession, son droit se convertit en un quasiusufruit, mais les héritiers ne risqueront-ils pas de perdre cet argent à son décès, s’il n’est pas solvable à ce moment?

La loi soumet, dit-on, l’usufruit du conjoint à toutes les règles de l’usufruit ordinaire ; il doit par conséquent fournir une caution ou tout au moins dss sûretés aux héritiers : mais comment exiger cela de l'époux survivant, dans un ménage d'ouvriers ? Les mesures spéciales organisées par les articles 602 et 603 de notre code sont elles-mêmes insuffisantes : on peut bien placer l'argent liquide (art. 602), mais l'époux a droit de recevoir sous sa simple caution juratoire les meubles qui lui sont nécessaires pour son usage personnel, et ce sont là souvent les seuls qui existent dans la succession.

Il semble donc bien, dans les successions modestes, qu’un droit d’usufruit au profit de l'époux survivant entraîne, ou tout au moins risque d'entraîner les mêmes résultats pratiques que si on lui attribuait un droiten pleine propriété, puisqu'il y a bien des chances pour que les biens sur lesquels il s’exercera soient hors d'usage quand son droit s’éteindra.

Les partisans du droit d’usufruit peuvent évidemment répondre à cela que si les meubles et l'argent avaient été remis aux parents dès la mort du de cujus, ils auraient été consommés dans les mêmes conditions et dans le même laps de temps. C’est vrai, mais ils en auraient tout au moins profité eux-mêmes ; tandis qu'avec la propriété de la succession tout entière théoriquement, les héritiers n’en ont pratiquement que celle de la part recueillie par eux au décès, puisqu'ici un droit d’usufruit entraine les

mêmes conséquences qu’un droit en pleine propriété, et qu'il enlève définitivement aux héritiers les biens sur lesquels il porte. |

Heureusement que dans la pratique il en est autrement ; les époux qui ont fait quelques économies et ont acheté soit une maison, soit quelquesobligations, se font généralement une donation mutuelle : en usufruit, s’il y a des enfants, sinon en pleine propriété, car ils estiment alors que le survivant doit garder ce qu'ils ont acquis par leur travail commun.

Toutes ces raisons d'accorder au conjoint des droits sur la succession de son époux prédécédé ont été indiquées très clairement par le Professeur Huber dans l’Exposé des motifs de l’avant-projet du Code civil suisse. Nous ne pouvons mieux faire ici que de les résumer.

11 rappelle d’abord certaines idées que nous avons déjà étudiées, à savoir les droits et les devoirs qu’engendre le mariage au profit de chacun des époux de la part de l’autre, ainsi que l'assimilation que l’on doit incontestablement établir entre le lien conjugal et la parenté.

Il ajoute que le conjoint survivant doit pouvoir revendiquer un droit de succession, qu’il soit en concouts ou non avec des parents du défunt ; en présence d’enfants, il estime d’ailleurs préférable un droit en usufruit seulement. Il estime enfin que le droit de succession entre époux est un des effets du mariage et qu'il est « en corrélation intime avec le régime matrimonial ».

Il y a d’ailleurs, rien que dans notre droit français, bien des dispositions qui reconnaissent l’affinité créée par le mariage entre les époux.

Sans compter les décisions de la jurisprudence qui

reconnaît à l'époux survivant le droit de décider avant tous lesautres héritiers quelle sera la forme des funérailles de son conjoint, nous pouvons rappeler notamment la loi du 14 juillet 1866, qui attribue au conjoint d’un auteur la jouissance des droits que celui-ci a laissés dans sa succession ab intestat,et dont l'exposé des motifs assure que « la présomption des intentions du mari a... élevé la veuve au premier rang des successeurs ». Et le rapport de cette loi au Corps législatif assure que la commission de cette Assemblée approuvait entièrement le projet, « en attendant une réforme plus générale pour laquelle elle se serait prononcée avec une énergique unanimité ».

Il ne faut pas oublier la loi du 25 mars 1873 accordant à l'époux d'un déporté le tiers en usufruit ou la toute propriété des biens du prédécédé suivant qu'il laisse ou non des descendants, et dont les dispositions furent accueillies avec empressement, parce que l’on pensait que la loi n’a pas placé le conjoint, parmi les successibles, au rang qu'il devait occuper (1) ; ni la loi du 30 novembre 1894 sur les habitations à bon marché, complétée par celle du 12 avril 1906, dont l’article 8 permet à l'époux survivant, par préférence à tous les autres héritiers, de reprendre sur estimation la maison où est décédé son conjoint, s’il en est propriétaire pour moitié et si le défunt ne l’a pas attribuée lui-même à l’un des successibles (2) ; ni la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, qui décide (art. 3) que lorsque l'accident est suivi de

(1) Comparer Duvergier, Collection complète des lois et décrets, 1873 D190!

(2) La loi du 10 avril 1908 (art. 1”) applique les mêmes avantages aux jardins ou champs n'excédant pas un hectare.

mort, une rente viagère égale à 20 °/, du salaire annuel de la victime est servie au conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps, à condition que le mariage ait été célébré antérieurement à l’accident ; nienfin la loi toute récente du 12 juillet 1909 sur le bien de famille, dont l’article 19 donne à l'époux survivant, s’il habite la maison constituée en bien de famille et s’il en est copropriétaire, « la faculté de réclamer, à l'exclusion des héritiers, l'attribution intégrale du bien sur estimation ».

Toutes ces dispositions législatives montrent quela loi de 1891 a été trop timide en limitant comme elle l’a fait les droits de l'époux survivant en présence d'héritiers du défunt ; c’est d’ailleurs ce qu’avaient estimé M.Jules Favre, en proposant le contre-projet dont nous avons indiqué les dispositions (1), et les Professeurs des Facultés de droit de Toulouse et de Douai, qui lui accordaient, en face de collatéraux ordinaires, les premiers la moitié ou la totalité de la succession en toute propriété, suivant qu'ils étaient avant ou après le sixième degré, et les seconds le quart ou la moitié des biens du défunt, dans les mêmes conditions.

Nous devons noter également que de nombreux auteurs avaient approuvé la proposition de loi de M. Delsol, notamment M. Duvergey (2), pour lequel « le vieux principe que les membres de la même famille sont solidaires les uns des autres, qu'ils ont une sorte de copropriété l’un par rapport à l’autre, enfin qu'il faut conserver les biens dans les familles, a toujours reçu dans la pratique ancienne certaines atténuations plus ou moins graves vis-à-vis

(1) Supra, p.-21.

(2) Revue critique de Législation et de Jurisprudence, 1872.

des parents éloignés, si bien qu’au delà d’un certain degré la vocation héréditaire leur a toujours été retirée ». Ils trouvaient donc naturel de supprimer pour moitié le droit des parents au delà du sixième degré quand ils sont appelés en concours avec le conjoint survivant, ils trouvaient très juste que dans ce cas l’époux, qui généralement prime alors de beaucoup les successibles naturels dans l'affection du défunt, soit admis au partage en toute propriété.

Les partisans d’un droit en pleine propriété au profit de l'époux survivantse basent encore sur l'exemple donné par la plupart des législations étrangères. Ils font remarquer que les Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie sont les seuls pays dont le Code soit encore sur ce point ce qu'était notre Code de 1804, et que la France et la Belgique sont seules à n’accorder au conjoint que des droits en usufruit tant qu’il se trouve en concours avec des héritiers de l'époux prédécédé. Et encore ils font remarquer pour la Belgique que les auteurs de la loi du 20 novembre 1896, de l’aveu même de ses rapporteurs, ont craint d’être trop hardis, en ajoutant aux dispositions du Code civil, et se sont contentés, pour ne pas briser l’harmonie de la loi ancienne, de concéder à l’époux survivant, « tout au moins dès à présent, ce qui est possible et juste, et non pas la place qui lui revient ». Le projet de révision du Code civil de Laurent accorde d’ailleurs à l'époux l’usufruit de la moitié de la succession, ou une part en toute propriété, suivant que le défunt laisse ou non des descendants.

Au contraire deces quelques législations, celles de l'Allemagne, de l’Angleterre, de la Russie, de la Norwège et du Danemarck accordent toujours à

l'époux survivant un droit de propriété, quels que soient les héritiers en présence desquels il se trouve.

Et l’Autriche, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Pologne et la Suisse, s'ils n'accordent au conjoint qu'un droit d'usufruit en présence de descendants ou d'héritiers très proches, lui attribuent du moins un droit en toute propriété lorsqu'il se trouve en concours avec des collatéraux ordinaires.

Malgré tous les avantages du droit de propriété et tous les arguments que l’on peut donner en sa faveur et que nous nous sommes efforcés de présenter le plus clairement possible, les adversaires de ce droit de succession au profit du conjoint survivant n’ont pas ménagé les objections. +

Les plus sérieuses sont qu’il fait passer ou tout au moins risque de faire passer les biens d’une famille dans une autre, et que le droit de succession en toute propriété est réservé aux personnes unies au défunt par un lien de parenté. Nous ne reviendrons pas sur ces objections que nous avons déjà examinées et dont nouscroyonsavoir fait justice. Mais il en est d’autres, parmi lesquelles celle qui soutient que les époux jouissent d’une très grande liberté pour le règlement de leur succession ; s'ils ne se sont pas attribué réciproquement une part en toute propriété de leur fortune, c'est qu’ils ne l’ont pas jugé nécessaire. Nous avons déjà vu pourquoi les contrats de mariage contiennent relativement peu de gains de survie, puisque cet acte est plutôt l'œuvre des parents que celle des époux; les stipulations qu'il contient sont irrévocables; les auteurs de cet acte redoutent par conséquent les effets de dispositions qui pourraient n'être que le fruit d’un mouvement spontané et irréfléchi; et puis, le plus grand nombre

de ménages ne font pas de contrat de mariage, la statistique nous l’apprend.

On ne peut donner les mêmes raisons pour les libéralités postérieures au mariage, entre vifs ou testamentaires. Mais d’abord ces dispositions peuvent être frappées de nullité ; il ne faut pas non plus oublier que le conjoint prédécédé peut avoir été surpris par la mort, ou que, par un sentiment bien naturel et bien humain, il peut avoir hésité à se placer en face de la mort pour prendre ses dernières dispositions. Qui ne sait la répugnance éprouvée par certaines personnes pour rédiger leur testament! Et combien n’y a-t-il pas de gens qui ne font pas de testament, pensant pouvoir s’en rapporter à la loi de leur pays (1)!

(1) Il est intéressant de se demander comment sont réglées les successions dans lesquelles un époux concourt avec des héritiers, et dans quelle mesure les conjoints usent de la faculté que leur laisse le Code civil de modifier les dispositions légales au profit du survivant d’entre eux.

Des renseignements que nous devons à l’amabilité d'un receveur de l'enregistrement et de plusieurs notaires de la région du Nord, il résulte tout d'abord qu'il faut distinguer si le de cujus a laissé ou non des descendants.

Dans la première hypothèse, nous avons remarqué que l’article 767 s'applique purement et simplement dans un peu plus de la moitié des cas. Dans tous les autres cas, il existe une disposition, entre vifs ou testamentaire, attribuant à l'époux survivant la moitié de la succession en usufruit, ou un quart en propriété et un quart en usufruit, soit que telle ait été la volonté du de cujus, soit qu'il ait été accordé au conjoint survivant la succession tout entière en usufruit ou en propriété, et que la disposition ait été réduite par suite de l'existence d'enfants. Il est d’ailleurs à remarquer qu'il y a tout autant de libéralités en toute propriété qu'en usufruit.

Dans les successions où le conjoint survivant concourt avec des héritiers autres que les descendants du de cujus, il y a très peu de cas (à peine un sur huit) où il n'y ait ni donation ni testament, Les renseignements que nous avons recueillis nous apprennent au contraire que la plupart du temps la libéralité du conjoint décédé porte sur la toute propriété de sa succession, et que les dispositions en usufruit sont même très rares.

Ce serait d’ailleurs méconnaître le désintéressement des époux vraiment dignes de ce nom que de laisser au prémourant le soin d'attribuer à l’autre un droit en toute propriété sur sés biens. Comment croire en effet que si l’un des époux est atteint d'un mal ou d'un accident subit ou dangereux l’autre appellera plutôt un notaire que le prêtre ou le médecin? La loi punirait alors le conjoint dévoué et désintéressé, elle ne récompenserait que celui qui a songé malgré tout à assurer son avenir en captant un testament.

Certains auteurs (1) ont ajouté que la plupart des époux sont mariés sous le régime de la communauté légale de biens et que la part qui revient au survivant dans la fortune mobilière et dans les acquêts lui tient lieu de succession. Nous répondrons avec Laurent (2): « C'est confondre deux droits essentiellement différents ; les époux communs en biens sont associés, donc co-propriétaires ; c’est à ce titre qu'ils prennent la moitié de l'actif. Peut-on dire d’un associé qu’il est héritier ? Cela n’a pas de sens. Il arrive assez souvent que le successible est associé du défunt : c'est un neveu que son oncle a pris comme associé et enrichit en lui donnant une part dans ses ténéfices ; est-ce à dire que le neveu ne pourra pas succéder à son oncle ? À plus forte raison le conjoint ne doit-il pas être exclu de l’hérédité parce qu'il est commun en biens. Est-il nécessaire d'ajouter qu'il y a d’autres régimes que la communauté, régimes qui entraînent la séparation de biens ? La femme dotale, ou mariée sous la clause d'exclusion de communauté, enrichit

(1) Troplong, Des donations et testaments, n° 765; Demolombe, op. cit., tome XIV, n° 176.

(2) Avant-projet de révision du Code civil, sous l'article 793.

son mari par son travail, et, si elle survit, on lui dira : Reprenez votre dot; vous n’avez droit à rien sur les biens de votre mari, car vous n'êtes ni son associée, ni sa parente! Ne mêlons pas deux ordres d'idées distincts: l’ordre des conventions ou des régimes, et l’ordre des successions. »

La loi doit donc intervenir, et créer des droits de succession en propriété, ab intestat, pour éviter la nécessité des donations ou des testaments.

On a déclaré enfin que donner au conjoint un droit en toute propriété avant que la liste des parents au degré successible soit épuisée serait donner une arme à ceux qui veulent restreindre ou même supprimer complètement le droit des collatéraux à la succession. Nous croyons qu'il y a là une crainte exagérée.

Nous en trouvons une preuve dans le nouveau code civil allemand: il n’a pas hésité à donner au conjoint des droits en toute propriété sur la succession de son époux, même en présence d'enfants de ce dernier,et pourtant si le droit de successibilité a été maintenu à l'infini, au profit des collatéraux des parentèles éloignées, c'est pour restreindre les attaques contre les familles, et par là contre le droit de propriété. La Commission du Reichstag a eu peur des conséquences que pouvait entrainer la limitation des droits de succession, elle a pensé que si l’on tolérait une première atteinte à l'institution sacrée du droit successoral, l'édifice entier risquait de s’écrouler.

Si nous considérons d’ailleurs les pays étrangers, nous pouvons remarquer que la plupart ont su concilier les droits acquis aux liens du sang et ceux qui naissent de l’union conjugale. Certains d’entre

eux ont traversé des crises financières et aucun n’a recouru au misérable procédé de modifier après coup le rang à partir duquel on ne peut plus succéder. Le seul moyen qu'ils emploient pour augmenter les ressources du fisc au moyen des successions est l’augmentation des droits de mutation après décès. Nous en avons un exemple récent en France dans la loi de finances du 8 avril 1910.

On taxe enfin d’injustice criante l'attribution d'un droit en toute propriété à l'époux; nous ne sommes pas de cet avis, puisque le survivant a généralement contribué, par son travail ou par son esprit d'économie, à conserver, sinon à augmenter la fortune du défunt. Du reste, s’il y a des enfants, ils retrouveront ces biens dans la succession du conjoint survivant, si le défunt ne laisse que des collatéraux, ceux-ci ont-ils jamais dû compter sur une succession, qui, d’après l’ordre naturel des choses, devait appartenir aux enfants à naître du mariage ?

Quelle que soit la nature du droit héréditaire qu'on accorde à l'époux, nous devons nous demander si celui qui lui est reconnu doit être garanti par un droit de réserve. Nous avons vu que la question a été résolue affirmativement par le Code allemand et le Code suisse, contrairement à la loi française de 1891.

En faveur d’un droit de réserve, on peut dire que le conjoint doit être assuré de trouver dans la succession de son époux une part minimum au-dessous de laquelle il doit être impossible de le réduire, à raison des devoirs contractés envers lui par le prédécédé lors du mariage : la réserve étant fondée sur la notion même du devoir, on prétend qu'elle doit sanctionner l'obligation de secours et d'assistance

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contractée en vertu du mariage par le de cujus envers son conjoint, et qui forme le fondement du droit de succession de ce dernier.

On invoque également la tradition de l’ancien droit, dans lequel la veuve douairière avait une sorte de légitime, puisqu'il lui était possible de faire rescinder les aliénations consenties par son mari sur les biens grevés de son douaire : ce droit était analogue au droit de réduction accordé actuellement à l'héritier réservataire contre les tiers donataires des biens du défunt, lorsque la quotité disponible est entamée.

Il faut également, dit-on, empêcher l'époux survivant d'être victime d’une animosité irréfléchie ou injustifiée du prédécédé, et lui donner une réserve qui lui assure en toute occurrence la situation qu’il avait durant le mariage.

Il n'y a pas lieu non plusde se demander si le conjoint survivant est ou non un héritier légitime ; le droit à la réserve n’est pas une conséquence de la légitimité du droit héréditaire; du reste, avant 1896 la doctrine et la jurisprudence reconnaissaient une réserve aux enfants naturels, classés pourtant par le code parmi les successeurs irréguliers.

Ces raisons ne paraissent pas suffisantes pour les adversaires d’un droit de réserveau profit du conjoint survivant. [l leur semble en effet que c’est surtout entre époux que le droit de succession est fondé sur la volonté présumée du défunt; si le survivant n'a pas accompli ses devoirs envers le de cujus, ce dernier doit pouvoir lui retirer lui-même, s’il le juge à propos, les droits de succession que la loi lui reconnait, sans être obligé d’intenter contre lui une action en séparation de corps ou en divorce, de façon à les lui faire perdre légalement.

On craint aussi, bien à tort il nous semble, que l'établissement d’une réserve n’introduise la spéculation dans le mariage, et ne fasse luire pour les époux la perspective d'une succession opulente.

On veut permettre au prémourant d’exhéréder son conjoint si celui-ci est riche tandis que les héritiers qu'il laisse sont dans le besoin ; la situation qui se présenterait alors serait, dit-on, immorale.

On dit enfin que l'époux survivant trouvera dans la pension alimentaire de l’article 205 l'équivalent d'un droit de réserve; le de cujus ne peut lui enlever cette créance alimentaire, car elle est basée sur l’ordre public. É

Toutes ces raisons ne semblent pas bien décisives; nous ne croyons pas que la spéculation soit écartée du mariage parce que le conjoint survivant n’est pas protégé par un droit de réserve. La question de savoir si l'époux survivant est riche ou pauvre importe peu également, car on ne doit pas tenir compte de la fortune des héritiers quand on leur accorde des droits de succession; d’ailleurs la réserve laissera disponible une partie assez considérable de la fortune du prémourant, bien suffisante pour qu'il puisse mettre facilement ses héritiers à l'abri du besoin; il arrive enfin souvent que l'époux survivant, lorsqu'il a une grosse fortune personnelle, renonce à la succession de son conjoint, si elle doit tirer de la misère les parents de ce dernier.

Enfin il y a tout lieu de croire que la réserve que l’on peut accorder au conjoint survivant ne dépasserait pas de beaucoup la pension alimentaire qui lui est due par la succession du défunt, s’il est dans l’indigence, puisque l’article 205 la détermine eu égard aux besoins du survivant et aux facultés de la succession.

La seule objection qui nous paraisse importante est celle tirée de la difficulté pour le prémourant d’exhéréder le survivant quand celui-ci luia donné de justes sujets de mécontentement.

On pourrait évidemment décider, comme en droit allemand (art. 2335), que le défunt pourra priver son conjoint de la réserve s’il s’est rendu coupable d’une faute qui pourrait être invoquée pour l'introduction d’une action en divorce ou en séparation de corps. Il est certain en effet que souvent les époux préfèrent se séparer de fait plutôt que de livrer le nom et l’honorabilité de leurs familles en pâture à la curiosité maligne du public. Mais, en France tout au moins, il se présente de suite une difficulté. Les causes du divorce et de la séparation de corps sont (art. 229 à 232 et 306) l’adultère des époux, les excès, sévices et injures graves, la condamnation à une peine afflictive et infamante. C'est justement des excès, sévices et injures graves que viendrait la difficulté. La jurisprudence en effet étend très loin les injures graves et y fait rentrer de nombreuses causes de divorce : elle admet celui-ci pour des motifs extrêmement futiles.

Il faudrait alors permettre à l'époux exhérédé sous prétexte d’injures graves de se défendre en justice comme si le divorce ou la séparation de corps était intenté contre lui, et de faire annuler le testament qui lui retire son droit de succession si la faute qui lui est reprochée ne paraît pas suffisante aux juges pour motiver son exclusion parle défunt. C'est là, nous le reconnaissons, un grave inconvénient dû, non à la réserve, mais à la trop grande étendue donnée par la jurisprudence au HR des «excès, sévices et injures graves. »

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