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CHAPITRE II

NATURE ET QUOTITÉ DU DROIT A ACCORDER AU CONJOINT SUIVANT LA QUALITÉ DES HÉRITIERS EN PRÉSENCE DES- QUELS IL SE TROUVE.

Nous venons d'étudier, d’une manière abstraite, peut-on dire, la nature des différents droits que l’on pourrait attribuer au conjoint sur la succession de son époux prédécédé. Il nous faut maintenant rechercher comment doit influer sur la solution à donner au problème l'existence des différents héritiers du défunt qui peuvent se trouver en concours avec le conjoint.

Cette question ne se poserait pas si les droits que l’on accorde à l’époux étaient uniquement destinés à le mettre à l'abri du besoin pendant son veuvage et s’ils n’avaient leur fondement que dans les devoirs du défunt envers lui. On ne concevrait pas alors que ses besoins varient suivant la qualité des parents que la loi appelle à la succession. Si telle quotité en usufruit ou en toute propriété en effet lui est nécessaire mais suffisante en présence de descendants, d’ascendants ou de collatéraux privilégiés du défunt pour garder la situation qu’il avait durant le mariage, pourquoi ne lui suffirait-elle plus lorsqu'il est en concours avec des collatéraux plus éloignés ?

Mais nous avons vu que le droit du conjoint est un véritable droit héréditaire; le lien qui l’unissait

au défunt doit être assimilé à un véritable lien de parenté, dont il doit produire tous les effets; puisqu'il s’agit d’une loi successorale, l’on doit graduer le droit de succession de l’époux suivant le degré des parents qui subsistent ; la loi du 9 mars 1891 assimile tous les héritiers, autres que les enfants, quel que soit leur degré de parenté avec le défunt, uniquement dans un but de commodité, et n’a pas réalisé le vœu de beaucoup des auteurs consultés - dans l'enquête qui a précédé cette loi; il en est autrement dans la plupart des législations étrangères, qui font avec raison varier l’étendue des droits du conjoint d’après les diverses catégories d’héritiers établies par la loi.

Nous allons donc examiner dans deux paragraphes différents quels doivent être les droits de l'époux survivant suivant que le défunt a laissé ou non des descendants ; nous verrons ensuite qu’il y a lieu de lui donner une part plus ou moins importante de la succession, quand il n'existe que des ascendants et des collatéraux, suivant le degré auquel se trouvent ces héritiers.

S 1. — Droit à accorder au conjoint survivant quand le défunt a laisse des descendants.

Il n’y a pas lieu de distinguer si les enfants que le défunt a laissés sont issus du mariage que la mort vient de rompre ou s'ils sont d’une union précédente du de cujus. Nous n'approuvons pas en effet la disposition de la loi française à cet égard, car elle ne devrait pas ainsi décourager les unions subséquentes, qui n’ont en soi rien de blâmable et sont parfois même contractées uniquement dans l'intérêt

des enfants. Nous estimons au contraire que les enfants doivent être considérés en tant que descendants du défunt et qu’il n’y a pas lieu de leur accorder des droits plus étendus, sous le seul prétexte qu'il s’en trouve parmi eux qui sont issus d’un mariage précédent.

Les droits de l'époux survivant doivent être par. conséquent les mêmes, quels que soient les descendants en présence desquels il se trouve. Mais quelle doit en être alors la nature? Faut-il lui accorder seulement un usufruit, comme en France, en Belgique, en Italie, en Autriche, en Espagne et en Pologne ? Doit-on au contraire lui attribuer un droit en pleine propriété, quels que soient les héritiers du défunt, ainsi que l’Allemagne, l’Angleterre et la Russie ? Doit-on lui permettre enfin, comme le Code civil suisse de 1907, de choisir entre un droit en toute propriété ou un droit en usufruit ?

Nous avons exposé dans le chapitre précédent les avantages et les inconvénients de l’usufruit et ceux d’un droit en pleine propriété; nous n'avons pas caché notre hostilité pour le premier et nos préférences pour le second; celui-ci nous semble en effet préférable en principe pour l'époux survivant.

Nous pensons cependant que si le défunt a laissé des descendants, l’usufruit est plus approprié à la situation. La pratique nous montre tout d’abord dans notre pays que les époux usent rarement, lorsqu'ils ont des enfants, de la faculté que leur accorde l’article 1094 de se faire des libéralités entre vifs ou testamentaires portant sur la pleine propriété des biens qu'ils laisseront à leur décès.

Les descendants sont en effet les premiers héritiers à qui doit être dévolue la fortune des parents ; ce

sont eux qui tiennent la première et la plus grande place dans l'affection présumée du de cujus.

Accorder dans ce cas un droit en pleine propriété au conjoint survivant serait risquer de les dépouiller; en effet si l'époux se remarie, son nouveau conjoint peut, nous l’avons vu, devenir propriétaire de la moitié de ses biens mobiliers; même si la seconde union est précédée d’un contrat de mariage, les enfants du premier lit pourront se trouver en concours dans la succession de leur auteur avec des enfants d’un second lit de ce dernier, qui obtiendront ainsi une partie de la fortune d’une personne qui ne leur était point parente et qui ne les connaissant pas ne pouvait avoir pour eux aucune affection. Il est d’ailleurs impossible pour empêcher ce résultat d'interdire le second mariage de l’époux survivant, qui peut avoir des motifs très légitimes.

De plus, le droit en toute propriété entraîne fatalement le droit de disposition : on ne pourrait retirer à l'époux survivant la faculté de disposer des biens qu’il recueillerait en pleine propriété dans la succession de son conjoint, car il serait fâcheux d’en entraver la circulation ; d'autre part, l’aliénation de ces biens à titre onéreux n'aurait évidemment pas d'’inconvénients, puisqu'il n’y a plus lieu de tenir compte de la conservation en nature des biens dans les familles, et que le patrimoine de l’époux survivant retrouverait sous une forme ce qu'il perdrait sous une autre, mais il serait très regrettable de laisser à l'époux la possibilité d’aliéner ces biens à titre gratuit.

Enfin, le lien qui unit le défunt à ses descendants est si fort qu'il ne nous paraît pas équitable de partager sa fortune en toute propriété entre les enfants

et l'époux survivant ; il faut se borner à accorder un droit d’usufruit au conjoint.

Le problème, en effet, en cas de concours des descendants avec l'époux, se ramène à conserver à ce dernier la situation qu’il avait antérieurement, tout en ne sacrifiant pas les droits des enfants. Ceux-ci peuvent légitimement espérer se partager un jour la fortune tout entière de leurs parents; il ne faut donc point permettre que celle-ci soit diminuée, soit par un nouveau mariage de l'époux survivant, soit par les libéralités qu'il pourra faire à des tiers.

En un mot, malgré les inconvénients économiques et pratiques de l’usufruit, que nous avons examinés ci-dessus, il nous semble que c’est un droit de cette nature qui est le mieux adapté à la situation qui nous occupe, quand il s’agit de fixer les droits de l'époux sur la succession de son conjoint, en présence d'enfants de ce dernier, et nous ne pouvons mieux faire pour nous résumer que de dire avec M. Cauwès (1) : « Lorsque le conjoint est en concours avec des enfants, il convient de ne lui attribuer qu'une part en usufruit : en effet, lui attribuer dans ce cas une parten toute propriété serait très ordinairement contraire à la volonté probable de l'époux prédécédé; ce système aurait d’ailleurs des inconvénients économiques plus grands peut-être que ceux de la constitution d’un usufruit: il enlèverait aux enfants, alors qu'ils seraient en état de la faire fructifier mieux que le survivant, une partie de la fortune laissée par le de cujus. »

L'intérêt de celui-ci est du reste d’avoir les revenus nécessaires pour garder sa situation antérieure; l’usu-

(1) Précis d'Economie politique, tome III, n° 1032.

fruit permet de lui maintenir cette situation; on ne pourrait y arriver en lui donnant un droit en pleine propriété. Il n’est pas exagéré en effet de lui attribuer l’'usufruit de la moitié de la succession, mais on ne pourrait lui en donner en toute propriété que le quarttout au plus, ce qui, dans certains cas, pourrait le forcer à diminuer son ancien train de vie.

Mais s’il ne faut accorder au conjoint qu’un droit en usufruit, comment faut-il régler ce droit? Faut-il le fixer d’une façon invariable, ou le faire varier suivant le nombre des enfants ? Cette dernière solution ne nous paraît pas équitable, car s’il y a beaucoup d'enfants, la part du conjoint serait trop infime ; s’il y en à peu, au contraire, elle pourrait dépasser le but que l’on poursuit.

Voici à notre avis quel serait le système le plus équitable au profit du conjoint survivant, en présence d'enfants du défunt. Sans distinguer si ces derniers sont issus de lits différents, nous pensons que l’on devrait alors lui attribuer l’usufruit de la moitié de la succession.

Ne lui donner en effet que l’usufruit du quart risquerait de restreindre la situation que lui avait faite le mariage ; lui donner l’usufruit d’une part d'enfant serait donner une prime aux époux qui n’ont pas d'enfants ; lui donner au contraire l’usufruit de toute la succession serait exagéré, puisqu'il serait seul désormais pour jouir d’une fortune qui suffisait à l'entretien de l'époux prédécédé en même temps qu’au sien.

On pourrait d’ailleurs permettre aux parties de modifier ces droits légaux lorsqu'elles y trouveraient avantage, et, en s'inspirant à la fois de la loi française et du nouveau code suisse, autoriser le conjoint sur-

vivant comme les enfants, à réclamer la conversion de l’usufruit de l'époux en une rente viagère équivalente. Et pour éviter toutes contestations lorsque les parties ne s’entendraient pas à l'amiable, on pourrait décider que les tribunaux apprécieront l'opportunité de cette conversion.

L'intérêt général y gagnerait. Si l'époux prédécédé a laissé en effet une importante exploitation agricole ou industrielle qu'il serait désastreux de liquider à contre-temps, on évaluerait la somme à laquelle l’usufruit du conjoint survivant lui donnerait droit, en en défalquant les charges auxquelles il serait soumis de par cet usufruit. On connaïtrait ainsi le revenu net qu’il peut espérer : si les-enfants veulent continuer l'exploitation du fonds laissé par leur auteur, ils n'auraient qu’à s'engager envers le survivant à luiservir une rente viagère équivalente à cette somme.

Au contraire, dans le cas où l’usufruit de l’époux survivant porterait sur des immeubles, celui-ci pourrait se débarrasser de leur administration en demandant aux enfants de lui servir une rente égale aux revenus qu'il en retirerait.

Nous avons vu plus haut qu’une telle conversion aboutit, en somme, quel que soit le moyen que l’on emploie pour la réaliser, à l’aliénation d’un capital; mais nous ferons remarquer que dans le système que nous proposons, il ne s’agit que de solutions d'espèces : le mode de succession légal ne sera modifié que si cela peut être utile : de deux choses l’une, en effet, ou bien la conversion se fera à l’amiable, et dans ce cas, ni l'époux survivant, ni les enfants ne pourront se plaindre d’une situation qu'ils auront choisie volontairement; ou bien la conversion sera

proposée par l’une des deux parties et refusée par l’autre, et alors ce sera le tribunal qui décidera s’il y a lieu de l’opérer, et les parties ne pourront pas davantage se plaindre.

Mais une rente est pour le conjoint moins sûre qu’un droit d’usufruit. On pourrait alors, comme le font la loi française et le nouveau code suisse, permettre à l'époux de demander auxenfants des sûretés, soit une hypothèque, soit un gage. Lorsqu'il exerce en effet son droit en nature, c’est un droit réel, garanti par les biens sur lesquels il porte; lorsqu'il en demande au contraire la conversion en une rente viagère, il est obligé de s’en remettre au crédit de ses enfants ; il est donc utile de lui permettre d’exiger d'eux des garanties du paiement à venir de sa rente.

Il faut encore se demander si le second mariage de l'époux doit modifier ses droits héréditaires ; il serait injuste, à notre avis, de supprimer dans ce cas son droit de succession, puisqu'il peut avoir des causes très légitimes de se remarier; il est incontestable que les seconds mariages ne sont nullement répréhensibles; ils sont l’exercice d’un droit, parfois même une nécessité morale pour ceux qui les contractent ; une mesure entravant les seconds mariages serait contraire à l'intérêt bien compris des familles et à l'intérêt de l'Etat. Mais il faut songer à l'intérêt non moins légitime des enfants, car il est à craindre que le nouvel époux du conjoint survivant, qui prendra la direction de sa fortune, ne dissipe les valeurs ou l'argent ou n’administre d’une façon défectueuse les immeubles sur lesquels porterait son droit. Ici encore la disposition du nouveau code suisse nous paraît excellente : il n’y a qu’à obliger le conjoint à fournir des sûretés aux enfants; s’il ne le peut ou ne le veut,

on pourrait convertir de droit son usufruit en une rente viagère, mais il est probable que lui ou son nouvel époux, pour éviter cette conversion dans le cas où elle leur serait préjudiciable, fournirait les sûretés exigées.

Nous n'avons envisagé dans ce qui précède que le concours du conjoint survivant avec des enfants légitimes du défunt. La présence des enfants naturels (reconnus évidemment), ou adoptifs, doit-elle modifier l'étendue des droits du conjoint ? ou doit-on au contraire mettre ces enfants sur le même rang que les enfants légitimes ?

Pour les enfants adoptifs, la question ne se pose pas : toutes les législations sont d’accord pour leur attribuer tous les droits héréditaires des enfants légitimes. Le problème est plus complexe, à notre avis, en ce qui concerne les enfants naturels. Ils ne sont pas responsables, en effet, de la faute de leurs parents, et il serait injuste de leur en faire supporter les conséquences; les législations récentes en conviennent toutes, puisque toutes elles les font participer au droit de succession.

Mais il ne faut pas oublier que la famille, fondée sur le mariage, demande à être protégée. Les deux intérêts en cause sont également dignes de l'intérêt du législateur, qui doit, par conséquent, s'arrêter nécessairement à un compromis. Il semblerait donc juste, puisqu'il est impossible d'étendre les droits en usufruit de l'époux au delà de la moitié de la succession, de lui accorder, en présence d'enfants naturels, une part en toute propriété de la succession, que l’on fixerait par exemple au quart.

S2. — Droit à accorder au conjoint survivant, quand le défunt n’a pas laissé de descendants.

C'est surtout lorsque le défunt n’a pas laissé d’enfants qu'il y a lieu de se demander s’il ne serait pas préférable de lui accorder un droit en toute propriété plutôt qu’en usufruit.

Le droit allemand en a décidé ainsi, a fortiori, comme nous l’avons vu, puisqu'il accorde à l’époux un droit de cette nature en présence d'enfants; il en est de même en Angleterre, en Russie, en Autriche, en Italie, en Roumanie pour la veuve indigente. La Suisse ajoute même à un droit en pleine propriété sur une part de la succession un droit en usufruit sur le reste des biens du de cujus. En Espagne et dans le Portugal enfin, l'époux a des droits en pleine propriété si le défunt n’a laissé ni ascendants, ni frères ni sœurs ou descendants d’eux.

C'est donc avec raison que M. Cauwès a pu dire que « le droit commun des grands Etats européens » attribuait à l'époux un droit en pleine propriété lorsque le défunt n’a pas laissé de descendants(1).

Il semble qu'il n’y a plus à craindre, en présence d’héritiers autres que les enfants, d’attribuer au conjoint un droit en pleine propriété; les inconvénients économiques et pratiques de l’usufruit l’emportent sur l'intérêt que l’on doit avoir pour les héritiers du sang ; puisque de toute manière, que le droit attribué au conjoint soit en toute propriété ou en usufruit, les héritiers du défunt doivent subir un préjudice, il vaut mieux accorder à l’époux un droit

(1) Cauwès, Précis d'Economie politique, tome f11, n° 1032.

en pleine propriété ; il en résultera moins d’inconvénients au point de vue économique. Si nous avons conclu en sens contraire lorsque le conjoint est en concours avec les descendants du de cujus, c'est, nous le répétons, parce que les inconvénients de l’usufruit doivent s'eflacer, dans ce cas particulier, devant les motifs qui militent en faveur de la dévolution totale de l’hérédité aux descendants. Il y a d’ailleurs une grande différence entre l’usufruit localisé au cas de concours de l'époux avec les descendants, et l’usufruit généralisé à toute succession du prémourant des époux.

Il est cependant une catégorie d’'héritiers en faveur de laquelle il est permis d’hésiter : nous voulons parler des ascendants du défunt, de ses frères et sœurs et de leurs descendants. Doit-on même en leur présence accorder un droit en toute propriété à l'époux ? Les auteurs du Code espagnol et du Code portugais ne l’ont point pensé; en ce cas le conjoint n'obtient en Espagne que le tiers ou la moitié de l'hérédité en usufruit ; il n'a même rien en Portugal, à moins qu'il ne soit dans l'indigence.

M. Cauwès(l) pense également qu’un usufruit serait peut-être la meilleure solution, vis-à-vis des ascendants, des frères et sœurs et de leurs descendants, malgré quelques inconvénients au point de vue économique.

Nous croyons cependant que la présence d’ascendants ou de frères et sœurs du défunt ne doit pas réduire le conjoint survivant à un droit d'usufruit ; d'abord il est incontestable que l'époux prédécédé devait avoir pour lui plus d'affection que pour ses

(1) Loc cit., n° 1032.

frères et sœurs et leurs descendants : les devoirs qu’il a contractés envers lui par suite du mariage sont plus considérables que ceux qui découlent de la parenté entre frères et sœurs ; d'autre part,ses ascendants ne comptent plus sur sa succession depuis qu’il s’est marié, et d’ailleurs ils en recueilleront toujours une partie, puisqu'ils sont héritiers à réserve; enfin, si dans certaines circonstances spéciales les motifs que nous donnons ici ne se trouvent pas réunis, si les frères et sœurs ou neveux du défunt sont dans une situation précaire, celui-ci pourra toujours décider dans son testament que son époux n'aura droit qu’à l'usufruit, en tout ou en partie, de sa fortune, et en laisser la propriété à ses autres héritiers. Nous ne nions pas, nous ne saurions trop le répéter, que, dans certains cas, les inconvénients de l’usufruit se font moins sentir.

1 l'on ne donnait du reste au conjoint qu'un droit d’usufruit en présence des ascendants et des collatéraux privilégiés, il faudrait ou bien assimiler ceux-ci aux enfants en ne leur faisant supporter que l’usufruit de la moitié de la succession, ou bien accorder au conjoint l’usufruit de tous les biens héréditaires.

La première solution est impossible, puisque dans une loi successorale on doit graduer les droits des divers héritiers ; il en est de même de la seconde, car il serait abusif de donner au conjoint la jouissance de tous les biens héréditaires, ses droits, lorsqu'il est en concours avec des héritiers aussi proches, devant surtout servir à lui conserver sasituationantérieure ; il serait même inconcevable que la loi, sous prétexte de conserver les biens du défunt dans sa famille, en règle la dévolution de telle manière que ce seront

seulement ses petits-neveux, parents qu'il aura à peine connus, qui pourront s'en servir.

Le conjoint survivant devrait donc avoir une part de la succession en toute propriété dès qu’il n’y a pas de descendants en concours avec lui; mais quelle importance faudrait-il donner à son droit ?

Il est évident d’abord qu'il faudrait le faire varier suivant la qualité des héritiers en présence desquels ilse trouve. Nousserionsd'avis de diviser leshéritiers du sang en trois groupes, basés en quelque sorte sur le système germanique des parentèles, plutôt que sur celui de la proximité des degrés : ascendants, frères et sœurs du défunt et leurs descendants, d’une part ; d'autre part, les descendants des aïeuls, c’est-àdire les oncles et tantes du défunt et leurs descendants à l'infini; dans un troisième groupe enfin, tous les autres parents du de cujus. C'est le système que nous croyons le plus logique, car on ne connaît et on n'’affectionne ses parents, surtout les collatéraux un peu éloignés, qu’à raison de l’ascendant par lequel ils se rattachent au tronc commun.

En présence d’héritiers du premier groupe, le conjoint recevrait un tiers en toute propriété de la succession. Certes le travail du défunt n’a pas eu pour but d'augmenter la fortune de ses ascendants, puisque dans l’ordre naturel des choses ils auraient dû disparaître avant lui. D’autre part, s'il est privé d'enfants, son affection se reporte plutôt sur son conjoint ; il ne doit cependant pas oublier ceux à qui il doit la vie; toutes les législations d’ailleurs décident ainsi, puisqu'elles donnent un droit de réserve aux ascendants. De plus, après la disparition de ses parents, le défunt a reporté sur ses frères et sœurs

une partie tout au moins de l'affection qu'il avait

pour eux : son devoir est même de leur donner une part des biens qu'il laisse, pour les aider dans la vie. Nous pensons que ces devoirs et ces affections divers seraient conciliés par l'attribution d’un tiers de la succession au conjoint et des deux autres tiers aux parents du premier groupe que nous avons déterminé. En un mot, les ascendantset les frères et sœurs du défunt font partie de sa vraie famille ; il ne faut pas les exclure de sa succession au profit de l'époux survivant.

Le défunt a encore des devoirs envers les héritiers que nous avons rangés dans la seconde catégorie, ses oncles et tantes, ses cousins germains et les enfants de ces derniers. Il est certain qu'il a aussi pour eux une certaine affection. D'abord toutes les langues ont un terme particulier; pour désigner ces divers parents, et cette considération n'est pas à dédaigner pour apprécier l’affection qu'il a pour eux, car la langue d’un peuple est toujours en connexité avec ses idées: ensuite ils font encore partie à notre époque de la famille du défunt; la solidarité qui unit les membres d’une même famille exige donc que ces héritiers, même en présence du conjoint du défunt, aient un certain droit de succession : l’assistance envers ces parents si proches n’est peut-être pas une obligation légale, c’est du moins un devoir moral.

Mais quelle étendue faudrait-il fixer au droit du conjoint survivant dans ce cas? Nous pensons qu'il serait équitable de faire alors deux parts égales dela succession, et d'en attribuer une à l'époux, pour laisser les autres héritiers se partager entre eux la seconde.

Restent tous les autres collatéraux du défunt,

c'est-à-dire ceux qui se rattachent à lui par l’intermédiaire de ses autres ascendants que les grandsparents. Nous croyons que le conjoint en concours avec eux devrait obtenir l’hérédité tout entière, bien que certains d’entre eux soient ses parents au quatrième et au cinquième degré. L’objection nous semble sans importance : est-il en effet dans l’ordre de la nature que la succession d'une personne soit dévolue, même pour partie seulement, à ses grandsoncles, arrière-grands-oncles ou à ses oncles à la mode de Bretagne? On peut affirmer, à notre avis, que le défunt préférait son époux à ces collatéraux, même les plus rapprochés. Il peut éprouver certes de la vénération pour un grand-oncle ou pour les enfants de ce dernier, qui occupent dans l'arbre généalogique le même degré que ses oncles à lui; mais est-il raisonnable qu'il aurait jamais songé à leur laisser sa fortune ? Quant aux descendants des arrière-grands-parents qui sont de la même génération que lui, c’est-à-dire ses cousins au sixième degré, il a pu les connaître, évidemment ; leur intimité peut même avoir été très grande. Leur existence doit-elle cependant restreindre les droits du conjoint survivant? Nous ne le pensons pas, car il peut y avoir eu entre eux des relations d'amitié, mais non des sentiments familiaux. Si d’ailleurs le défunt a eu des relations si intimes avec ces cousins qu'il les considère comme faisant partie de sa famille et ayant droit à une partie de sa succession, il lui serait possible de faire par son testament une dévolution de sa succession en rapport avec une situation qui n'existe que dans certains cas particuliers.

Pour nous résumer, nous serions donc d’avis que le conjoint ait.en présence de tous les ascendants du

défunt, de ses frères et sœurs et de leurs descendants le tiers en pleine propriété de l'hérédité ; on lui en attribuerait la moitié lorsqu'il est en concours avec des descendants en ligne collatérale des grandsparents du défunt, c’est-à-dire des oncles et cousins de ce dernier; il serait enfin seul héritier lorsqu'il n’y a pas d’autres parents. Il semble qu’en réglant ainsi que nous l’indiquons les droits du conjoint survivant,on satisferait aux devoirs et à l’affection que lui devait son époux, en même temps qu’à ceux qu’il devait à ses parents.

On pourrait objecter qu’en Suisse, où les droits du conjoint survivant sont réglés d’une façon très favorable pour lui, il ne lui est accordé en pleine propriété que le quart ou la moitié de la succession lorsqu'il est en concours avec des héritiers de la deuxième ou de la troisième parentèle. Il faut cependant remarquer qu’il a en même temps la jouissance de toute la fortune du défunt. La situation qui ‘lui est ainsi faite est donc encore bien plus importante que les droits que l’on devrait à notre avis lui accorder.

Les auteurs du Code civil suisse, malgré leur hostilité pour un droit d’usufruit, ne considèrent pas en effet seulement comme un droit de succession les droits qu’ils ont accordés à l'époux survivant: ils les considèrent surtout comme un effet du mariage ; ce qu’ils recherchent tout d'abord, c'est assurer au survivant la situation qu'il avait du vivant de l’autre époux. Nous estimons au contraire que l'époux est un véritable héritier, et que c’est en partant de cette idée que la quotité de ses droits doit être fixée.

8 3. — Droit de réserve.

II reste une dernière question à examiner, c’est celle de savoir si le conjoint survivant doit avoir un droit de réserve. Nous avons examiné aussi ce point d'une façon abstraite dans le chapitre précédent ; nous avons vu les avantages et les inconvénients de ce droit, nous avons enfin montré les difficultés que soulèverait son application. Nous avons maintenant à examiner la question lorsque le conjoint se trouve en présence d'héritiers du défunt, et suivant la qualité de ces héritiers.

La réserve est fondée, nous l’avons vu, sur les devoirs contractés en vertu du mariage par chacun des époux envers l’autre; chacun pendant sa vie se doit tout entier à l’autre, cette dette ne s'éteint pas à la mort, s’il reste des biens pour la payer.

La question est donc indépendante de la qualité des héritiers du défunt en présence desquels se trouve le conjoint survivant, puisque la réserve n’a pour but que de mettre l'époux à l'abri du besoin pour le reste de sa vie. Il faut donc accorder un droit de réserve au conjoint, car le droit aux aliments tel qu’il lui est conféré par l’article 205 de notre code est insuffisant. La vocation héréditaire de l’époux ne repose pas sur l'indigence, mais sur un véritable droit de succession aujourd’hui universellement reconnu, il n’y a donc pas de raison pour donner à la volonté du défunt plus de valeur quand il s'agit de son conjoint que lorsqu'il s’agit de ses enfants, qu'il ne peut déshériter complètement.

Cependant l’un des conjoints peut avoir démérité sans que le divorce ou la séparation de corps ait été

prononcé ; il serait donc injuste de lui attribuer un droit de succession qu'il n'aurait tenu qu’à l’autre de lui faire perdre légalement.

Nous avons déjà montré que l’on pourrait permettre au conjoint prédécédé d’exhéréder l’autre s’il s’est rendu coupable d'une faute qui pourrait faire prononcer le divorce ou la séparation de corps à ses torts ; nous ne reviendrons pas sur ce point; ce qu'il nous reste à indiquer, c’est la nature du droit qu'il y aurait lieu de lui attribuer comme réserve : est-ce un usufruit, ou un droit de propriété lorsque le droit de succession serait ainsi fixé d’après la qualité des héritiers avec lesquels le conjoint se trouverait alors en concours ?

Nous pensons que si l'époux prédécédé a voulu déshériter son conjoint, c'est qu’il en avait les plus graves motifs ; il faut par conséquent faire en sorte tout simplement que le conjoint survivant soit mis à l’abri du besoin, sans avoir aucun autre droit ; on pourrait donc lui accorder comme réserve l’usufruit du quart des biens de la succession, que les héritiers pourraient même, s'ils le préféraient pour des motifs personnels ou par crainte de la mauvaise administration du conjoint, convertir en une rente viagère équivalente. Cet usufruit nous semble bien suffisant pour subvenir aux besoins du conjoint. Si d’ailleurs on admettait comme nous le proposons que les tribunaux examinent les motifs d’exhérédation, le conjoint survivant serait exclu complètement de la succession lorsque ces motifs seraient fondés.

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