‹ Les Droits du Conjoint Survivant: Étude de Législation ComparéeChapitre 37 sur 41 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Notre conclusion ressort de tout ce travail, et surtout de la seconde partie.

Nous avons vu combien est favorable la situation faite à l'époux survivant par les législations étrangères, à côté du droit d’usufruit modique que lui accorde notre loi du 9 mars 1891.

Il serait à souhaiter que cette loi n'ait été qu’une étape dans la voie des réformes à apporter aux droits héréditaires du conjoint. Le projet de M. Delsol, moins favorable à l'époux que le système par nous indiqué comme possible, n’a été modifié par son auteur quant à l’attribution d’un droit en toute propriété au conjoint, que pour ne pas faire échec à la réforme qu'il sollicitait. Le législateur de 1891, trop timoré, a été influencé par les objections faites au projet par les autorités consultées ; il s’est laissé persuader que la réforme était dangereuse et qu’il falfait montrer une grande prudence pour modifier les lois qui touchent l’ordre successoral ; il a cru, comme on le prétendait, que le régime légal de la communauté donnait à l'époux survivant les ressources suffisantes pour subvenir largement à ses besoins, et que dans tous les cas il suffisait de laisser au conjoint prédécédé la faculté d'augmenter par des libé-

ralités entre vifs ou testamentaires les droits accordés au survivant par l’article 767 du code civil.

Le code Napoléon a sans contredit servi de modèle à de nombreux codes étrangers, il n’en est pas moins vrai qu'il présente quelques lacunes, parmi lesquelles la façon dont il avait organisé les droits du conjoint survivant; elle a étéen partie comblée par la loi de 1891, mais il reste à faire dans le même sens ; il doit être de nouveau révisé sur ce point, et il n’y aurait rien de mieux à faire qu’à imiter certains pays étrangers, tels que l'Italie, l'Espagne et le Portugal, qui ont avec le nôtre une grande affinité de race.

D'autre part, les inconvénients de l’usufruit sont incontestables, tant au point de vue économique qu'au point de vue pratique; nous avons montré également que la vieille règle de la conservation des biens dans les familles n’a plus de raison d’être; enfin la place que chacun des époux tient dans l’affection et dans les devoirs de l’autre doit le mettre au premier rang des héritiers ; des codes déjà anciens l’ont reconnu.

C'est pour toutes ces raisons que nous souhaitons l'augmentation des droits du conjoint survivant. Qu'il n'ait en présence des descendants du défunt qu'un droit d'usufruit, nous le comprenons sans difficulté, car les enfants sont les héritiers les plus dignes d'intérêt, mais on devrait lui accorder un droit en pleine propriété lorsqu'il est en concours avec d’autres parents. Quand une personne se marie, ses proches cessent de compter sur son héritage, puisqu'il est dans l’ordre de la nature que ce soient ses enfants qui le recueillent ; ils ne sont pas fondés à le réclamer si par suite du hasard il passe au con-

joint survivant par l'intermédiaire de ses enfants s'ils viennent à décéder avant lui, ou sile défunt le lui attribue par une disposition entre vifs ou testamentaire. Pourquoi ces réclamations seraient-elles fondées si la loi obéissant à la volonté présumée du défunt faisait de son conjoint un héritier en pleine propriété?

Nous résumerons donc ainsi qu'il suit les droits que l'on pourrait accorder au conjoint : si le défunt a laissé des descendants, l’usufruit de moitié de sa succession ; s’il n’en a pas laissé, une part en toute propriété, qui serait d’un tiers, en présence d’ascendants, ou de frères et sœurs et descendants d’eux; de moitié, en présence de descendants de grandsparents ; s’il n’y a que des collatéraux plus éloignés, le conjoint recueillerait la totalité de la fortune du défunt. Il nous semble en effet logique de régler ainsi les droits héréditaires de l’époux survivant; cette dévolution variant suivant la qualité des héritiers se rapproche vraisemblablement du testament qu'aurait pu faire le défunt.

C’est à peu de chose près de cette façon que sont réglés les droits du conjoint survivant par le Code civil italien, dont on a pu dire « qu’il offre l'ensemble le plus parfait de la législation moderne{1). » Nous avons vu qu’il en est également de même à peu près en Espagne et en Portugal, sauf que les parents très proches excluent l'époux survivant.

M. Huc (2) disait que «nous n’aurons un jour rien de mieux à faire qu’à accepter purement et simplement certaines dispositions de la loi italienne. » Il nous semble que la communauté d’origine qui unit

(1) Ollivier-Beauregard, Législation italienne, p. vi. (2) Le Code civil italien et le Code Napoléon, p. 166.

l'Italie, le Portugal, l'Espagne et la France pourrait permettre d'apporter à notre législation successorale quelques modifications pour la mettre d'accord avec celle des pays de race latine et suivre l'exemple de l'Allemagne et celui plus récent de la Suisse. Le droit des successions est un droit essentiellement variable ; toutes les fois que les circonstances l’exigent, il doit être révisé. Nous formons donc, en terminant, le vœu que la Commission nommée il y a quelques années (1) pour rechercher dans les législations étrangères les points qui constituent un progrès sur la nôtre comprenne dans son étude les droits héréditaires du conjoint survivant : il est en effet permis de croire que si l'augmentation de ces droits était de nouveau proposée, elle rallierait à l'heure présente des suffrages plus nombreux et plus empressés qu’en 1872.

Vu :

Le Président de la thèse,

Page 1