INTRODUCTION
De tous les liens qui constituent la famille, celui qui unit les époux est au moins aussi puissant que celui qui unit les enfants à leurs père et mère. L'Evangile l’a proclamé dans un langage qui sera éternellement vrai : « Vir derelinquet patrem et matrem et adhærebit uxori suæ, et erunt duo in carne una (1). » Et Modestin, pour montrer que l’association de ces deux époux doit durerleur vie entière, l’a très heureusement définie : « Consortium omnis vitæ, divini et humani juris communicatio (2). »
La mort de l’un des conjoints va-t-elle détruire entièrement ce lien, sans qu’il subsiste le moindre vestige de la communauté de vie et des devoirs que cette union avait fait naître ? Ou bien accordera-t-on aux époux des droits héréditaires sur la succession l’un de l’autre? Les principes généraux des législations successorales font de la dévolution ab intestat le testament présumé du défunt. Cette règle a été admise par les auteurs du Code français : « Vous concevez, législateurs, disait Portalis(3), combien il importe de se pénétrer de toutes les affections légitimes ou naturelles lorsque l’on trace un ordre de succession. La loi présume que ceux qui sont morts
(1) Saint Matthieu, XIX, 5.
(2) Dig., liv. XXII, tit. 11, fr. 1.
(3) Discours au Conseil d'Etat, 25 frimaire an XI.
sans avoir disposé n’ont eu d'autre volonté que la sienne. Elle doit donc prononcer comme le défunt eût prononcé lui-même au dernier instant de sa vie, s’il eût pu ou voulu s'expliquer. »
« Ne faut-il pas admettre, dit M. Boistel(1), que l’affection qui a existé entre eux peut conserver des effets juridiques après la mort de l’un d’eux et créer au profit du survivant un droit au maintien, total ou partiel, de la société pécuniaire actuellement dissoute? »
D'un autre côté, on admet généralement que par le seul fait du mariage les époux contractent l’un envers l’autre des obligations que la mort ne peut faire disparaître. Ils se sont promis mutuellement d'assurer autant qu'il serait en leur pouvoir leur bonheur réciproque, mais c’est au bonheur de toute leur vie qu’ils pensaient; cette promesse fait naître au profit du survivant un droit de succession véritable sur les biens du prédécédé.
Il y a même là un fondement du droit successoral encore plus sacré que l’affection présumée du défunt : le conjoint survivant devra par conséquent être appelé au premier rang des héritiers (2).
Enfin la véritable façon d’honorer le mariage est de lui attribuer des effets sérieux au point de vue héréditaire et d’assimiler dans une certaine mesure le lien matrimonial à la parenté créée par les liens du sang. Comme le disait au Sénat M. Bourbeau, « il faut élever bien haut le mariage ; il faut que tous, et ceux-là surtout qui sont spiritualistes, sachent et comprennent que la mort ne fait pas tout disparaître ; il faut que les enfants dont le père est
(1) Cours de Philosophié du Droit, tome II, p. 100. (2) Comparer Ahrens, Cours de Droit naturel, tome Il, p. 3804.
mort voient dans leur mère le représentant isolé de cette famille dans laquelle ils ont vécu, qui leur a donné l'existence, l'entretien, l'éducation; il faut qu'ils la respectent non seulement comme mère, mais comme veuve, parce qu'elle est bien la personnification de cette union sainte qui doit être glorifiée par la loi. »
Le lien matrimonial semble donc assez puissant pour fonder un droit de succession au profit de l'époux survivant. Ce problème qui a préoccupé le législateur depuis la plus haute antiquité, a été le plus souvent résolu dans le sens de l’affirmative, et les solutions n'ont varié, avec-le temps et les diverses législations, qu’au sujet de la nature et de la quotité du droit à accorder à l'héritier qui nous occupe.
Pour ne parler que des législations modernes, la plupart, non contentes d’accorder au conjoint survivant un droit d’usufruit lorsqu'il se trouve en présence d'enfants du prédécédé, lui confèrent en outre un droit de propriété sur la succession de ce dernier, lorsqu'il ne laisse que des collatéraux, et parfois même lorsque ses ascendants sont encore vivants. Notre Code civil est un des rares qui n’attribue toute la succession à l'époux survivant qu’en l’absence de tous héritiers du prédécédé; et pourtant le 9 mars 1891 fut votée une loi modifiant l’article 767, dans le but de combler cette regrettable lacune.
Nous n'avons pas l'intention de faire ici le commentaire de cette loi de 1891; il a fait l’objet de si nombreuses études, aussi bien au point de vue théorique que pratique, que notre travail sur ce point ne serait qu’une longue compilation. Pour le même motif, nous ne reprendrons pas l’étude des
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droits accordés à l’époux survivant dans le droit romain et dans notre ancien droit français, et nous nous en tiendrons à un aperçu très restreint des lois et décrets qui ont précédé l’œuvre de 1891.
Enfin, parmi les législations étrangères, nous n'étudierons spécialement que celles de l'Allemagne et de la Suisse : les codes de ces deux pays sont les plus récents parmi lescodes modernes, et les travaux législatifs que nous aurons ainsi à examiner pourront nous montrer plus sûrement la conception que se font les législateurs contemporains des droits à accorder au conjoint survivant.
Nous verrons donc dans une première partie la nature et la quotité des droits accordés à l'époux, par le Code français d’une part, par les Codes allemand et suisse, de l’autre, ainsi que les conditions auxquelles est subordonné ce droit de succession ; nous verrons également quelles sont les libéralités que peuvent se faire les époux en France.
Dans la seconde partie, nous rechercherons les droits de diverse étendue que l’on peut concevoir au profit de l'époux survivant sur les biens laissés par le prédécédé ; nous serons alors à même de juger l’œuvre des législations que nous aurons étudiées, et de déterminer quels emprunts il y aurait lieu de faire à l’une ou à l’autre pour établir au profit de l'époux survivant un droit de succession se rapprochant de la volonté présumée de son conjoint.
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