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DROIT DE SUCCESSION ACCORDÉ AU CONJOINT SURVIVANT PAR LE CODE

La loi du 17 nivôse an IT, faisant table rase de tous les gains de survie sans exception, comme étant des privilèges incompatibles avec le principe d'égalité qu'elle plaçait à la base de son nouveau régime héréditaire, avait fait disparaître les avantages accordés à l'époux survivant par l’ancien droit français, à savoir la quarte du conjoint pauvre, l’augment de dot et le contre-augment dans les pays de droit écrit, et le douaire, pour la femme, dans les pays de coutumes ; elle ne s’était occupée du conjoint survivant que pour l'appeler à la totalité de la succession,

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avant de la déférer à l'Etat, lorsque le défunt n'avait laissé aucun parent comme héritier.

Cette situation était choquante, aussi Cambacérès, dans le projet de Code civil qu’il présentait en messidor an IV, attribuait-il au conjoint survivant le tiers en usufruit des immeubles du prédécédé, lorsque les époux n'avaient pas stipulé entre eux d'avantages singuliers ou réciproques.

Le Code civil revint au système suivi par le Droit intermédiaire ; l’article 767 était ainsi conçu : « Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit ».

Pourquoi cette rigueur du Code civil à l’égard de l'époux survivant? On l’a expliquée de différentes façons.

Pour les uns, elle serait due à une erreur de Treilhard. Fenet (1) rapporte qu’au cours de la séance du 9nivôse an XI, au Conseil d'Etat, Malleville fit remarquer que « l’on avait omis dans le chapitre des successions irrégulières une disposition reçue par la jurisprudence, qui donnait une pension à l’époux survivant, lorsqu'il était pauvre et n’était pas appelé à recueillir la succession ». Treilhard répondit que «par l’article 55 du projet, on accordait à l'époux l’usufruit du tiers des biens ». C’est là que se trouve l'erreur qu'il a commise : l’usufruit dont il parlait était visé par l’article 40 du projet, et non par l'article 55 quiest devenu par la suite l’article 767 du Code civil, et cet article 40 accordait cet usufruit aux ascendants du défunt, en concours avec

(1) Recueil complet des travaux préparatoires du Code civils tome XII, p. 38.

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des collatéraux ordinaires de ce dernier, et non à son conjoint.

D'autres pensent que les auteurs du Code ont statué volontairement et en pleine connaissance de cause. Cette opinion est plus vraisemblable, car il est inadmissible que dans une discussion aussi importante ils se soient ainsi trompés. La vérité, c’est qu’ils ont voulu placer les deux conjoints sur un pied de par faite égalité et leur ont donné la situation faite au mari par l’ancien droit français ; ils ont pensé «qu’il appartient aux époux, par leurs conventions librement débattues avant le mariage, de régler leurs intérêts pécuniaires respectifs, et en cas d’inégalité dans les fortunes, d'assurer le sort du survivant (1).»

Quoiqu'il en soit, la conséquence de l’article 767 du Code civil était profondément regrettable. L'époux survivant ne pouvait prétendre à la succession de son conjoint prédécédé que si ce dernier n'avait laissé ni parent au degré successible ni enfant naturel. Autant dire qu’il n’héritait jamais: en supposant un mariage entre deux personnes dont l’une était beaucoup plus riche que l’autre, cellé qui survivait pouvait être réduite à la gêne, cependant que la succession du prédécédé allait peut-être à des parents au dixième ou au douzième degré qu’il ne connaissait aucunement.

Les critiques n'avaient pas tardé à s'élever contre cette solution, et le législateur lui-même s'était bientôt engagé dans la voie des réformes; sur plusieurs points particuliers il améliora la situation faite par la loi à l'époux survivant.

C'est d’abord le décret du 1* mars1808 sur les ma-

(1) Comparer l’article de M. Ambroise Colin, Le Code civil. Livre du Centenaire, tome I, p. 321.

TS jorats ; puis la loi du 13 juin 1853 sur les pensions civiles. La loi du 18 juin 1850 sur la Caisse des retraites pour la vieillesse décide que « le versement opéré pendant le mariage par l’un des deux conjoints profite séparément à chacun d’eux par moitié»; il en résulte que ce versement n’est pas considéré comme ayant été opéré par la communauté, et que la femme même renonçante a toujours droit à cette moitié.

Quelques années après, la loi du 14 juillet 1866 accorde au conjoint d’un auteur décédé, outre les droits qui peuvent résulter pour lui du régime de la communauté, la jouissance des droits que l’auteur a laissés dans sa succession.

N'oublions pas enfin la loi du 25 mars 1873 qui attribuait au conjoint d’un déporté habitant avec lui lors de son décès, le tiers en usufruit de la concession faite à ce déporté et des autres biens acquis par lui dans la colonie, en cas d’existence d’enfants légitimes, et au cas contraire, la moitié de ces mêmes biens, mais alors en toute propriété.

Ces lois n'avaient peut-être pas eu pour but exclusivement d'étendre les droits du conjoint survivant, puisqu'elles ne formaient pas le droit commun et exigeaient pour s'appliquer certaines circonstances exceptionnelles ; la question fut portée pour la première fois à l’Assemblée législative en 1850 : M. Bourzat et plusieurs de ses collègues proposèrent, le 27 décembre, de fixer par une loi les droits de l'époux indigent dans l’hérédité de son conjoint prédécédé ; ils portaient ce droit à l’usufruit du quart de la succession ou d’une part d'enfant suivant que le défunt laissait trois enfants ou un plus grand nombre ; et pour le cas où l’époux prédécédé n'aurait

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pas eu de descendants, à un quart en pleine propriété. Cette proposition fut prise en considération malgré l’hostilité de la Commission d'initiative et donna lieu à un remarquable rapport de M. Victor Lefranc (1), qui ne fut d'ailleurs pas discuté, par suite des événements politiques de 1851. M. Lefranc ne niait pas que « le règlement de l’hérédité ab intestat doive être à un certain point de vue considéré comme le testament présumé du défunt», mais il concluait seulement à l'attribution au conjoint survivant d’une action alimentaire sur la succession du prédécédé, et repoussait tout droit héréditaire en sa faveur, « qui altèrerait gravement, d’un côté, le caractère essentiellement consensuel du mariage, de l’autre, le principe de consanguinité qui préside à l’ordre successif. »

Quelques années plus tard, la question fut reprise à l’Assemblée nationale. Klle n’était d’ailleurs pas tombée dans l’oubli; il se créait au contraire en sa faveur un mouvement dans l'opinion; l’ordre du jour de la séance de l’Académie de Législation de Toulouse du 16 avril 1856 appelait en effet une lecture de M. Rodière sur des «changements à introduire dans l’ordre des successions ». Lors de la discussion de la loi du 14 juillet 1866, la Commission du Corps législatif avait exprimé le vœu qu’on procédât à une réforme générale. Enfin l’Académie des Sciences morales et politiques ayant misau concours en 1871 la question de savoir si les droits de succession de l’époux survivant devaient être augmentés, M. Boissonade publia un ouvrage fort remarqué sur la « Condition juridique de l'époux survivant ».

(1) Ce rapport est reproduit dans la Revue de Législation et de Jurisprudence, tome XLI, p. 332.

M. Delsol, député de l'Aveyron, reprit l’idée principale du projet de M, Bourzat ; le21 mai 1872, il déposa sur le bureau de l’Assemblée nationale une proposition de loi ayant pour objet de modifier les droits de l’époux survivant sur la succession de son conjoint prédécédé. Elle se composait de deux parties dont la première attribuait à l'époux la moitié en toute propriété des biens de son conjoint pour le cas où celui-ci n’aurait laissé que des parents au delà du sixième degré, et la totalité s’il n’y avait aucun héritier au degré successible; la seconde partie attribuait au survivant un droit d'usufruit égal à une part d'enfant, au minimum du quart s’il y avait des enfants communs, et au maximum d’un quart, au contraire, si le défunt laissait des enfants d’un mariage précédent ; enfin, à défaut d’enfants, et si le survivant se trouvait en présence d’héritiers du défunt jusqu’au sixième degré, il obtenaïit la jouissance de la moitié de l’hérédité.

L'Assemblée prit ce projet en considération ; une commission fut nommée pour l'examiner qui exprima le vœu qu'il fût soumis à l’avis de la Cour de Cassation, des Cours d'appel et des Facultés de Droit. Cette enquête dura près de trois ans et aboutit à des avis fort divers, qui furent résumés au Sénat par les rapports de M. Humbert et de M. Sébert (1).

Cependant l’Assemblée nationale s'était retirée pour faire place à la Chambre des députés et au Sénat ; la réforme des droits successoraux de l'époux était ainsi encore arrêtée, mais M. Delsol, devenu

(1) Le rapport de M. Humbert, pour les Facultés de Droit, fut déposé le 29 décembre 1875 (Journal Officiel du 16 mars 1876, p. 1842). Celui de M. Sébert, pour la Cour de Cassation et les Cours d'appel,

fut déposé le 30 décembre 1875 (Journal Lib des 9 et 14 mars 1876, p. 1629 et suivantes). .

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sénateur, représenta sa proposition devant lé Sénat, le 13 juin 1876. Tenant compte des avis défavorables portés par la majorité des Cours d’Appel et des Facultés de Droit à l'attribution à l’époux survivant d’un droit en pleine propriété (1) sur la succession de son conjoint, il ne maintint plus tard (2) que la partie de son projet lui accordant un droit en usufruit. Il écartait en même temps un contre-projet de M. Jules Favre, qui attribuait dans tous les cas à l'époux une part en toute propriété de la succession de son conjoint prédécédé : une part d'enfant en concours avec des descendants ; un quart de la succession si le défunt laissait des ascendants dans les deux lignes et des frères et sœurs ou descendants d’eux ; la moitié s’il n’y avait d’ascendants que dans une ligne ou s’il n’y avait que des frères et sœurs; les trois quarts en présence d’autres collatéraux jusqu’au sixième degré; toute la succession enfin en présence d'héritiers plus éloignés.

Le projet fut voté au Sénat et He à la Chambre en 1877. Ce ne fut que huit ans après qu’une Commission fut nommée, dont le rapporteur, M. Piou, déposa sur le bureau de la Chambre, le 20 mars 1886, son rapport qui adoptait le principe de la réforme, avec de nombreuses modifications. Le projet fut adopté sans discussion, mais la Chambre vota l’ajournement de la question le 24 juin 1886.

En 1889 elle fut ressaisie par une nouvelle transmission qui provoqua un rapport de M. Piou, dont les conclusions furent rapidement votées.

(4) Seules, la Cour d'Alger et les Facultés de Douai et de Toulouse avaient admis un droit de propriété au profit du conjoint survivant.

(2) Dans son rapport au Sénat, déposé le 20 février 1877 (Journal Officiel du 4 mars 1877, p. 1665).

Renvoyée au Sénat, la proposition y reçut de nouvelles modifications qui nécessitèrent encore un vote de la Chambre, approuvant enfin le texte qui lui était soumis. La loi fut promulguée le 9 mars 1891 (1).

Elle a modifié les articles 205 et 767 du Code civil. C'est elle qui règle désormais en France les droits du conjoint survivant sur la succession de son époux prédécédé.

Il nous faut maintenant étudier la nature et la quotité de ces droits, et les conditions auxquelles ils s’exercent : cette étude fera l’objet de deux sections distinctes.

SECTION I

Nature et quotite du droit accordé à l'époux survivant par l'article "767 du Code civil.

Nous avons vu que le système du Code civil était tout à fait critiquable et que la situation qu'il faisait au conjoint survivant était excessivement dure.

« Supposez que l'époux prédécédé ait seul de la fortune, disait M. Delsol le 21 mai 1872, à l’Assemblée nationale (2), et que, surpris par la mort, il n'ait pas eu le temps d’assurer par acte entre vifs ou testamentaire le sort de son conjoint survivant, celui-ci n'aura rien à prétendre sur les biens du défunt, si considérables qu’ils puissent être, et si grand que soit son propre dénûüment. »

C'est pour cette raison qu’il proposait d'appeler le survivant à la succession du prédécédé et de lui accorder une part en pleine propriété lorsqu'il n’y

(1) Voir un exposé fort complet de l'élaboration de cette loi dans Duvergier (Collection des lois et décrets, 1891, p. 36). (2) Journal Officiel du 7 juin 1872, p. 3821.

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