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aurait d’héritiers qu’au delà du sixième degré, et dans les autres cas de lui donner un droit d’usufruit variant suivant la qualité des héritiers en présence desquels il se trouverait.
Nous avons vu également qu’en 1877, s’inclinant devant les vœux des Facultés de Droit et des Corps judiciaires, et désirant avant tout que sa proposition « se présentât devant les pouvoirs publics avec un caractère de haute modération », il en fit disparaître ce qui touchait à l'attribution d’une part en toute propriété au conjoint en concours avec des collatéraux au delà du sixième degré.
C'est avec ces modifications que fut votée la loi du 9 mars 1891, qui n’accorde donc jamais au conjoint survivant qu’un droit en usufruit sur les biens héréditaires lorsque le défunt a laissé des parents au degré successible, mais qui en revanche fait toujours de lui un héritier, quelque rapprochés que soient du défunt les parents avec lesquels il se trouve en concours.
Remarquons d’ailleurs que la proposition de M. Delsol ne modifiait en rien la disposition du Code civil accordant au conjoint survivant la totalité des biens du prédécédé lorsque celui-ci n’a aucun héritier, et que la loi du 9 mars 1891 a fait de cette disposition l’alinéa 1° de l’article 767.
11 nous faut donc en deux paragraphes étudier séparément la situation faite à l’époux survivant par la loi française, puisque la nature de ses droits diffère suivant que le défunt a laissé ou non des parents au degré successible. Nous verrons ensuite que le Code ne le range pas au nombre des héritiers réservataires.