‹ Les Droits du Conjoint Survivant: Étude de Législation ComparéeChapitre 7 sur 41 · ME UE · texte numérisé non relu

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S 1. — Le defunt a laissé des parents au degré successible.

Dans ce cas, à moins de dispositions contraires entre vifs ou testamentaires, que nous étudierons plus tard, l'époux survivant n’a droit qu’à la jouissance d’une partie de l’hérédité de son conjoint, et cette part n'est jamais supérieure à la moitié de la succession.

Il y a trois cas à considérer, suivant que les héritiers du défunt sont des enfants issus de son mariage avec l'héritier qui nous occupe, ou d’un mariage précédent, ou que ce sont des ascendants ou des collatéraux.

1° Ilexiste des enfants du mariage.

L'article 767 s'exprime en ces termes : « Le conjoint a, sur la succession du prédécédé, un droit d’usufruit qui est d’un quart si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage. »

Le mot enfants doit s'entendre ici dans le sens le plus large : il doit s'appliquer à tous les descendants à quelque degré qu'ils se trouvent. Cela est conforme d’une part à l’article 913 de notre Code civil, qui comprend sous le nom d'enfants tous les descendants, quandil établit la quotité de la réserve d’après le nombre des enfants du testateur; c’est conforme également aux principes de la représentation, d’après laquelle les enfants et petits-enfants viennent aux lieu et place de leurs parents.

Notons enfin que la disposition ci-dessus de l’article 767 s'applique aussi même si l'héritier appelé est un descendant au delà du premier degré qui hérite de son chef, et non par représentation.

Hé

Quelle solution faut-il adopter si l'époux survivant se trouve en concours avec des enfants légitimés ? Nous pensons, avec de nombreux auteurs, qu'ils doivent être assimilés aux enfants légitimes, puisque l’article 333 accorde formellement aux enfants légitimés par un mariage subséquent les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage.

Quant aux enfants naturels du prédécédé, la loi de 1891 ne les comprenait pas parmi les enfants issus du mariage ou d’un mariage précédent; elle les assimilait aux héritiers des autres ordres. La loi du 25 mars 1896 n’a pas modifié ce point de la législation : elle appelle bien les enfants naturels en qualité d’héritiers quand ils sont légalement reconnus, mais elle ne les assimile pas à des enfants légitimes; en leur présence, le conjoint survivant ne sera donc pas réduit à un quart en usufruit de la succession (1).

Faut-il enfin assimiler un enfant adoptifà un enfant légitime ? On l’a prétendu, et nous pensons que c’est avec raison, puisque la loi lui en reconnaît tous les droits (art. 350); bien que le lien qui l’unisseau défunt soit purement conventionnel, il produit tous les effets d’un lien naturel.

Le nombre des enfants issus du mariage ne modifie jamais la quotité de l’usufruit recueilli par leconjoint survivant ; du moment qu'il se trouve en concours avec des enfants communs, sa part est invariablement fixée à l’usufruit du quart des biens héréditaires.

Le système ici adopté n’est pas celui qu'avait proposé tout d'abord M. Delsol : il attribuait au conjoint survivant l’usufruit d’une part d'enfant, sans

(1) Dalloz, Code civil annoté, art. 767. Defrénois, Traité pratique du Notariat, 1905, n° 2831.

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