‹ Les Droits du Conjoint Survivant: Étude de Législation ComparéeChapitre 8 sur 41 · PC RL · texte numérisé non relu

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que cette part puisse être inférieure au quart de la succession. Mais on a préféré fixer cet usufruit d’une façon invariable, sur les avis des Facultés de Paris, Poitiers, Grenoble, sans le faire varier suivant le nombre des enfants ; on a pensé également « qu'avec le système d’une quotité invariable, on avait l’avantage de favoriser la fécondité du mariage, en enlevant aux époux tout intérêt contraire au développement de leur postérité (1). »

2 ILexiste des enfants issus d’une union précedente.

La situation du conjoint survivant n’est plus aussi favorable quand il se trouve en présence d'enfants issus d’un précédent mariage du de cujus.

L'article 767 indique de la façon suivante quel sera son droit : «Le conjoint survivant... a, sur la succession du prédécédé, un droit d’usufruit qui est... d’une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants issus d’un précédent mariage. »

La loi de 1891 est dans ce cas encore moins favorable à l'époux survivant que lorsqu'il se trouve en présence d'enfants nés de son mariage avec le conjoint prédécédé. S'il y a des enfants d’un premier lit, il n'est plus assuré de recueillir le quart en usufruit de l’hérédité. S'il y a cinq ou six enfants en concours avec lui, la situation qu'il avait durant le mariage sera bien amoindrie, puisque son usufruit n'est que d’une part d'enfant. En revanche, s’il n’y a qu’un ou deux enfants, son usufruit ne peut porter que sur le quart de la succession. Le législateur de

(1) Chardenet, Des droits de succession accordés par la loi à l'époux survivant.

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1891 a été influencé par l’article 1098, qui interdit à un époux marié en secondes noces, lorsqu'il a des enfants d'un autre lit, de donner à son conjoint plus d'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, cette donation puisse excéder le quart des biens. Cette rigueur de nos lois envers le second conjoint remonte à notre ancien droit, à l'édit de juillet 1560, connu sous le nom d'Edit des secondes noces, et par celui-ci au droit romain : les seconds mariages en effet étaient vus avec une défaveur dont le poids était supporté par le nouvel époux.

Donc l'époux survivant n’a encore dans ce cas qu'un droit d’usufruit sur les biens laissés par son conjoint; mais, au contraire du cas précédent, son droit n’est pas fixe, il varie suivant le nombre des enfants que le de cujus avait de son union précédente, tout en étant toujours soumis au maximum du quart.

On calcule en principe le droit du conjoint survivant de la manière suivante : on l’ajoute au nombre total des enfants, on divise la masse successorale par le chiffre ainsi obtenu, et on lui attribue l’usufruit d’une de ces parts. Mais il peut arriver que l’on soit obligé de faire le calcul autrement : cela arrivera lorsque le de cujus aura avantagé l’un de ses enfants et lui aura attribué par préciput tout ou partie de la quotité disponible ; dans ce cas l'époux survivant ne peut avoir que l’usufruit d’une part d'enfant le moins prenant (art. 767). On devra alors commencer par déduire ce préciput de la masse successorale et c’est seulement sur le reste que portera le calcul que nous avons indiqué plus haut.

Il va sans dire que si les descendants du premier

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lit du de cujus ne sont pas tous au même degré, il y a lieu à partage par souches, suivant les principes de la représentation, et c'est d’après ce partage que l’on calcule la part sur laquelle doit porter l’usufruit du conjoint.

Il y a une difficulté pour le cas où il existe à la fois des enfants du mariage et des enfants d’un mariage précédent du de cujus :on s’est alors demandé comment l’on devait calculer la part d’usufruit à attribuer à l'époux survivant. Devait-on considérer la succession comme se composant de deux masses, l’une attribuée aux enfants communs, l’autre aux enfants du premier lit. et donner alors au conjoint l’usufruit du quart de la première (art. 767, al. 3) d’abord, puis l’usufruit d’une part d'enfant légitime le moins prenant de la seconde (art. 767, al. 4)? Ou bien fallait-il appliquer purement et simplement le quatrième alinéa de l’article 767?

La majorité des auteurs, et avec raison, pensonsnous, se prononce pour cette dernière solution (1). Par conséquent les droits du conjoint survivant sont dans ce cas les mêmes que si tous les enfants sans distinction étaient issus de la précédente union. En effet, tous les enfants, qu'ils soient du premier ou du second mariage, héritent au même titre de leur auteur : leurs parts seront égales dans sa succession, sauf attribution à l’un ou à plusieurs d’entre eux d’un préciput ; et comme pour le cas, ici arrivé, de l'existence de descendants d’un premier lit, la loi dit que l’usufruit du conjoint survivant sera d’une part d'enfant, sans faire exception pour le cas où il y en

(1) Baudry-Lacantinerie et Wah], T'raité de Droit civil. Des Successions, tome 1, n° 532.

a également du mariage, il n'y a pas lieu de faire de distinction.

Par conséquent l'existence des enfants du premier mariage profitera à ceux du second, et si les premiers n'entendaient pas user de leurs droits dans leur plénitude, les seconds seraient fondés à les faire valoir (1).

Mais il en serait autrement si les enfants du premier lit renonçaient à la succession ou en étaient déclarés indignes; en effet on ne tient compte pour le calcul des droits de l'époux que des enfants qui viennent effectivement à la succession ; l'époux survivant se verrait alors attribuer l’usufruit du quart des biens héréditaires, et les enfants communs devraient supporter cet usufruit comme si les enfants du premier lit n’existaient pas. Cela nous semble conforme à l’article 785.

3° Le défunt ne laisse pas de descendants légitimes.

Dans ce cas, quels que soient les héritiers appelés par la loi à la succession de l’époux prédécédé, quels que soient leur nombre et leur degré de parenté avec celui-ci, l’usufruit du survivant portera sur la moitié de l’hérédité : en présence du père ou du frère du défunt comme en concours avec un collatéral au douzième degré, son droit sera le même.

L'article 767 en effet, après avoir indiqué les droits du conjoint en présence d'enfants, communs ou d’un premier lit, ajoute : « Le conjoint survivant a, sur la succession du prédécédé, un droit d’usufruit qui est. de moitié dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers. »

(1) Baudry-Lacantinerie et Wahl, loc. cit. Planiol, Traité élémentaire de Droit civil, tome II, n° 3250.

Si d’ailleurs l’épouxsurvivant est lui-même parent du défunt au degrésuccessible, il hérite à deux titres et recueille une part en toute propriété et une part en usufruit : il cumule les deux qualités.

On s’est demandé si les frères et sœurs naturels et les père et mère naturels du conjoint prédécédé devaient être comptés parmi ses parents, et ainsi empêcher l’époux survivant de prendre l’hérédité tout entière; nous pensons que cela n’est pas douteux; d’ailleurs M. Humbert, dans son rapport sommaire à l'Assemblée nationale, le 29 décembre 1875, disait que « cela paraît résulter de l’article 767 nouveau. »

Nous avons vu ci-dessus que les enfants naturels reconnus du de cujus sont comptés seulement parmi ses parents et que leur concours avec l’époux survivant, s’il l'empêche de recueillir la totalité de la succession, ne l'empêche pas d’en prendre la moitié en usufruit.

Enfin les auteurs hostiles à cette théorie qu’en présence d'enfants adoptifs le conjoint survivant n’a droit qu'à un quart en usufruit de la succession, assimilent ces derniers aux parents, de sorte qu’en concours avec eux, le conjoint aurait droit à un usufruit de moitié.

S'il y a à la fois des enfants légitimes, issus du mariage ou d’une précédente union, et des enfants naturels, nous n’admettons pas plus que tout à l’heure que la part du conjoint soit calculée sur deux masses successivement, l’une représentant la part successorale des enfants légitimes et l’autre celle des enfants naturels. La loi envisage en effet le cas où le défunt laisse des enfants légitimes, rien de plus; par conséquent l'époux survivant aura alors l’'usufruit du quart de la succession ou d’une part

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d'enfant légitime le moins prenant. Mais les enfants naturels ont ici l’avantage de participer, aussi bien que les enfants légitimes, à l'accroissement de la part sur laquelle ne porte pas l’usufruit du conjoint, par suite de la présence de ces enfants légitimes, ou issus d’une union précédente.

Donc lorsque le défunt a laissé des parents quelconques, quel que soit leur degré de parenté avec lui, la loi de 1891 n’attribue au conjoint survivant que l’usufruit de la moitié des biens héréditaires : le Code civil était encore plus rigoureux, puisqu'il n’attribuait alors au conjoint aucun droit de succession.

Nous avons vu que M. Delsol dans son projet de 1872 faisait sa part plus large; de même le contreprojet de M. Jules Favre. Ce n’est pas ici la place de discuter la nature du droit de succession à attribuer au conjoint survivant, car ce serait empiéter sur notre seconde partie; mais nous devons cependant remarquer qu'il n’est pas logique d'accorder à l'époux le même droit d’usufruit, qu’il soit en présence d’héritiers très rapprochés du défunt, comme ses ascendants ou ses frères et sœurs, ou en concours avec des collatéraux très éloignés, du dixième ou du douzième degré. En effet, puisqu'il s'agissait d’une loi successorale, on aurait dû tenir compte des divers groupes établis par le code au point de vue héréditaire entre les parents.

M. Humbert, dans son rapport au Sénat, proposait, ainsi que l'avaient fait la majorité des Facultés de droit, d'accorder au conjoint survivant, quand il n'existe pas d'enfants, l’usufruit de la moitié de la succession, en présence de collatéraux éloignés, et d'un tiers, au contraire, en présence des père et mère

«ou descendants d’eux.

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