DU BIBLIOTHÉCAIRE
Sous l’empire de la législation de 1839, les bibliothécaires étaient nommés par le Ministre de l’Instruction publique.
A cette époque, comme l’a dit fort bien le très savant rédacteur du Répertoire administratif (Ch. Jourdan, année 1839, p.265), « le service des bibliothèques publiques était sans règles d’organisation commune ; et, de la sorte, la police de ces établissements, la garde fidèle des richesses qu’ils renferment, l’intelligence et la régularité des acquisitions, la comptabilité enfin, étaient entièrement livrés à la sollicitude spontanée des administrateurs. Cependant, l’importance de ce service, accrue encore par l’institution récente des séances du soir, par les mesures adoptées par l’Administration pour régulariser le dépôt légal, et par la création du système d’échange des doubles et incomplets entre toutes les bibliothèques du royaume, réclamait l’introduction des mesures capables d’en assurer l’ordre, l’ensemble, la régularité. »
L’ordonnance du 22 février 1839 satisfit ù. ce besoin. — Dans ses deux premiers titres, elle règle tout ce qui concerne les bibliothèques publiques de la capitale. Son titre 3 — le seul dont nous ayons à nous occuper — trace, pour la première fois, des règles aux diverses bibliothèques publiques des départements.
Au nombre des dispositions arrêtées, l’article 41 porte que les bibliothécaires seront nommés par le Ministre de l’Instruction publique, sur la proposition de l'autorité compétente. Il importe de remarquer que malgré les termes généraux de cet article , il ne s’applique pas au cas où une bibliothèque est la propriété d’une commune et entretenue à ses frais. L’emploi de bibliothécaire ne peut être alors considéré que comme un emploi communal, et le
droit de nomination, aux termes de l’article 12 de la loi du dixhuit juillet 1837, appartient essentiellement au Maire, qui l’exerce sous sa responsabilité. Cette distinction est établie et reconnue dans un rapport du Ministre de l’Instruction publique, présenté au Roi, et approuvé, que nous reproduisons ci-après en entier :
Rapport au Moi sur 1rs places de SSibïiotlaécatres «laus les départements ( Villemain ).
« Sire ,
Une difficulté s’est élevée sur l’application du titre 3 de l’ordonnance royale du 22 février 1839, déjà modifié par Votre Ma’ jesté dans un point important.
Ce titre 3 , qui relate collectivement les bibliothèques publiques des villes, des facultés et autres établissements dépendant du Ministère de l’Instruction publique, dispose :
«Art. 41. — Les bibliothèques sont confiées à un bibliothécaire, et, suivant leur importance, à plusieurs sous bibliothécaires employés ou surnuméraires.
« Le bibliothécaire, sur la proposition de l’autorité compétente, est nommé par notre Ministre de l’Instruction publique. »
La rédaction de cet article ne peut faire naître • aucun doute, lorsqu’il s’agira de la bibliothèque d’une faculté, d’une école secondaire médicale ou d’un autre grand établissement universitaire. Quelle que soit l’autorité compétente pour présenter, la nomination officielle est de plein droit.
Mais s’il s’agit d’une bibliothèque établie dans les bâtiments particuliers d’une ville, fondée, dotée et entretenue par elle, une question plus grave se présente.
Les Maires de deux villes considérables, invoquant le texte de la loi du 18 juillet 1837 sur les attributions municipales, ont récemment adressé des observations contre l’application de l’article 41 de
l'ordonnance du 22 février 1839 , et ont réclamé le droit , non de présenter, mais de nommer le bibliothécaire de leur ville.
Ce droit, anciennement reconnu par un arrêté du 28 janvier 1803, et souvent exercé par les magistrats des villes, avait été, plus tard, contesté, sans être jamais régulièrement aboli. La loi du 18 juillet 1837, loin d’y porter atteinte, l’avait confirmé . — Elle dit, en effet, art. 12 :
« Le Maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels « la loi ne prescrit pas un mode spécial de nomination. »
Or, si la bibliothèque est-la propriété de la commune, et entretenue à ses frais, le soin de la garder ne peut être considéré que comme un emploi communal, et, d’une autre part, nulle loi n’a prescrit, pour cet emploi, un mode spécial de nomination.
Il résulte de ces faits : que la désignation appartient directement au Maire 5 que son droit, à cet égard, doit s’exercer sons sa responsabilité, qui s’applique au choix du bibliothécaire , comme à la conservation même de la bibliothèque, sauf le contrôle de l’autorité supérieure en cas de négligence ou d’abus.
J’ai donc l’honneur de proposer à Votre Majesté de décider que l’article 4-1 de l’ordonnance du 22 février 1839 ne fait pas obstacle à ce que le Maire d’une ville ait, sous sa responsabilité, la nomination à l’emploi de bibliothécaire de ladite ville. — (Approuvé par le Roi. — Décision du 2 juillet 1839). »
Depuis lors, nulle contestation ne s’est produite à cet égard, et partout les bibliothécaires communaux sont nommés par les Maires.
La jurisprudence administrative n’admet point qu’un bibliothécaire puisse faire partie d’une commission administrative.
Ainsi, il a été décidé dans ce sens que les incompatibilités prévues par la loi du 21 mars 1831 — aujourd’hui par la loi du cinq
mai 1855 (1) — pour les conseils municipaux, sont applicables aux membres des commissions spéciales, et que, dès lors, un employé salarié de la commune, un bibliothécaire par exemple, ne peut faire partie de la commission.
Cette situation, qui fait des bibliothécaires de simples agents municipaux, nous paraît indigne de leur caractère.
Nous n’admettons point qu’un bibliothécaire, parce qu’il touche un traitement, soit considéré comme un mercenaire auquel il est interdit de penser, de parler et d’écrire. Nous le voulons, au contraire, entouré d’estime et de considération.
On voit où tendent surtout nos efforts. Loin de nous la pensée d’amoindrir la personne des Apôtres au profit de Pierre : mais notre esprit se refuse à reconnaître aux membres des comités d’inspection, qui trop souvent sont des amateurs sans savoir bibliographique, le droit d’annihiler le bibliothécaire, et de le réduire à n’être que le docile exécuteur de leurs volontés souveraines.
Qu’ils aient chacun voix délibérative au sein du comité, et toutes difficultés quelconques seront aplanies à l’instant.
La majorité des voix décidera alors les questions d’achat et autres, et comme tous seront considérés, tous aussi seront amis.
Quelques savants demandèrent, un jour, au cardinal Passionei la permission (2) de voir sa célèbre bibliothèque. Ils y remarquèrent les manuscrits les plus rares, mais ils ne purent tirer un mot du bibliothécaire, qui était stupide et ignorant. Le cardinal leur demanda s’ils étaient satisfaits : « Oui, Monseigneur, dit l’un, mais.... — Quoi mais ? — Parlez franchement. — Si la bibliothèque est belle, le bibliothécaire est bien ignorant. — « Monsieur, répondit l’Éminence, la bibliothèque est mon sérail, je la fais garder par des eunuques. »
(1) Décision ministérielle, 14 avril 1852. — Conseil d’Etat, 10 mars 1864. Darnaud .
(2) Ed, Verdet. — Histoire du livre en France, t. 1.
Il ne faut pas qu’un pareil système prévale nulle part en France â l’abri de nos dissensions politiques.
Les bibliothécaires des villes sont souvent des hommes fort âgés. Leurs fonctions ne devraient être cependant ni une retraite, ni une sinécure. Ce service exige des hommes jeunes et robustes, desquels on puisse, sans les surmener, exiger certains travaux, comme par exemple ;
1° La publication d’un catalogue annoté des manuscrits et des livres imprimés;
2° La publication d’une notice sur l’origine de la bibliothèque, sur ses accroissements successifs, sur les ressources et les lacunes qu’elle présente, etc ;
3° La recherche persévérante des livres, opuscules, gravures, etc., qui manquent aux collections spéciales ;
4° La confection sur fiches, pour l’usage de la bibliothèque et du public, d’un catalogue général indiquant le degré de rareté des livres, les conditions particulières qui les recommandent à l’attention des savants et des bibliophiles, etc. ;
5° La présentation , à une époque déterminée , d’un rapport d’ensemble sur le service de la bibliothèque ;
6° La rédaction d’une note destinée à porter à la connaissance du public les objets dont s’est enrichie la bibliothèque, par dons ou acquisitions, pendant le trimestre ou le semestre écoulés.
Chaque année, le directeur de la Bibliothèque nationale publie le tableau des dons qui ont été faits à cet établissement. — Nous voudrions qu’une disposition législative prescrivît la même mesure, au moins à l’égard des bibliothèques des villes chefs-lieux de département et d’arrondissement.
Les livres, revues, publications quelconques adressées par la poste à une Bibliothèque publique doivent être, sans exception, remis au bibliothécaire. C’est le seul moyen d’assurer la centralisation des envois et leur exacte réception.
Nous n'admettrions donc pas que certains livres fussent, préala-
blement, reçus et gardés, pendant plus ou moins de temps, par le Maire, par le secrétariat de la Mairie, par un ou plusieurs membres du comité d’inspection, ou par des conseillers municipaux. Ce serait le désordre ou quelque chose d’équivalent.
Au changement, par suite de démission, retraite, ou révocation d’un bibliothécaire, il doit toujours être dressé, entre le sortant et l’entrant, un procès-verbal de récolement des manuscrits, livres, papiers appartenant à la bibliothèque.
Ce récolement, qui ne se fait presque jamais avec soin, serait surtout utile lors du décès d’un bibliothécaire, et il serait même indispensable de le faire alors d’urgence, dans les trois jours, par exemple, afin de pouvoir, en cas d’absence de livres ou objets, les réclamer, par toutes les voies légales, à la succession du défunt, dût-on, pour y parvenir, faire apposer les scellés sur les livres et papiers à son usage personnel.
Ici se place une question bien controversée, bien sujette à controverse, et qui, quoiqu’on légifère, donnera toujours lieu, suivant le tempérament des hommes chargés de l’interpréter, et les influences locales, à des froissements entre le bibliothécaire et les membres du comité d’inspection.
Il s’agit de l’emploi à faire des fonds alloués à la bibliothèque pour achat de livres.
Dans les bibliothèques des grandes villes, l’on achète souvent sur prospectus et sur catalogues, mais souvent aussi, l’on achète de la main à la main, ou aux libraires qui ont la spécialité des livres anciens, et alors sur catalogues à prix marqués. Dans ce dernier cas, les achats doivent être prompts; il faut les faire de suite, par lettres et même par télégrammes ; et , nécessairement, c’est au bibliothécaire qu’incombe ce soin, à l’exclusion des membres du comité d’inspection. Mais dans quelles limites le bibliothécaire peut- il faire ces sortes d’achats ? Quelle doit en être la nature ?
Les bibliothécaires des grandes villes, qui sont presque tous des
savants , ont peut-être trop de préférence pour les livres rares , les incunables, etc. — D’autres s’acharnent — cette expression n’est point exagérée — après les manuscrits , les gravures , tandis que certains de leurs confrères les négligent complètement. Quelquesuns, beaucoup même, font les acquisitions de ce genre, plutôt en vue de leurs travaux personnels qu’en vue de l’intérêt public. Pour tempérer ces défauts inhérents à la nature humaine, et pour éviter jusque-là l’ombre d’un conflit, il serait bon, croyons-nous, de fixer la somme que le bibliothécaire pourrait ainsi employer , chaque année , sans contrôle, et même de faire déterminer par le Maire, après avis du comité d’inspection, le genre de livres par exemple, que le bibliothécaire devrait, en cours d’année, rechercher de préférence dans les ventes publiques et chez les libraires.
Il est bien entendu qu’au cas où une offre de cession de nombreux volumes serait faite au bibliothécaire, il devrait en référer immédiatement au maire, qui apprécierait l’urgence de réunir immédiatement le comité d’inspection.
Quant à la partie principale des fonds alloués à la bibliothèque, ils devraient toujours, selon nous, être employés d’un commun accord entre le bibliothécaire et les membres du comité, tous et chacun ayant pour ceci voix délibérative.
Il faut réserver pour les grandes villes les collections de manuscrits, d’incunables, de livres rares et de haute curiosité.
Dans les petites localités, la bibliothèque doit être, avant tout, populaire.
Or, ici, la question d’achat est simplifiée. Ce qu’il faut admettre surtout — je dis surtout, car je ne suis point exclusif — dans ces bibliothèques, ce sont :
« De bons livres propres à entretenir les sentiments généreux, à répandre les notions utiles, et faire aimer le travail.
« Des ouvrages sains de pensées et de forme, enseignant par des exemples et des écrits le respect de la loi, l’amour du pays, le
sentiment du devoir ; tout ce qui élève l’esprit, en un mot, et rapproche l’âme de son créateur.
« Des traités renfermant des conseils profitables à l’ouvrier des champs ou de la ville, à quelque industrie qu’il appartienne, et des renseignements dont chacun profitera pour tirer un parti meilleur de son travail, apporter plus de bien-être au foyer domestique, et s’élever dans sa condition. » (1)
C’est aux bibliothécaires qu’il appartient de surveiller l’admission des livres dans les dépôts publics. Ils sont chargés, à cet égard, d’une sainte mission, qu’ils doivent remplir persévéramment avec zèle et avec fermeté.
On doit éviter notamment d’introduire dans les bibliothèques populaires cette littérature malsaine qui vit de scandale, ou qui, suivant l’exacte expression du Ministre dont je viens de citer les paroles, « jette l’esprit au milieu d’aventures et d’idées qui ne « sont ni de notre temps, ni de nos mœurs. »
Qu’on répande à profusion, parmi les classes laborieuses, de petits traités industriels, de bons livres en tous genres, c’est fort bien, et l’on ne peut qu’y applaudir; mais que, sous prétexte d’instruire le peuple, on n’aille pas surtout lui enlever ses dernières croyances et ses dernières pudeurs !
(1) Circulaire du Ministre de l’instruction publique, en date du 8 octobre