‹ Les droits et les devoirs des conservateurs et des administrateurs des bibliothèques communalesChapitre 3 sur 10 · DU MAIRE · texte numérisé non relu

DU MAIRE

En sadite qualité et comme président du Comité d’inspection de la Bibliothèque.

Le maire — a dit un jour au Sénat fl) le rapporteur d’une pétition — a dans le Conseil municipal une mission, des droits et des attributions qui diffèrent de ceux des autres conseillers. Il y représente l’État, l’ensemble du pays, l'intérêt général, en présence des conseillers, simples organes de la localité, des besoins d’une fraction minime de la nation.

Dès lors, comme l’a fort bien remarqué un éminent jurisconsulte de nos amis (2), si dans notre pays les fonctions publiques, et celles exercées par les maires en particulier, sont justement considérées, il n’en n’est pas moins vrai que l’homme investi de ces fonctions est constamment exposé aux attaques presque toujours les plus imminentes, et qu’il est obligé de vivre, quelque élevés que puissent être ses sentiments, dans une atmosphère de passions, de rancunes et souvent de haines, qui se traduiraient par des attaques incessantes, rendant ces fonctions presque impossibles, si elles n’avaient été entourées par le législateur de garanties efficaces.

La loi, la jurisprudence et la pratique administratives sont d’accord pour attribuer au maire seul le droit :

(1) 3 janvier 1868.

(2) G. Deshaires, Traite de V administration départementale et communale. tetris 1866. in-8°, pages 1 1 4-115.

1° De prendre des arrêtés pour réglementer (1) les conditions d'admission et de prêt des livres dans les bibliothèques communales.

2° De fixer les vacances de ces bibliothèques.

Toutes les bibliothèques ont des vacances ; c’est là un principe admis partout sans contestation.

Ces vacances correspondent habituellement aux vacances scolaires. Elles sont même prévues par l’art. 37 de l’ordonnance du 22 février 1839 (2) sur les bibliothèques publiques, ainsi conçu :

« Tous les ans, à l’époque des vacances (des bibliothèques des « villes), l’état des acquisitions sera adressé à notre Ministre de •< l’instruction publique pour être annexé au grand livre des bi- « bliothèques de France. »

Dans toutes les villes qui possèdent des bibliothèques publiques, c’est le Maire, qui, par un règlement général, fixe les époques et la durée des vacances. Il tient ce droit du pouvoir que lui confèrent les lois des 16-24 août 1790, — titre XI, art. 3 et 4 — 19-22 juillet

(1) Voir spécialement l'art. 42 de l'ordonnance du 22 février 1839, ainsi conçu : « Tous règlements des aulorilés locales sur le service public, l’éta- « blisscmcnt du service de nuit, et les fonds affectés aux dépenses du per « sonuel , du matériel et des acquisitions, sont adressés au Ministère de « l'instruction publique, et y restent déposés. »

(2) Il est également parlé des vacances des bibliothèques en divers autres endroits de celte ordonnance.

Notons en passant qu’en parlant des biblolhèques de Paris, M. Maurice Block s’exprime ainsi dans son Dictionnaire de V Administration française (Strasbourg 1856, grand in-8°, page 192, première colonne) : « Elles sont « ouvertes tous les jours , excepté les dimanches et fêtes , et leurs vacances, ré- « glces chaque année par le Ministre de l’instruction publique, d’après l’art.

« 32 de l’ordonnance du 22 février 1839, sont combinées de manière à ce que » ce s grands établissements ne soient jamais tous fermés à la fois. »

1791, — titre l«r — et 18 juillet 1837, sur la police et l’administration communales, notamment de l’art. 10, paragraphes 2 et 3, ainsi conçus, de la dernière de ces lois :

« Le Maire est chargé de la conservation et de l’administrà- « tion des propriétés de ta commune, et de la surveillance des « établissements communaux. »

Aux termes de l’art. 15 de la même loi, « le Maire prend des « arrêtés à l’effet (1) d’ordonner les mesures locales sur les objets « confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité » et l’art. 14 reconnaît « qu’il est chargé seul de V administration. «

La même loi (art. 17, § 10) n’attribue aux conseils municipaux que le droit de régler le mode d'administration des biens communaux.

Ils sont appelés, en outre, (art. 19) à délibérer sur tout ce qui concerne la conservation et l'amélioration des propriétés communales. Ils peuvent aussi (art. 24) exprimer un vœu sur tous les objets d’intérêt local.

Cette question paraît avoir échappé jusqu’ici à la discussion. On ne trouve, en effet, dans les recueils administratifs aucune décision qui soit intervenue pour la régler.

Voici, toutefois, ce que nous trouvons dans le célèbre Formulaire municipal de Miroir (Grenoble 1828, t. 2, p. 123), qui a, en quelque sorte, créé la pratique de l’Administration française.

(1) Il est bon de rappeler, à cet egard « que le droit de faire des arrêtes ou reglements de police est conféré au Maire seul » et que les conseils municipaux n’ont donc pas à s’immiscer dans les arrêtés à prendre pour réglementer la police communale. Ils peuvent seulement exprimer un vœu a cet égard, comme sur tout autre objet d’intérêt local (loi du 18 juillet 1837 . art. 24), sauf aux maires à prendre ou non ce vœu en considération, suivant qu’ils le jugent à propos. (Ch. Bernat Saint-Prix , substitut du Procureur gé néral près la Cour impériale de Paris: Manuel de police judiciaire et municipale — 3e édition, 1836, in-12, page 240).

« Le Maire règle par un arrêté les attributions du bibliothécaire, « et fixe l’ordre qui doit être observé dans la bibliothèque, soit « pour les jours d’ouverture publique, soit pour les heures de lec- « ture particulière. Il y a un temps de vacances : ce temps de va- « cances concorde presque toujours avec celui des collèges. »

Un comité d’inspection de bibliothèque s’occuperait donc de choses étrangères à ses attributions , et ferait acte d'administration , par exemple s’il s’arrogeait le droit de réglementer la bibliothèque, de donner des ordres au bibliothécaire, de fixer l’époque des vacances, etc. Ces sortes de comités n’ont élé créés, nous le répétons encore, que pour donner des avis.

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