‹ Les droits et les devoirs des conservateurs et des administrateurs des bibliothèques communalesChapitre 4 sur 10 · DU COMITÉ D INSPECTION · texte numérisé non relu

DU COMITÉ D INSPECTION

Voici l’interprétation que M. Maurice Block a donnée dans son Dictionnaire de V Administration française (Strasbourg 1856, p. 427) du mot Comité :

« Comité, dit-il, vient du mot anglais committee (lat. committere). C’est un des emprunts que l’on fit à l’Angleterre, à la fin du siècle dernier, lorsqu’on introduisit chez nous le système représentatif. Comité fut d’abord appliqué aux grandes sections que l’Assemblée constituante de 1789 forma dans son sein pour l’examen préparatoire des affaires, et qui correspondaient aux principales branches du service public. En 1793, ce même mot désignait les conseils chargés du Gouvernement, et, en 1848, l’Assemblée constituante en fit le même usage que sa devancière. Mais, en général, comité s’emploie, comme chambre , pour désigner des assemblées permanentes, peu nombreuses et délibérant à huis-clos. Leurs attributions consistent à examiner les questions qui leur sont soumises par l’Administration, et à émettre des avis motivés ; c’est ainsi que procèdent notamment le Comité consultatif des arts et manufactures , celui des colonies et les comités consultatifs des différents services de la guerre. »

Les comités d’inspection des bibliothèques communales sont dans ce cas. L’ordonnance du 23 février 1839, qui les a créés, définit ainsi leurs attributions : \

« Article 38. — Il sera établi par notre Ministre de l’Instruc- “ lion publique, dans toutes les villes qui possèdent une bibhû-

« thèque, sous la présidence du Maire, un comité d’inspection de <c la bibliothèque et d’achat des livres, qui déterminera l’emploi « des fonds consacrés aux acquisitions, la confection des cata- « logues, les conditions des échanges proposées. »

La Société Francklin (Bulletin 1868, n° 5, p. 76), qui, d’ailleurs, comme elle le dit, « ne donne que des avis, » s’exprime ainsi à cet égard :

“ Attribution à ce comité du droit d’examiner lés ouvrages offerts, de décider les acquisitions, de surveiller la gestion des fonds.

« Répartition entre les membres de ce comité des fonctions spéciales que comporte l’administration de la bibliothèque. A côté du Président , chargé de la direction générale, il faut un Secrétaire, un Bibliothécaire, un Trésorier. »

Notons ici que cette dernière répartition de fondions ne peut être applicable qu’aux bibliothèques privées, créées en dehors de toute action gouvernementale, car pour les motifs que nous avons énumérés précédemment, le conservateur d’une bibliothèque communale n’a que voix consultative au sein du comité. ïl assiste à ses réunions, mais il n’en fait point partie. — Les comités d’inspection de ces bibliothèques n’ont, au reste, aucun droit d'administration, A Amiens, où il existe une bibliothèque considérable, fort bien administrée, le règlement répartit ainsi les attributions du bibliothécaire et du comité :

« Le conservateur est chargé de la direction et de la surveillance de l’établissement. Il est de service pendant toute la durée des séances. Il fait exécuter les reliures quand il le juge utile, et sans autorisation préalable. L’acquisition des livres a lieu par ses soins, sur l’avis du comité d’inspection. Il présente une liste a ce comité, CHACUN DES MEMBRES PRÉSENTE LA SIENNE, ET APRÈS DISCUS- SIONS, le choix est fixé. Il tient procès-verbal de la séance, et fait venir les ouvrages choisis. »

C’est de celte façon que nous voudrions voir déterminer partout

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les attributions du bibliothécaire et des membres du comité d’inspection.

Le comité d’inspection devrait être encore chargé :

1° D’assurer l’exécution du règlement;

2° De procéder; de concert avec le bibliothécaire, au récolement des livres et manuscrits ;

3° De proposer, toujours avec le concours du bibliothécaire, toutes les mesures propres à la conservation et au développement des collections ;

4° De contrôler et de vérifier les comptes administratifs du bibliothécaire.

Sans doute, il faut bien se garder de faire aux comités d’inspection des bibliothèques une situation amoindrie jusqu’au ridicule, mais il faut aussi, et plus encore, éviter tout ce qui tendrait de sa part à faire acte d’administration.

Ces comités ne sont point et ne peuvent être de simples contrôleurs chargés de prononcer sur la régularité ou l’irrégularité des actes accomplis. Ils sont associés intimement au gouvernement de la bibliothèque, et doivent, dès lors, connaître tout ce qui la concerne. Nous n’admettrions donc pas non plus qu’on les tînt à l’écart par voie de suspicion. Ils doivent être consultés, autant que possible, sur toutes les affaires qui intéressent le service de rétablissement, mais sans préjudice pour l’autorité et la dignité du bibliothécaire , qui doit toujours, suivant l’expression pittoresque d’un bibliothécaire de nos amis, rester maître du terrain.

Au congrès scientifique tenu à Bordeaux au mois de septembre 1861, M. le comte Alexis de Chasteignier a parfaitement démontré la nécessité d'établir des commissions auprès des musées et des bibliothèques publiques, pour en assurer la conservation , les ac croître, et présider à la restauration des objets d'art. C’est aussi ce qu’a souvent réclamé dans les autres congrès do France, notre ami, et notre maître en archéologie, le regretté M. de Caiimont.

C’est ce que fréquemment nous avons, nous-même, par la voie de la presse et au congrès international d’histoire et d’archéologie d’Anvers, de 1867, demandé hautement, persévéramment, énergiquement, dans l’intérêt des richesses accumulées sans ordre, trop souvent, dans nos bibliothèques, dans nos archives et dans nos musées de province.

Nous espérons que la future loi qui réglementera ces sortes d'établissements publics prescrira l’organisation auprès de chacun d’eux d’un comité d’inspection qui se renouvellera périodiquement et régulièrement.

Il n’y a pas d’autres moyens, dans certaines régions, de sauver de l'incurie des collections entières. Le bibliothécaire, dont nous voudrions voir la position consolidée et rehaussée, ira point assez d’indépendance pour résister à l’influence, quelquefois néfaste, du Maire, dont il relève. Une commission le peut ; il est des cas où son existence seule fera obstacle à des propositions insolites. Nous ne citerons qu’un fait pour l’édification de ceux qui doutent de tout.

Il y a huit ou dix ans, le maire d’une ville importante du midi de la France céda, au prix de 1800 francs, à la bibliothèque communale, un grand ouvrage d’anatomie qu’il avait acheté pour son usage personnel. Il n’y avait pas à cette époque, et il n’y a point encore aujourd’hui, auprès de cette bibliothèque, de comité d’inspection, mais un simple conservateur, très-honnête homme, trèsdoux, très-craintif même, mais fort intelligent, qui, avec ses intimes — et nous étions du nombre — maugréait quelquefois en cachette contre celte acquisition que le Maire lui avait imposée, acquisition qui ne pouvait être d’aucune utilité à la bibliothèque, et qui en absorba la dotation pendant plusieurs années. Mais que pouvait faire ce cher homme, dans un temps surtout où près de certaines

individualités politiques il fallait surveiller jusqu’à son ombre !

Il se tut et bien lui en prit. Le Préfet d’alors, une de ces monstruosités administratives qui gouvernent en partisans, connut l'ai-

faire, et sous prétexte d’intérêt politique, défendit formellement qu’on s’en occupât. Nous aimons à croire que les choses se fussent passées autrement s’il y avait eu un comité d’inspection établi auprès de cette bibliothèque.

Dans d’autres villes, l’absence de comité, ou sa mauvaise composition, a fait faire des échanges et des aliénations qu’on a depuis amèrement regrettées.

Le bibliothécaire devrait être partout un savant, avons-nous déjà dit. Nous voudrions que les membres des comités d’inspection fussent tous aussi des hommes lettrés. Dans ces conditions, les conflits d’attributions seraient moindres, car rien n’est tant à redouter pour un bibliothécaire que des voisins ignares, prétentieux et, en même temps, plus indépendants que lui.

Dans l’état actuel de la législation, c’est au Maire à proposer les membres du comité d’inspection. Vaudrait-il mieux que ce choix fût fait par le conseil municipal ? — Les influences politiques domineraient peut-être, dans ce cas, les intérêts de la science, ce qui serait éminemment regrettable. D’un autre côté, les considérations qui font prévaloir les choix du Maire touchent elles-mêmes souvent de bien près à la politique. Aussi, et sans méconnaître les inconvénients de tous genres qui résultent des choix faits par plusieurs, les préfèrerons-nous toujours aux choix faits par un seul, quel qu’il fût. A tort ou à raison, il nous semble qu’ils présentent, en général, de plus sérieuses garanties d’impartialité. — Tout au moins, il y a eu débat ; les candidats ont pu être entendus ; ils ont pu exposer les titres qui les recommandent aux suffrages des conseillers , et quand un jugement intervient à la suite d’une enquête de ce genre, il n’y a plus, pour tous, qu’à s’incliner, et qu’à respecter la décision prise.

De combien de membres doit se composer le comité d’inspection des bibliothèques ?

Il n’y a point de règles à cet égard, mais l’usage a prévalu de les composer de 5, 6 ou 7 membres.

La Société Francklin propose ( Bulletin 18.68, n° 5, p. 76) de les « former de cinq à neuf membres. »

L’importance de la bibliothèque, les nécessités du service, sont autant de causes déterminantes du nombre de personnes à appeler à ces délicates fonctions.

L’ordonnance du 22 février 1839, dont j’ai rapporté le texte cidessus, attribue la nomination des membres du comité d’inspection des bibliothèques au Ministre de l’instruction publique. Cette ordonnance a été rendue, il ne faut point l’oublier, dans un temps où les bibliothèques étaient peu nombreuses. Je pense donc qu’il conviendrait de rapporter certaines de ses dispositions, et de décider, notamment, que les membres de ces comités seront dorénavant nommés par le Préfet, sur la présentation d’une liste de 3 candidats, par chaque vacance à remplir.

La décentralisation, inféconde pour le bien en matière politique, est très à désirer quand il ne s’agit, comme dans l’espèce, que de contrôler un service exclusivement municipal.

De quelles catégories de personnes doivent se composer les comités d’inspection des bibliothèques communales ?

Évidemment de personnes notoirement connues pour se livrer à l’étude, de bibliophiles, de savants, de publicistes. — Comme elles sont généralement en assez petit nombre partout, l’opinion publique les désigne naturellement au choix des maires. Selon nous, les membres de ces comités devraient être pris parmi les notables résidant dans la cité, à l’exclusion des conseillers municipaux. Nous sommes peu partisan, en principe, des hommes qui occupent des fonctions multiples : ils ne peuvent que les remplir fort mal. Nous voyons, en outre, de sérieux inconvénients à confier les fonctions de membre d’un comité d’inspection de bibliothèque à un homme que la confiance de ses concitoyens a investi déjà du mandat de conseiller municipal, parce que, dans ce cas, il peut devenir juge et partie dans sa propre cause.

Supposons, en effet, qu’un conflit d’attributions, d’intérêt, que sais-je — il s!en présente quelquefois — s’élève entre le bibliothécaire et le comité d’inspection, et que ce conflit soit porté devant le Conseil municipal. Que fera, en cette occurrence, le membre du comité qui sera en même temps conseiller municipal ? S’abstiendrat-il de voter? Et s’il vote, ne sera-t-il point enclin — l’homme est lâche vis à-vis de ses semblables — à faire pencher la balance du côté de ses collègues du Conseil municipal et du comité au détriment du bibliothécaire, seul contre tous, et facile à désarmer ?

Voilà une raison, entre vingt, qui nous fait désirer que la future loi sur les bibliothèques communales exclue les conseillers municipaux des comités d’inspection de ces établissements.

Les inconvénients de ce genre sont plus graves encore lorsque le comité d’une bibliothèque se compose entièrement de personnes qui sont en même tempe membres du Conseil municipal, et qui, de plus, ont été choisies par leurs propres collègues.

Dans ces conditions , la situation du bibliothécaire ne serait point tenable en cas de conflit, et ce conflit peut naître d’un rien aggravé inlenlionnellement par le comité lui-même.

D’où nous concluons de nouveau que , dans aucun cas , les conseillers municipaux ne devraient faire partie des commissions administratives des bibliothèques.

Des comités ainsi composés constitueraient, au reste, de véritables commissions permanentes , prises au sein des conseils municipaux.

Or, d'après la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, cette formation de commissions permanentes est contraire à l’esprit de la loi; elle tend à placer l’administration entre les mains du Conseil municipal, tandis que, selon la loi du 18 juillet 1837, art. 4, qui a maintenu le principe établi en 1800, l’administration appartient exclusivement au Maire, qui peut en déléguer certaines parties à ses adjoints ou à des conseillers municipaux.

Les commissions formées dans le sein des conseils municipaux

ne peuvent donc — dit une circulaire du Ministre de l’intérieur, du 19 juillet 1838 — avoir d’autre mission que de préparer un travail sur un objet déterminé, et leur existence est limitée à la décision que le Conseil municipal prend par suite du rapport que lui présente la commission.

Les décisions du comité d’inspection des bibliothèques sontelles définitives ? — Dans la pratique elles le sont presque toujours. Mais, il faut se placer dans l’hypothèse qu’un conflit peut survenir entre le Maire président du comité, et le comité luimême, à propos, par exemple, d’tin achat de livres politiques, religieux ou autres. Dans ce cas, nous pensons que le procès-verbal de la séance du comité devrait, ne fût-ce que par convenance, être présenté à l’arbitrage du Conseil municipal, et que la délibération prise par cette assemblée devrait, ensuite, être soumise à l’approbation ou à l’improbation du Préfet.

Nous pensons de même que la délibération prise , à cet égard , par un Conseil municipal devrait être annulée par le Préfet, si celte assemblée s’occupait, à l’occasion d’un conflit, de choses étrangères à ses attributions.

Heureusement, les conflits entre maire, bibliothécaire, conseils municipaux sont rares, et quand ils se produisent, les tendances regrettables de certaines assemblées délibérantes les ont toujours » provoqués.

Quant à la durée des fonctions des membres des comités d’inspection des bibliothèques communales, nous pensons qu’elle ne devrait jamais excéder cinq ans; que leurs membres devraient, en outre, se renouveler par cinquième d’armée en année, avec faculté de représentation des mêmes personnes à l’expiration de leur mandat. L’heure n’est plus aux secrétaires et aux membres perpétuels. On pourrait même attribuer le titre de membre honoraire à ceux des membres de ce comité que l’âge, les infirmités ou tout autre cause obligerait à remplacer dans l’intérêt du service.

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