Le texte de cette loi se trouve à la page
oO
1845 l’arrosant n’acquiert aucun droit de propriété sur Vassiette du canal, de même que le propriétaire du sol n’est fondé à prétendre aucun droit sur les eaux qui traversent son domaine.
En réponse à l'argument tiré de la place des articles 640 à 645 au titre des Servitudes ou Services fonciers, outre qu’il ne saurait prévaloir contre le texte même de ces articles, nous ferons observer avec Demolombe que précisément la dénomination de servitudes ne convient pas à ces charges naturelles et légales qui résultent soit de la situation des lieux, soit des dispositions de la loi; ce sont là bien plutôt des règles générales sur le mode d'existence et d'exercice des propriétés riveraines des cours d’eau que de véritables servitudes. (Demolombe. Code civil. Tome 10, n° 139). |
Passant à l’examen de l’article 640 nous constatons qu’il concerne certainement les eaux pluviales, les eaux provenant de la fonte des neiges, les eaux qui découlent des fonds par infiltration et enfin celles qui jaillissant de sources n'ont pas encore le caractère de cours d’eau proprement dits.
Cet article trouve donc de nombreuses applications d’une pratique courante et il n’est nullement nécessaire, pour en justifier l'existence, d’imputer au législateur une prescription enveloppée dans des termes obscurs et qui serait d’une utilité fort contestable.
En ce qui touche la loi du 14 floréal an XI 11 semble que les nombreux avantages accordés dans notre législation aux riverains des cours d’eau non-navigables suffisent
à justifier les charges d'entretien qui leur sont imposées
CAES
sans qu’il soit nécessaire d’invoquer l’idée de propriété. ILest dureste à remarquer que ladite loi ne spécifiait nullement que les riverains devaient seuls être obligés au curage et à l’entretien du cours d’eau, elle se bornaïit à décider que le curage aurait lieu conformément aux anciens règlements ou usages locaux, et, en l'absence de ces réglements ou usages, d'après un décret rendu en forme de règlement d'administration publique, de manière que la quotité de la contribution de chaque imposé soit toujours relative au degré d'intérêt qu’il aurait aux travaux à effectuer. Nous verrons dans la suite que par application de ce texte plusieurs catégories d’intéressés autres que les riverains devaient participer aux frais des opérations de curage.
Nous ajouterons qu'à l'inverse des auteurs dont nous discutons l'opinion, objection tirée de Pindivisibilité du lit et des éaux nous paraît décisive. Les exemples invoqués par ces auteurs sont relatifs à des situations créées du fait de l’homme et réglées soit par des lois spéciales, soit par les conventions des parties. Il n'existe aucune raison de ne pas appliquer à tous les cours d’eau dans leur état naturel Particle déjà rappelé du Code civil aux termes duquel: «La propriété du sol emporte la propriété du dessus et dessous ». Comme le disait M. Arnoult dans le rapport dont nous avons déjà cité des extraits. « Siles eaux des fleuves ne peuvent être la propriété exclusive des individus parce qu'elles sont nécessaires aux besoins de tous, le lit qui les contient ne pouvant être séparé d’elles ni se prêter à l'usage exclusif de personne, est ainsi qu’elles
la propriété de tous ».