‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 9 sur 87 · II. — TEexTES EN DEHORS DU CODE (CIVIL · texte numérisé non relu

II. — TEexTES EN DEHORS DU CODE (CIVIL

On a encore voulu tirer argument en faveur de l’appropriation privée des cours d’eau d’un décret du 22 janvier 1808 et de la loi du 15 avril 1829 sur la pêche qui reconnaissent aux riverains un droit à indemnité dans le cas où une rivière vient à être déclarée navigable. Mais en ce qui concerne le premier de ces textes l'allocation de dommages et intérêts est suffisamment justifiée par la dépossession de terrain résultant pour les riverains soit de l’élargissement du cours d’eau fréquemment nécessaire pour faciliter la navigation, soit de l'établissement des francs, bords et d’un chemin de hâlage. De même dans le cas prévu par la loi de 1829 « il suffit, comme le disait alors le comte de Pontécoulant, que le droit de pêche soit reconnu pour que la privation d’icelui donne lieu à une indemnité. »

D'ailleurs, en ce qui touche la loi sur la pêche, l’argument se retourne tout à fait contre l'opinion à l’appui de laquelle on l’invoque, ear il a été formellement spécifié, lors de la discussion à laquelle ont donné lieu les dispositions de cette loi, que la question de la propriété des cours d’eau restait réservée et ce malgré les efforts faits par divers orateurs, notamment par M. de Maleville, rapporteur à la Chambre des Députés, pour que cette

question soit tranchée en faveur des riverains.

ions

SECTION 2, — Système qui attribuail aux riverains la

propriélé du lit seulement.

Nous avons envisagé les divers arguments qui viennent d’être analysés comme étant présentés par les auteurs qui attribuaient aux riverains un droit de propriété sur la totalité du cours d’eau, c’est-à-dire à la fois sur le lit et les eaux. Sans revenir sur ceux de ces arquments qui étaient invoqués en faveur-des deux systèmes, il nous reste à examiner la théorie de certains jurisconsultes qui reconnaissent que par leur nature les eaux ne sont pas susceptibles d’appropriation privée et se bornent à prétendre que le lit des rivières non navigables appartenait aux riverains, sous le régime du Code civil (En ce

sens Duranton Code civil, Tome V, n° 207 et 208, de Cor-

menin, Droit administratif, Tome 1, p. 545).

Cette théorie paraît avoir été celle du droit romain. En effet comme nous l'avons précédemment exposé il résulte d’un texte des Institutes que toutes les eaux courantes étaient choses communes. Il semble d'autre part que les lois romaines concédaient aux riverains la propriété du lit des rivières puisqu'elles les autorisaient à partager ce lit s’il venait à être abandonné par les eaux (Lori S 7, et Lori 30 S 1. Dig. De adquisrtione rerum). Le lit appartenant ainsi aux riverains était considéré comme qrévé pour le passage des eaux d’une sorte de servitude.

Se basant sur la place des articles 640 à 645 au titre

des servitudes ou services fonciers, les partisans du sys-

tème dont il s’agit prétendent que la théorie romaine avait été consacrée par le Code civil.

Hs invoquent en outre l’article 640 de ce Code aux termes duquel « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. »

Cet article, disent-ils, n'aurait pas de sens s'il ne s’appliquait pas au lit des cours d’eau qui, appartenant aux riverains, forme successivement le fonds supérieur d’où s’écoulent les eaux et le fonds inférieur assujetti à les recevoir. L'article 640, dit Garnier, en obligeant les riveraims inférieurs, à recevoir les eaux qui découlent des fonds supérieurs, ne leur impose qu’une servitude qui suppose et leur conserve la propriété (Æaux. Tome 3, HA ON

Ces mêmes auteurs ajoutent que, supportant en conformité de la loi-du 14 floréal an XI (1), l'obligation du curage, les riverains sont nécessairement propriétaires du lit dont ils doivent assurer lentretien, par suite de ce principe que celui qui a la charge, doit avoir le bénéfice.

Allant enfin au devant de l’objection qui consiste à leur dire que le lit forme avec les eaux un tout naturel et indivisible, les partisans du système en question font observer que. pour les canaux usiniers on ne conteste pas que le lit puisse être la propriété des riverains, le maître de Pusine ayant un droit exclusif aux eaux; que pour les

canaux d'irrigation établis en vertu de la loi du 29 avril

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