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Le système dont il s’agit était d’ailleurs en contradiction absolue avec l’ancien texte de l’article 563 du Code civil, qui attribuait le lit abandonné aux nouveaux riverains des rivières dont le cours se modifie, En effet, si les riverains de l’ancien lit avaient été propriétaires de ce lit, ils auraient conservé tout naturellement leur droit de propriété, après le changement de direction du cours d’eau. Si, d'autre part, les riverains du nouveau lit étaient restés propriétaires du terrain envahi par les eaux, ils n'auraient subi aucune perte et n’auraientpu, par suite, avoir droit à aucune compensation.
Les partisans de l’appropriation privée du lit des cours d’eau ont essayé d'échapper à la force de cet argument, en prétendant que le Code accordait le lit abandonné aux nouveaux riverains simplement pour des raisons d’équité et à titre de dédommagement, parce qu'ils étaient privés non pas de la propriété mais seulement de la jouissance d’une partie de leur domaine. Reprenant le raisonnement déjà fait, il est facile de répondre que si les riverains du nouveau lit n'avaient pas été dépossédés du sol recouvert par les eaux, ceux de l’ancien lit seraient également restés propriétaires des terrains devenus libres. Donc, en disposant de ces terrains, le législateur aurait commis un véritable acte de spoliation.
Il s’agit bien d’une disposition basée sur l’équité, mais le code ne disposait comme nous le verrons dans la suite, que de biens sans maître et comme tels appartenant à l'État, pour indemniser la perte d'un droit de propriété. Ainsi le comprenait le coisul Cambacérès quand il disait
devant le tribunat, « L’équité milite surtout pour ceux
Ho
que le changement du cours du fleuve dépouille de leur
propriété ».
SECTION 3. — Systèmes qui reconnaissarent aux riverains
de simples droits d'usage.
Nous avons passé en revue la plupart des arguments présentés par les auteurs qui croient que, dans le droit antérieur à la loi du 8 avril 1898, soit le lit et les eaux, soit tout au moins le lit des cours d’eau non navigables appartenaient aux riverains, nous pensons avoir démontré qu'aucun de ces arguments n’est vraiment concluant.
Il nous paraît en conséquence résulter de la discussion qui précède que n'étant pas des droits de propriété, Îles droits d’un particulier sur la rivière dont les eaux bordent ou traversent son héritage ne pouvaient être, sous le régime du Code civil, que des droits d'usage concédés par ce code d’une manière déterminée et limitative.
Il importe d’ailleurs pour fixer avec précision létendue de ces droits d'usage de déterminer quelle était la situation juridique exacte des cours d’eau sur lesquels il s’exerçalent.
Ici deux systèmes principaux se (rouvaient encore en présence. D’après le premier de ce que les cours d’eau non navigables ni flottables n’appartenaient pas aux riverains on devait nécessairement déduire qu'ils faisaient partie du domaine public. En ce sens notamment, (Proudhon, Domarïne public,n°* 936-937, 1285. Pradier — Fodéré Droit administratrf,3" édition, page 190). D’après le deu-