partie du domaine public
Outre le dilemme qu'ils croyaient pouvoir formuler à l'appui de leur opinion, les partisans du premier de ces systèmes invoquaient principalement des arguments historiques ; remontant jusqu’au droit romain,ils se basaïent sur le texte précédemment cité des Institutés « F/umina autem omnia publica sunt » ils rappelaient que, comme nous l'avons dit, à l’origine du droit français les cours d’eau appartenaient au roi et prétendaient que si, durant.
la féodalité les seigneurs justiciers en étaient devenus possesseurs, ce n’était pas à titre de propriétaires privés mais bien par délégation du roi comme étant détenteurs d’une partie de la puissance publique, ils ajoutaient que
durant la période intermédiaire, divers textes de loi
1. Nous citerons seulement pour mémoire un système récemment imaginé en Belgique par MM. Delbeke et Mavaut. D’après ce système qui nous parait difficilement conciliable avec la nature des cours d’eau non navigables, ces cours d’eau auraient fait partie du
domaine privé de l'Etat,
AIRE et plusieurs projets de Code civil ont manifestement constaté la domanialité publique de tous les cours d’eau.
Ces mêmes auteurs insistaient sur les dispositions de l’article 563 du Code civil; d’après eux pour que le législateur ait pu attribuer le lit abandonné aux nouveaux riverains, il faut qu'il ait considéré ce lit comme compris dans le domaine de PEtat.
Nous n’entreprendrons pas une longue discussion des arquments présentés en faveur de ce système, d’ailleurs à peu près abandonné dans ces derniers temps et qui tombe complètement en présence des articles 338 et 644 du
Le premier de ces articles énumérant les biens qui font partie du domaine public mentionne seulement parmi les cours d’eau, les fleuves et rivières navigables ou flottables et exclut, par le fait même, les autres fleuves et rivières. Le second, revenant sur la même distinction fixe les droits des riverains « sur les eaux courantes autres que celles qui sont déclarées dépendances du domaine public ». Or, dans la doctrine que nous examinons, il n’y aurait pas eu d’eaux courantes en dehors du domaine public.
Quant aux arguments historiques, en admettant même exactitude des faits sur lesquels ils s'appuient, ils restent sans valeur puisque le législateur de 1804 a clairement manifesté son opinion sur la question, non-seulement dans les articles précités mais encore en ne reproduisant pas sur ce point Îles dispositions des projets antérieurs de Code civil qui classa ent explicitement tous les cours d’eau
dans le domaine de l'Etat.
S 2. — Système d’après lequel le cours d’eau
était res nullius.
En voulant soutenir le principe de la domanialité publique des rivières non-navigables, on se mettait donc en contradiction avec différents textes du Code civil, Il est au contraire à remarquer que dans la législation antérieure à la nouvelle loi sur le régime des eaux, toutes les dispositions sur Ia matière se conciliaient parfaitement avec le système qui considérait ces mêmes rivières comme n’appartenant à personne aux termes de Particle 714.
L'article 563 lui-même n’impliquait nullement que le lit attribué aux nouveaux riverains du cours d’eau qui se déplace ait auparavant appartenu à lEtat. En effet du jour où les eaux se retiraient, le lit qui, par sa situation spéciale, était chose commune ne pouvant être la propriété de personne, devenait susceptible d’appropriation privée mais il était bien sans maître et comme tel, aux termes de l’article 713, il entrait dans le domaine de lEtat qui avait le droit d’en disposer.
D'ailleurs en classant les rivières non-navigables parmi les choses dont la manière de jouir est réglée par des lois de police, la doctrine en question conciliait admirablement les dispositions du Code civil avec différentes lois antérieures, celles notamment des 22 décembre 1789janvier 1790 et 12-20 août 1790 qui ont confié dans un but d'intérêt général à l’administration, des pouvoirs de tutelle et de haute surveillance sur tous les cours d’eau
du territoire.
AGUCE
Nous nous rallierons en conséquence sans hésiter à ce dernier système qui adopté par la majeure partie des auteurs qui ayant approfondi la question avait été consacré par la jurisprudence du Conseil d'Etat et par celle de la Cour de Cassation.
Cette dernière jurisprudence était considérée comme définitivement fixée depuis un arrêt célèbre du 10 juin 1846 (1) dont nous allons reproduwure les motifs qui résument parfaitement notre théorie :
« Attendu qu’un cours d’eau se compose essentiellement et de ses eaux et du lit sur lequel elles s’écoulent, que les eaux et leur lit forment par leur réunion et tant qu’elle subsiste une seule et même nature de biens, et doivent à moins d’une volonté contraire formellement exprimée par la loi être régis par des dispositions identiques ; attendu que l’article 644 du Code eivil confère à celui dont la propriété borde un cours d’eau non-navigable ni flottable le droit de se servir de l’eau à son passage pour lirrigation de ses propriétés et à ceux dont cette eau traverse l'héritage, le droit d’en user dans l'intervalle qu’elle y parcourt à la charge de la rendre à la sortie de leur fonds à son cours ordinaire, attendu que ces droits d'usage spécifiés et limités sont exclusifs du droit à la propriété du cours d’eau, attendu que d’après l’article 563 du même Code lorsqu'une rivière même non-naviga-
ble ni flottable se forme un nouveau cours en abandonnant
1. CG. G. «Société du canal de Sambre à l'Oise contre Parmentier Dalloz 1846-1-177.
Sur ya son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent à titre d’indemnité l'ancien lit abandonné que cette attribution faite par la loi démontre qu’elle ne considère pas l’ancien lit abandonné comme appartenant aux propriétaires riverains de cet ancien lit, attendu que les cours d’eau non navigables ni flottables n’ap partenant point aux propriétaires riverains d’après les dispositions ci-dessus, ils rentrent dans la classe des choses qui aux termes de l’article 714 du Code civil n’appartiennent à personne, dont l’usage est commun à tous et
dont la jouissance est réglée par des lois de police ».
SECTION 4.— Système qui distinquait entre les rivières
et les ruisseaux (1).
Avant de terminer notre étude générale sur la nature des droits appartenant aux riverains des cours d’eaunonnavigables, il nous reste à examiner la doctrine de certains auteurs qui voulaient diviser ces cours d’eau en deux catégories les rivières et les ruisseaux. Sur les rivières ils ne reconnaissaient comme nous que des droits d’usage aux particuliers, mais ils attribuaient aux riverains la propriété des ruisseaux.
Cette doctrine paraît avoir été adoptée dans l’ancien
droit par divers jurisconsultes.
1. Cette distinction pourrait comme précédemment être proposée sous le régime de la nouvelle loi, toutefois elle ne paraissait plus dans ces derniers temps avoir de partisans et n’en rencontrera vrai-
semblablement pas dans l'avenir.
ANRT
C'est ainsi que Loysel écrivait. « Les pelites rivières et chemins sont aux seigneurs des terres, tandis que les ruisseaux sont aux particuliers tenanciers ».
« Les rivières non-navigables, disait Boutaric, appartiennent aux seigneurs justiciers, mais en est-1l de même des ruisseaux ? non sans doute ».
Dans son rapport déjà cité à diverses reprises, M. Arnoult proposait au nom des comités réunis, la distinction des cours d’eau non-navigables en rivières et ruisseaux.
Plus tard Merlin, dans ses questions de droit (Cours d’eau. Tome IV $ 1*) s’exprime ainsi : « On distingue trois sortes de cours d’eau les rivières navigables, les rivières non navigables et les simples ruisseaux. Les rivières navigables et les rivières non-navigables ont cela de commun, qu’elles sont les unes comme les autres consacrées à l'utilité générale. Les simples ruisseaux n’ont qu'une utilité bornée aux particuliers sur les terrains desquels ils coulent. »
Le savant auteur ne paraît pas du reste avoir été fidèle à son opinion, car après avoir relaté dans son répertoire un arrêtrelatif à un ruisseau, il ajoute. « Ce qu'a décidé cet arrêt pour un ruisseau, l'identité de raison veut qu'on le décide également pour une rivière non-navigable ni flottable, car la loi ne met aucune différence entre l’une et l’autre ». (Répertoire tome 30. Rivières n° IV).
La doctrine qui nous occupe a trouvé peu de défenseurs parmi les auteurs contemporains ; adoptée cependant par Proudhon (Domaine publie, t. IV, n° 1417) elle peut invoquer en sa faveur la haute autorité de Demolombe qui
s'exprime à ce sujet dans les termes suivants: « C’est à
tort que l’on a prétendu que nos lois ne reconnaissaient que deux classes de cours d’eau et qu’elles confondaient toujours dans les mêmes dispositions les rivières non navigables ni flottables et les simples ruisseaux. Nous croyons pour notre part que le mot rivière n’a pas toujours dans les différentes lois où il est employé, un sens unique et absolu et qu'il présente au contraire suivant le cas, une signification tantôt générale tantôt spéciale. Dans son acception générale il arrive quelquefois le mot rivière comprend même les ruisseaux et tel nous paraît être le sens dans lequel il est employé par la loi du 14 floréal an XI sur le curage des rivières non navigables et par la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale. Mais dans son acceptation spéciale le mot rivière ne comprend pas au contraire les simples ruisseaux et telle nous paraît être uniquement l’acception que les rédacteurs du Code Napoléon ont attachée à ce mot dans les articles 556 à 563 où ils opposent constamment les rivières navigables e. flottables aux rivières non navigables ni flottables, il nous paraît évident que ces expressions « rivières non navigables, non flottables » reçoivent de ce rapprochement même et de cette antithèse une signification spéciale exclusive des simples ruisseaux. « (Demolombe, Code civil, t. 10, n° 142).
Quelque ingénieuse que puisse paraître une semblable théorie nous sommes obligés de constater qu’elle ne peut s'appuyer sur aucune disposition législative. Aucun texte n’a employé l'expression ruisseau, avec une signification et une portée juridique quelconque et la distinction proposée va absolument à l’encontre des termes de l'article
tte
644 du Code civil (1) qui applique les mêmes règles à toute eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public.
Ajoutons que dans la pratique rien ne serait plus difficile que de distinguer les ruisseaux des rivières. D’après M. Arnoult le classement des cours d’eau devrait être basé sur la force qu’ils peuvent offrir pour la mise en Jeu des usines ; suivant d’autres auteurs il faudrait s'attacher à leur mode de formation et à la durée de leur existence. Proudhon dont l'avis sur ce point est partagé par Demolombe, pensait qu’il fallait tenir compte de la situation des lieux, de l’épinion générale et de la possession d'état (du Domaine public t. IV n° 1417).
Ces divergences prouvent d’elles-mêmes combien est arbitraire la division que l’on a voulu établir. IlLest d’ailleurs à remarquer que des systèmes proposés, aucun ne fournit pour la classification un criterium exact et précis, tous se basent sur des faits susceptibles de donner lieu à des appréciations différentes et sont par suite de nature à provoquer des contestations sans nombre et des controverses Sans issue.
Nous rejetons donc au point de vue juridique toute disünction entre les rivières et les ruisseaux et nous considérons les règles qui vont être exposées comme s’appliquant à tous les cours d’eau naturels et non navigables ni
flottables (par trains ou radeaux) sans exception.
1. L'article ? de la loi du 8 avril 1898 fournit un nouvel argument dans le même sens.