‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 14 sur 87 · DU 8 AVRIL · texte numérisé non relu

DU 8 AVRIL

Les articles 2 et 3 de cette loi fixent aujourd’hui la nature des droits des riverains dans les termes suivants :

Article 2. — Les riverains n’ont le droit d’user de l’eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer dans lexercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanés de l’administration.

Article 3. — Le lit des cours d’eau non-navigables et nonflottables appartient aux propriétaires des deux rives.

Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux à la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours

d’eau sauf titre ou prescription contraire.

La nouvelle loi se borne à maintenir en ce qui concerne l’eau courante, les droits d’usage accordés aux riverains par la législation antérieure, elle soumet comme précédemment l’exercice de ces droits aux pouvoirs de police et de surveillance de l'Administration. Elle ne se prononce pas d’une façon explicite (et c’estun des reproches que nous lui adresserons) sur la situation juridique des eaux des rivières non navigables mais il résulte de l’ensemble de ses dispositions et des explications données par M. Cuvi-

not rapporteur au Sénat, que ces eaux doivent toujours

être considérées comme étant res nullius. L'article 2 reconnaît par contre la propriété du lit aux riverains.

La question de la nature des droits appartenant aux riverains des cours d’eau non navigables est donc aujJourd’hui résolue et la controverse que nous avons exposée tout au long est devenue sans objet. Elle n’a pas cependant perdu tout intérêt d'actualité car il est à remarquer qu’en édictant les dispositions qui précèdent le législateur n’a pas eu l’intention d'innover, il a cru simplement consacrer la véritable interprétation des textes antérieurs.

Nous trouvons dans le remarquable rapport présenté par M. Cuvinot les motifs qui ont déterminé lPadoption d’un système contraire à la doctrine de la Cour de cassation et à celle de la majorité des auteurs.

L’honorable sénateur part d’un principe diamétralement opposé à celui de l’indivisiblité du cours d’eau que nous avons admis. « Et d’abord il nous a paru, dit-il, que la propriété du lit devait être envisagée, abstractionfaite du volume d’eau variable qui constitue le cours d’eau. Ilétait dès lors naturel d’admettre que le lit reste la propriété des riverains et que ceux-ci sont simplement assujettis à une servitude de passage des eaux dans des conditions dictées par l’intérêt publie et déterminées par la loi ».

Après avoir rapporté que cette théorie était celle du droit romain, M. Cuvinotinvoque les principaux arguments dont nous avons déjà examiné la valeur, nous ne reviendrons pas sur les arguments tirés du droit naturel, des articles 560,561 et 644 du Code civil, de la situation légale des canaux servant à l'irrigation et à l’alimentation des

usines etc.

Le rapporteur oppose enfin aux partisans de notre doctrine le dilemme suivant :

«Si le lit des cours d’eau non navigables est chose commune il estou il n’est pas susceptible de propriété privée. S'il n’est pas susceptible de propriété privée, il doit être considéré comme une dépendance du domaine public. Si au contraire ce lit est susceptible de propriété privée, l’article 713 du code civil lui est applicable. Or, cet article dit : « Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à l'Etat ».

Dans les deux cas on arriverait donc à attribuer le lit à l'Etat, solution que nous avons nous-même condamnée et qui est en opposition manifeste avec la lettre du Code civil et avec la volonté de ses rédacteurs. Le lit en question n’est donc pas chose commune, et doit nécessairement appartenir aux particuliers. »

: Ce dilemme n’est pas de nature à nous convaincre, et avant que la nouvelle loi ne se soit prononcée contre notre opinion nous aurions répondu: « le lit d’un cours d’eau n’est pas susceptible de propriété privée, il n’en est pas susceptible parce que qu'il fait partie intégrante d’un cours d’eau qui lui-même n’est pas susceptible de propriété privée. On ne peut pour cela faire entrer ce lit dans le domaine public en application de l’article 538, parce qu'il n’a pas d'existence individuelle et ne peut être considéré comme une portion du territoire. C’est un élément du cours d’eau non-navigable qui précisément d’après les termes de ce même article 538 ne fait pas partie du domaine public et qui suivant nous rentre dans la catégorie des choses n’appartenant à personne et dont Pusage est commun

à tous, aux termes de l’article 714 du Code civil. »

Les divers arguments présentés par M. Cuvinot ne nous paraissent donc pas démontrer que, sous le régime du Code civil, les riverains devaient être regardés comme propriétaires du lit des rivières non-navigables. Mais il est surtout un texte qui nous paraît toujours rester décisif en faveur de l’opinion que nous avons soutenue.

Nous voulons parler de l’ancien article 563. Nous avons vu dans le titre précédent, que cet article attribuant l’ancien lit au nouveau riverain du cours d’eau déplacé était inconciliable avec le système adopté par la nouvelle loi. Nous croyons avoir établi au contraire que ce même article, comme d’ailleurs tous les autres textes du Code civil s'accorde parfaitement avec la théorie qui fait du cours d’eau toutentier une chose n’appartenant à personne. Ici M. Cuvinot est obligé de reconnaître que, dans sa doctrine, il y a une difficulté réelle et même une impossibilité à concilier les dispositions du dit article 563 avec les prescriptions des autres articles du Code civil. « En présence d’une contradiction aussi évidente, dit-il, le législateur ne doit pas hésiter à corriger les textes de manière à faire cesser toute équivoque. »

Le législateur de 1898 a en effet corrigé les textes et dans sa nouvelle rédaction la contradiction dont il s’agit n'existe plus, mais pour nous la nécessité de cette correction suffit à démontrer que le système nouvellement adopté ne pouvait être celui de la législation antérieure, Le Code civil a été préparé et discuté avec trop de soin par des hommes d’une compétence indiscutable pour qu’il

nous semble possible d’hésiter entre deux doctrines dont

l’une se concilie avec toutes les dispositions de ce Code

tandis que l’autre implique une contradiction entre certaines de ces dispositions. l

Quoiqu'il en soit, la question est aujourd’hui tranchée, l'article 563 a été modifié et le lit d’un cours d’eau nonnavigable doit être considéré comme faisant partie des terrains adjacents mais grevé d’une servitude pour le passage des eaux. Cette situation, si elle ne nous paraît pas conforme à la réalité des faits, peut cependant se concevoir, nous l’avons reconnu, nous allons maintenant examiner comment elle a été envisagée par le législateur.

Aux termes du premier alinéa dans l’article 3 précité de la nouvelle loi celui qui possède les deux rives du cours d’eau est propriétaire du lit entier entre ces deux rives. Aux termes du deuxième alinéa de ce même article, chaque riverain d’un seul côté à la propriété de moitié du cours d’eau, le rapporteur au Sénat constate que dans ces conditions la limite des héritages coïncidera avec la limite du droit de pêche fixée par l’article 2 de la loi du 15 avril 1829. Suivant la pratique adoptée pour l’application de ce dernier article, la ligne séparatrice des domaines riverains sera donc « une ligue imaginaire que l’on suppose tracée au milieu même de la rivière et que l’on établirait en prenant le point central des perpendiculaires élevées d’un bord à l’autre ».

Le deuxième alinéa se termine par les mots « sauf titre ou prescription contraire. » Dufait que cette mention figure seulement à la fin du deuxième alinéa alors que le premier pose sans aucune restriction le principe de l’at-

tribution aux riverains, il paraît résulter avec certitude

re

quela propriété du lit ne peut être détachée de celle des rives, c’est seulement entre les riverains opposés, propriétaires du lit chacun pour moitié, que la situation peut se trouver modifiée par convention ou par prescription.

Nous n’insisterons pas pour linstant sur le 3 alinéa dudit article 3 qui édicte au sujet des extractions de matériaux dans le lit des cours d’eau non navigables, une prescription sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir dans la suite.

Nous nous bornerons à reproduire le texte du dernier alinéa de ce même article, texte qui ne nous paraît réclamer aucun commentaire : « Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d’eau qui servent de voie d’exploitation pour la desserte de leurs fonds ».

IT nous reste à signaler plusieurs conséquences importantes, au moins en principe, de l'attribution du lit faite aux riverains.

La principale de ces conséquences paraît résider dans ce fait, que toutes les fois que les riverains.pourront se prétendre dépossédés du lit dont ils sont propriétaires, ils seront en droit de réclamer une indemnité. Cet état de choses pourra être la cause de fréquents procès, il sera surtout la source de nombreuses difficultés pour l’'Administration qui devra par exemple acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d’expropriation, les parties de lit nécessaires à lassiette des ouvrages qui seront établis pour la traversée des voies de communication. De même quand une rivière non-naviqable sera affectée à la navigation, les

riverains qui ne pouvaient auparavant prétendre à une

indemnité que pour la privation du droit de pêche et l’établissement d’un chemin de halage, auront droit également à une compensation pour la dépossession de la partie du lit qui leur appartient.

Ajoutons que dans la pratique la détermination de la ligne médiane du cours d’eau, ligne susceptible de variations fréquentes pourra être la source de nombreuses contestations, "

Il est encore à remarquer que jusqu’à présent, lorsque par suite de travaux régulièrement prescrits, il y avait lieu d'élargir le lit d’un cours d’eau, ou d’en ouvrir un nouveau, les terrains à occuper étaient acquis par voie d’expropriation et par suite la fixation de lindemnité imcombait au jury spécial en la matière. Aujourd’huiil ny aura plus lieu qu'à une indemnité pour lPétablissement d’une servitude, indemnité dont l’évaluation ne pourra être confiée au même jury. |

La nouvelle loi a prévu cette hypothèse, elle a dans son article 6 résolu de la façon suivante les difficultés qu’elle présente :

« Article 6. — Lorsque par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d'élargir le lit ou d'en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont droit à une indemnité à titre de servitude de passage.

Pour la fixation de cette indemnité il sera tenu compte de la situation respective de chacun des riverains par rapport à l'axe du nouveau -lit, la limite des héritages demeurant fixée conformément aux dispositions du para-

graphe 2 de Particle 3 ci-dessus, à moins de stipulations

contraires,

Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude de passage.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu lapplication du paragraphe 2 du présent article et le règlement des indemnités sont jugées en premier ressort par le juge de paix du canton. ,

S'il y alieu à expertise il peut, dans tous les cas, n’être nommé qu'un seul expert. »

Ces dispositions se comprennent l’elles-mêmes et ne nécessitent pas d'explications.

Dans un autre ordre d'idées le rapporteur au Sénat a cru qu'il pourrait résulter une conséquence avantageuse des nouvelles dispositions attribuant le lit aux riverains. Il rappelle que les torrents à sec, pendant une partie de l’année ne sont pas, comme nous l'avons vu précédemment, classés parmi les cours d’eau non-navigables, il fait observer que la propriété du lit de ces torrents à tou- Jours été reconnue aux riverains.

« Rien n'empêche, dit-il, d’assimiler désormais complètement les torrents aux cours d’eau permanents.

Cette assimilation existe déjà pour ce qui concerne l’entretien des digues en vertu de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807,nous croyons rationnelde confier aux autorités administratives sur les eaux torrentielles, les mêmes droits de police et de règlementation que sur les autres cours d’eau ».

Nous ne voyons pas, en ce qui nous concerne, l'utilité de l’assimilation dont 1l s’agit, en effet la différence. existantentre les torrents intermittents etles cours d’eau non-

navigables résulte de la nature même des choses, ces tor-

rents ne coulant pas d’une façon permanente ne peuvent constituer des cours d’eau au sens propre du mot.

Il n’en est pas moins certain que l’Administration chargée d’une part de sauvegarder la sécurité publique et d'autre part de diriger toutes les eaux du territoire vers un but d'utilité générale à toujours eu le droit de prendre dans l'intérêt commun toutes mesures nécessaires au sujet de l'écoulement, et de l’emploi du débit des torrents en question.

Si ces émissaires ont été de tout temps soustraits à l’ensemble des règles qui concernent les cours d’eau nonnavigables ce n’est point par suite de Pexistence d’un texte spécial, mais simplement par le fait que la majeure partie de ces règles ne leur sont pas applicables.

Le fait d’assimiler les torrents intermittents aux autres cours d’eau ne paraît donc susceptible d'offrir dans son application aucun intérêt pratique.

Nous nous bornerons pour l'instant à ces quelques considérations sur les résultats juridiques produits par Pattribution du lit aux riverains; nous aurons dans la suite l’occasion de signaler différentes autres conséquences de

cette attribution portant sur des points de détail.

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