Généralités
Le Code civil nous fait connaître dans secs articles 536 et 557 deux sortes d’alluvions qu'il soumet aux mêmes règles et attribue également aux propriétaires riverains.
« Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière s'appellent a//uvions. L’alluvion profite au propriétaire riverain... (art. 556).
Il en est de même des relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de lune de ses rives en se
portant sur l’autre, le propriétaire de la rive découverte
O0 profite de l’a//uvion sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu’ila perdu, (art. 557). »
La première de ces alluvions également appelée Zaës, constitue seule à proprement parler une véritable alluvion.
« L’alluvion, disait Pothier, est l’accrue qu’une rivière a faite à la longue à un champ, par les terres qu’elle y a charriées d’une façon imperceptible. » (De {a propriété, part. L, chap. 2, n°-157}.
Appliquant les mêmes règles aux lais et aux relais des cours d’eau le législateur s’est laissé entraîner à les désigner sous le même nom.
Placés au chapitre de l’accession les articles 556 et 557 ne font qu’appliquer la règle générale posée dans larticle 551.
« Tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire de cette chose ».
Il s’agit comme nous avons eu occasion de l'indiquer précédemment de l’accession à la rive et il en résulte que les propriétaires des terrains bordant immédiatement le cours d’eau et auxquels adhère l’alluvion peuvent seuls réclamer le bénéfice de cette sorte d’atterrissements. Si donc il existe une voie de communication entre le fonds riverain et le cours d’eau, c’est au domaine public dont cette voie fait partie qu’appartient le lais ou le relais. Si d'autre part une alluvion s'appuyant sur un fonds, se développe ensuite devant d’autres héritages, sans adhérer à ces héritages, elle appartient exclusivement au propriétaire du premier fonds.
Il est de plus à remarquer que l’alluvion étant acquise
Re
par voie d’accession, le riverain en devient propriétaire dès l'instant même de sa formation, sans qu’il soit besoin d’une prise de possession effective.
Au sujet de l’alluivon proprement dite le bien fondé de l'attribution faite au riverain n’a jamais été contesté.
En effet il a toujours paru équitable d’attribuer au propriétaire exposé à des risques particuliers par le voisinage d’une rivière le bénéfice des apports faits par les eaux de cette rivière. D'ailleurs on ignore l’origine et la provenance des matières qui forment le lais et on ne peut par suite supposer à personne le droit de les revendiquer.
On fait de plus observer que,par suite de Pétat des lieux, les riverains sont ordinairement seuls à même d’utiliser les terrains ainsi formés par alluvion, et que s’ils n’acquéraient pas ces terrains par accession, ils en deviendraient généralement propriétaires soit par occupation, soit par prescription.
En ce qui concerne l’alluvion définie à l’article 557, deux hypothèses sont à distinguer. Dans la première il se forme un relais à la fois sur chaque rive par suite de la diminution de volume du cours d’eau. Dans la seconde la rivière se déplaçant Ôôte à l'un des riverains tandis qu’elle donne à l’autre. Dans la première de ces hypothèses, comme dans celle de lalluvion proprement dite, l'attribution faite aux riverains par le code civil n'a motivé aucune protestation. Mais dans le cas du déplacement du cours d’eau cette attribution a au contraire soulevé de très vives réclamations.
Vainement Portalis, a-t-il prétendu justifier la disposition
dont il s’agit, en disant « qu’entre riverains l'incertitude
des accidents forme la balance des pertes et des gains et maintient entre eux, un équilibre raisonnable ».
« Cette raison est contestable et la propriété, comme le dit M. Laurent, ne doit pas être une affaire de hasard, la chance peut tourner entièrement contre lesuns qui seraient ainsi dépouillés au profit des autres riverains ». (Code civil. Tome 6, n° 281).
Au point de vue strict de l'équité le système adopté dans certaines de nos anciennes coutumes et ainsi formulé par la coutume de Vic en Auvergne, peut sembler préférable.
« Que la rivière de Cère n’ôte ni ne baille, c’est à savoir que quand elle prend d’aucunes possessions par inondation ou autrement, petit à petit, deçà ou delà de l’eau, est permis à celui qui perd, suivre sa possession ».
Cependant sans nous contenter du motif invoqué par Portalis, et de la maxime si souvent reproduite. « Les fleuves sont comme la fortune, ils donnent et ils ôtent », nous croyons suffisamment justifiée par les raisons suivantes l’assimilation entre les lais et les relais des cours d’eau déjà admise en droit romain et de nouveau consacrée par le Code civil.
Tout d’abord la limite d’un fonds situé au bord d’un cours d’eau est formée par le lit de ce cours d’eau et la largeur du lit étant une chose essentiellement mobile et changeante, il est dans l’ordre naturel des choses que l’étendue des propriétés riveraines soit soumise à de fréquentes variations.
Il est de plus à remarquer que l’alluvion une fois formée,
il est très difficile de distinguer le terrain gagné sur les
te
eaux du terrain primitif de la rive. Arriverait-on à connaitre le point exact où commence le relais, il semblerait impossible d’attribuer ce relais au propriétaire envahi par la rivière. Ce serait en effet pour donner à ce propriétaire une portion de terrain qui ne lui a Jamais appartenu et dont le plus souvent il ne pourrait tirer aucun profit déposséder contre toute justice le riverain opposé, des avantages qui résultent pour lui du voisinage du cours d’eau.
D'ailleurs la possibilité pour le propriétaire lésé d'obtenir soit une semblable compensation, soit même une indemnité de son co-riverain engendrerait nécessairement des contestations continuelles et interminables. « Avec un tel système, disait Proudhon, on ne verrait que discussions, procès et troubles dans les pays de rivières » (du Domaine public n° 1264.).
Nous ferons enfin observer, que sous réserve de ne pas porter préjudice à des tiers, lesriverains sont en droit
‘établir les ouvrages nécessaires pour défendre leurs fonds contre l’action des eaux. Ils peuvent donc jusqu’à un certain point s’en prendre à eux-mêmes si leurs ter-
rains viennent à être en partie submergés.
S 2. — (aractères qui distinguent les alluvions.
D’après les articles 556 et 557 les atterrissements doivent, pour constituer des alluvions, être adhérents à la rive et s’être formés lentement et imperceptiblement.
De la nécessité de ces deux conditions, nous concluons
pe
tout d’abord que d’une part les atterrissements qui apparaissent dans le lit même de la rivière et d’autre part ceux qui se constituent brusquementmême en adhérant à la rive ne rentrent pas dans les prévisions desdits articles. Les règles concernant ces deux sortes d’atterrissements nous paraissent être fixées par l’article 561 dont nous étudierons les dispositions dans la suite.
Tout au contraire nous déciderons que l’atterrissement qui s’est formé inseasiblement sous les eaux et quise montre subitement à leur surface rentre dans la catégorie des alluvions. En effet, c’est au moment de la constitution de V’atterrissement et non à celui de son apparition que s’attache le législateur (1).
Üne question importante à élucider est celle de savoir le moment précis où le fait de l’alluvion est accompli. La jurisprudence et la doctrine paraissent sur ce point d’accord, pour considérer qu’on doit seulement regarder l’alluvion comme parfaite, lorsqu'elle s’élève au-dessus du niveau des eaux coulant à pleins bords sans débordement (En ce sens Daviel. Des cours d’eau, n° 48 et 130. Demolombe. Code civil, Tome 10, n° 52. Picard, Traité des Eaux, Tome I, page 284) (2).
On s’est demandé si l’alluvion devait profiter au riverain dont le fonds situé sur des falaises ou sur des rochers
se trouve plus élevé que le cours d’eau. Pour lui refuser
4. G.C. 25 juin 1827. Choisity, Sauvanet Lacroix. Journal des audiences 1827,1,282.
2, Lyon, 25 février 1843. Combalot c. Etat. Journal des audiences, 1843-2-190. Rennes, 16 décembre 1879. L'Etat contre Letourneur. Dalloz, 1881-2-191.
MR ire ce droit, on a fait observer qu’il était impossible de concevoir une réunion effective entre les terrains situés audessus de la rivière et ceux abandonnés par les eaux; on a prétendu que les rochers ou falaises ne pouvaient être entamés par le flot et que, en l'absence de risques, 1l ne saurait être question d'un bénéfice accordé à titre de dédommagement.
Ces objections ne nous paraissent nullement décisives, la dernière est basée sur un fait inexact car la rivière en battant la falaise peut parfaitement provoquer des éboulements, l’autre n’est pas plus concluante car les textes du code sont formels et attribuent le lais ou le relais à tout fonds riverain sans exiger en aucune façon qu’il soit de niveau avec le cours d’eau (1).
Pour des raisons analoques nous déciderons que les riverains dont les propriétés sont closes de murs du côté de la rivière ont également droit à l’alluvion.
Cette solution semble d'autant plus certaine que traduisant presque exactement la définition des Institutes ; Allavio est incrementum latens quod agro adyjicitur.. Le législateur a remplacé le mot champ (ager) par le mot fonds beaucoup plus compréhensif et a ainsi fait entendre qu’il accordait le bénéfice de l’alluvion à toutes les natures de propriétés.
Certains auteurs ont prétendu que pour constituer des
1. Dans des cas particuliers où les titres de proprièté spécifiaient que l'héritage élait borné par la falaise nous croyons que la Cour de Rouen a décidé avec raison qu'iln’y avait pas matière à alluvion (Cour de Rouen, 8 avril 1818.21 décembre 1827 inédits. Daviel Des
Cours d'eau, n° 135 note).
pote
alluvions les atterrissements devaient non-seulement présenter les caractères dont nous avons reconnu la nécessité mais encore être l'œuvre de la nature seule. « Le terrain d’alluvion, dit Proudhon, ne doit être qu’une création du jeu naturel des eaux, il faut qu'il se soit formé lui-même, sans le secours de la main de l’homme » (du Domaine public, n° 74).
L'opinion contraire a prévalu, croyons-nous, avec raison, le texte des articles 556 et 557 est en effet absolument général, il s'applique à tous les lais et relais qui se forment successivement et imperceptiblement et n’exclut en aucune façon les atterrissements constitués du fait de l’homme.
Nous pensons donc que rien ne s’oppose à ce que le bénéfice d’une alluvion résultant de travaux effectués soit par l'Etat soit par des particuliers sur des cours d’eau non navigables appartienne aux riverains. Nous admettons même que les propriétaires des héritages bordant ces cours d’eau sont en droit de prendre des dispositions spéciales dans le but de fixer sur la rive les graviers et le lmon et de se procurer ainsi des alluvions (1).
En ce sens, Daviel. Traité des Cours d'eaux, n° 127. Demolombe, Code civil, Tome 10, n° 66. Laurent, Code civil. Tome 6, n° 283. Picard. 7raité des Eaux. Tome I, page 286).
Il va de soi que si les travaux au moyen desquels un
1. C.C. 8 juillet 1829. Préfet de la Drôme contre Archinard. Journat des Audiences, 1821. 1. 29%. 22 décembre 1885. Lasserre et
autres contre Dasté Dalloz, 1888-1-111.
Que
riverain a intentionnellement ou non dcnné naissance à une alluvion avaient porté préjudice à d’autres propriétaires, ces propriétaires auraient droit à la réparation prévue par l’article 1382 du Code civil.
On s’est demandé en quoi devait consister cette réparation dans l’espèce, et au cas où le dommage résulte d’une submersion de terrain, certains auteurs ont prétendu que le propriétaire lésé devait obtenir sur la rive opposée, une surface égale à celle dont il avait été privé. Nous avons précédemment exposé les objections que soulève dans de semblables circonstances le principe d’une com pensation en nature et nous estimons avec Demolombe que l’auteur du dommage peut seulement être condamné à payer une indemnité pécuniaire, à détruire les ouvrages exécutés et à remettre autant que possible le cours d’eau
dans son état antérieur. (Code civil. Tome 11, n° 67).
S 3. — Partage des alluvions.
Comment doit être partagé entre les ayants droit un terrain d’alluvion qui s'étend le long de plusieurs héritages ?
Le Code civil n’a pas réglé la question mais tout le monde parait être d'accord pour reconnaître qu'il y a lieu d'appliquer le principe posé en droit romain de la division :
« Pro modo latitudinis cujusque agri, que latitudo prope ripam sit (Digeste. Loi 7. De adquisitione rerum)
2 A fn A Q Q c'est-à-dire de façon à ce que chacun des intéressés ait
ri —
une part proportionnelle à la largeur de la partie de son héritage située sur le bord de la rive, et à laquelle
adhère lPalluvion, sans par suite qu’il soit tenu aucun
compte de l'étendue plus ou moins grande des proprié-
tés riveraines dans l’intérieur des terres.
Mais la règle romaine, très simple à appliquer quand la rivière suit une ligne droite au milieu des propriétés quila bordent, soulève au contraire de sérieuses difficultés dans Le cas très fréqüent où les eaux formant des sinuosités changent constamment de direction.
Pour cette hypothèse un grand nombre de systèmes ont été proposés, la question déjà discutée dans l’ancien droit.est encore aujourd’hui controversée, elle consiste en fait à trouver une solution géométrique pour lapplication d’un principe de droit, aussi nous ne chercherons ni à exposer les différentes théories en présence, ni à faire un choix parmi elles.
Nous nous bornerons à signaler à ce sujet un intéressant arrêt de la Cour d’Agen du 25 janvier 1854(1), consacrant un système qui a été depuis lors fréquemment approuvé et reproduit, notamment par MM, Aubry et Rau (Code civil, tome 2, p. 251) Laurent (Code civil,