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$ 4. — Condition des alluvions.
Le terrain d’alluvion a la même nature que le fonds
1. 25 janvier 1854. Neuville et Despetet autres. Dalloz, 1851-2-229.
Ar
auquel il accède, il ne forme pas un fonds nouveau mais une partie de cet ancien fonds.
Dumoulin disait :
« Incrementunm latens alluvionis nobis adquiritur e0 jure quo ager augmentatus primum ad nos pertinebat, nec istud incrementum censetur novus ager sed pars primi. Eodem jure, eadem causa ct qualitate adquiritur sicut ager cut adjectum est.»
De ce principe il résulte avec évidence que le terrain d’alluvion est soumis aux mêmes droits, de propriété, d'usufruit, d'usage, de servitude, de nantissement et d’hypothèque que le fonds même auquel il s’est adjoint.
Aussi nous nous bornerons à constater que l’article 596 du Code civil s’exprime formellement sur ce point en ce qui concerne l’usufruit et que le droit du créancier hypothécaire est également consacré par l’article 2133 aux termes duquel : «L’hypothèque acquise s’étend à toutesles améliorations survenues à l’immeublehypothéqué ».
Une application intéressante du principe qui vient d’être posé est relative à la prescription. Un possesseur détient un fonds depuis près de 30 ans une alluvion s’est formée à ce fonds depuis quelques jours seulement. Ce possesseur deviendra en même temps propriétaire du fonds et de l’alluvion, en effet il n’existe pas deux fonds il n’en existe qu’un seul dont une partie ne peut avoir une condition différente de celle du principal (Daviel des cours d’eau n°140. Demolombe, Code civil tome 10 n°88. Laurent, Code civil tome 6 n° 295).
On s’est toutefois demandé, si étant donné le caractère
personnel du droit du preneur vis-à-vis du bailleur, le