‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 19 sur 87 · NET ES · texte numérisé non relu

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fermier devait avoir la jouissance du terrain d’alluvion sans augmentation du prix de fermage.

Trois systèmes ont été proposés à ce sujet. D’après le premier enseigné par Pothier, le fermier doit dans tous les cas pour profiter de l’alluvion payer un supplément de prix (du contrat de Louage n° 278).

Les motifs invoqués à l’appui de ce système sont les suivants, d’une part le droit du preneur porte exclusivement sur ce qui lui a été loué, d’autre part ce même preneur ne devant pas aux termes de l’article 1722 supporter sans indemnité une diminution du fonds iln’est pas juste qu'il profite à titre gratuit de l’augmentation survenue. (En ce sens Chardon. De l’alluvion, n° 157, Duvergier Du Louage, t. 1, n° 536).

Suivant le deuxième système, le fermier a toujours droit à la jouissance de l’alluvion sans supplément de prix. Pour défendre ce système on se fonde sur le caractère successif de la formation du terrain alluvionnaire et sur l’impossibilité pratique d'apporter au prix des changements pour ainsi dire incessants, au fur et à mesure des progrès de l’alluvion.

A l’argument tiré de l’article 1722 on répond en faisant observer que si les produits d’un fonds rural augmentent, iln’y à jamais lieu au paiement d’un supplément de prix; tandis que l’article 1769 prévoit une remise en faveur du fermier dans un cas où la valeur des récoltes se trouve considérablement réduite. On ajoute à titre d’analogie qu'aux termes de l’article 2133 le créancier hypothécaire profite de toutes les améliorations du bien hypothéqué

quoiqu'il puisse au cas de dégradations survenues à

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ce bien exiger de nouvelles garanties (art. 2131). (En ce sens Proud’hon Domaine public, n. 1295; Troplong, Du louageë, n° 190 ; Garnier, tome 1, n. 242).

Dans le troisième systèmeadopté par Daviel (Des cours d’eau, n° 141), une distinction est faite entre les fermages dont le prix est fixé à tant par unité de surface et ceux dont le prix est fixé en bloc. Pour les fermages de la première catégorie l’alluvion à nécessairement pour conséquence une augmentation de prix proportionnelle à la surface du terrain gagné sur les eaux; pour ceux de la seconde catégorie le prix demeure invariable.

Dans l’hypothèse où le prix du baïl est réglé à tant la mesure, l’adoption de ce dernier système nous paraît tout à fait rationnelle. Dans le cas contraire nous serions disposés à penser avec Demolombe, qu'il y a lieu de faire une nouvelle distinction, au cas d’alluvions peu importantes, nous déciderions avec le premier et le troisième système que le prix doit rester fixe; au cas d’alluvions considérables nous nous rangerions avec le deuxième système en faveur d’une augmentation du fermage (Demolombe, Code civil, tome 10, n° 95).

Cette théorie admise par M. Picard dans son 7raité des eaux ( tome 1, page 298), outre qu’elle est de tous points conforme à l’équité, nous paraît rentrer dans l’esprit qui a iuspiré au législateur la disposition de l’article 1765, se référant au titre de la vente pour fixer les modifications à apporter au prix du bail en cas d’erreur dans la contenance du fonds loué.

Etant données les nombreuses analogies qui existent

entre le contrat de louage et celui d’emphytéose, il paraît

utile de faire observer qu’en matière d’alluvion la situaüon de l’emphytéote est différente de celle du preneur à bail. L’emphytéote auquel comme l’a constaté la Cour de Cassation, dans un arrêt du 26 janvier 1864 (1), sont transmis pendant la durée du contrat tous les droits utiles de propriété sur l'immeuble objet de la convention, a incontestablement le droit de profiter de lalluvion qui s’unit à cet immeuble.

Une difficulté s’est encore élevée en cas d’alluvion au sujet des droits de l’acquéreur sous faculté de rachat. Pothier (7raité du contrat de vente, n° 402), et certains auteurs après lui ont prétendu que cet acquéreur pouvait après l’exercice du réméré par le vendeur conserver les terrains d’alluvion qui se seraient formés postérieurement : à la vente.

À l'appui de cette opinion le jurisconsulte orléanais faisait observer que lorsque la chose se trouve sensiblement détériorée par cas fortuit ou de force majeure le vendeur qui, pour la reprendre, serait obligé d’en payer le prix intégral, s’abstient inévitablement d’user de la faculté de rachat. Il peut donc sembler équitable, que exposé à souffrir des événements malheureux, l'acquéreur soit en revanche certain de bénéficier des plus-values résultant de lalluvion.

Cette doctrine a été repoussée avec raison par la plupart des auteurs modernes, elle est en effet contraire à tous les principes soit en matière d’alluvion soit en ma-— tière de vente. L’alluvion est devenue partie intégrante de

l'héritage riverain, elle s’est confondue avec lui et n’en

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