janvier 1864. Dorient de Bellegarde Dalloz
Lot
peut être séparée. De plus, lorsque le vendeur exerce la faculté de rachat, la vente est résolue non-seulement pour l'avenir mais aussi pour le passé. Elle ne peut plus produire aucun effet et étant censé n’avoir jamais eu la propriété du fonds riverain, l’acquéreur n’en saurait conserver une partie quelconque.
(En ce sens Duranton, Code civil, tome 16, n° 425, Proudhon, Domaine publie, n° 1297, Garnier, Æaux, tome 1, n° 242, Demolombe, Code civil, tome 10, n° 96, Picard,
Traité des Eaux, tome 1, page 299).
SECTION 2. — De l’avulsion.
CA