Chapitre premier. — Des droits des riverains
Article 2. — Les riverains n’ont le droit d’user de
1. Cette loi est détachée d’un projet complet de législation du régime des eaux présenté par M. Varroy ministre des Travaux publics le 14 janvier 1880, elle a été votée par le Sénat le 25 octobre 1883 et
par la Chambre des députés le 25 mars 1898.
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l’eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanées de l'Administration.
Article 3. — Le lit des cours d’eau non navigables et non flottables appartient aux propriétaires des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire.
Chaque riverain, a le droit de prendre, dans la partie du littqui lui appartient, tous les produits naturels et d’en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d’en exécuter le curage conformément aux règles établies par le, chapitre 3 du présent titre.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d’eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
Article 4. — Lorsque le lit d’un cours d’eau est abandonné soit naturellement, soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition Suivant les limites déterminées par l’article précédent.
Article 5. — Lorsqu'un cours d’eau non navigable et non flotiable abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s’établit
sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indem-
ER re nité;, mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ancien cours des eaux.
Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l’année, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.
Article 6. — Lorsque, par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d'élargir le lit ou d’en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont droit à une indemnité à titre de servitude de passäge. .
Pour la fixation de cette indemnité, il sera tenu compte de la situation respective de chacun des riverains par! rapport à l'axe du nouveau lit, la limite des héritages de-. meurant fixée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 ci-dessus, à moins de stipulations contraires.
Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude de passage.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’application du paragraphe 2 du présent article et le règlement des indemnités sont jugées en premier ressort par le juge de paix du canton.
S'il y a lieu à expertise, il peut, dans tous le cas, n’étre nommé qu’un seul expert.
Article 7. — La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d’eau non navigables et non flottables est et demeure régie par les dispositions des articles 556, 557, 559, 561
et 562 du code civil.
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Dans un premier livre nous rechercherons quelle est la nature des droits des riverains sur les cours d’eau non navigables, dans un second livre nous examinerons d’une
façon spéciale chacun de ces droits.