‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 21 sur 87 · Généralités · texte numérisé non relu

Généralités

On appelle avulsion une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain qu’une rivière porte par une force subite vers un champ inférieur ou sur la rive opposée. Aux termes de l’article 559 du code civil Le propriétaire de la partie ainsi enlevée peut réclamer sa propriété mais il est tenu de former sa demande dans l’année; après ce délai 1l n’y sera plus recevable à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie n'ait pas encore pris possession de celle-ci.

Donc, pour que la revendication puisse être exercée il faut que la portion de terrain enlevée remplisse deux conditions :

Le Qu'elle soit considérable ce qui ne signifie pas très

importante, mais seulement susceptible d’être prise en

y ME

considération, notable, appréciable. Le législateur veut simplement interdire la revendication de débris insignifiants et sans valeur. L’adage romain. « De minimis non curat prætor » exprime toujours une vérité juridique.

2° Qu'elle soit reconnarssable, c’est-à-dire que sa provenance puisse être établie avec certitude.

Cette condition est évidemment nécessaire pour que la revendication puisse être exercée, c’est elle qui constitue la différence essentielle entre l’avulsion et l’alluvion que nous avons précédemment étudiée.

Il résulte de notre article que si une fraction non reconnaissable venait à être portée par une force subite sur un fonds riverain, cette fraction de terrain, fût-elle même considérable, appartiendrait de suite au propriétaire du fonds sur lequel elle s’est arrêtée. C’est un cas d’accession spécial qui constitue si l’on veut une sorte d’alluvion, mais une alluvion toute différente de celles prévues par les articles 556 et 557 puisqu’elle se forme zrstantanément et par suite perceptiblement.

Le texte de l’article. 559 ne doit point être interprété comme s'appliquant exclusivement au terrain naturel et aux produits du sol tels que les arbres poussés à sa surface. La revendication peut porter également sur les constructions ou les matériaux qui auraient été entraînés par les eaux. Cela résulte très nettement des déclarations faites par Tronchet au cours de la discussion du Code civil devant le Conseil d'Etat (Séance du 27 vendémiaire an XII) et les auteurs sontunanimes à l’admettre (Picard. Traité des Eaux. Tome I, page 304).

Il est aussi hors de doute que si notre article en par-

Es, lant du champe auquel la partie enlevée a été unie prévoit spécialement le cas de juxtaposttion à la rive, il s'applique également quand il y a non pas adjonction latérale mais superposition. Le législateur a eu en vue le cas qui se présente le plus fréquemment mais les termes employés par lui ne sont pas limitatifs; au point de vue de léquité les situations des intéressés sont identiques et il y a par suite toutes raisons de décider dans le même

sens.

$ 2. — Droits et obligations du propriétaire du terrain

enlevé par avulsron.

Le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété, l'exercice de ce droit est donc pour lui purement facultatif, s’il ne croitpas devoir revendiquer son terrain, le maître du fonds auquel s’est joint l’atterrissement n’a d'action contre lui ni pour l’obliger à enlever le dépôt, ni pour obtenir l’allocation de dommages et intérêts. (En ce sens Daviel, des Cours d’eau, n° 174; Demolombe, Code civil, tome 10, n° 103; Picard, Traité des eaux, tome I, page 305).

D'ailleurs en permettant au propriétaire du terrain déplacé par les eaux de réclamer ce terrain, la loi ne lui accorde qu’une faculté de reprise, une action mobilière il n'aurait nullement le droit de prendre possession de son bien là où il se trouve. Cette opinion d’accord avec le texte de la loïest en même temps conforme à l'équité, car

si le riverain dépossédé pouvait exercer son droit de

70e propriété sur le fonds même où le courant a porté l’avulsion, les droits du propriétaire de ce dernier fonds seraient nécessairement lésés.

Il est de plus certain que si le riverain dépossédé exerce son droit de revendication, il doit reprendre tout ce qui a fait l’objet de l’avulsion, il ne pourrait faire un choix parmi les détritus entraînés par les eaux et retirer les uns en laissant les autres.

Il va de soi également, que ce même riverain doit le cas échéant dédommager le propriétaire du fonds auquel s’était uni son terrain, du préjudice à lui causé par l’opération de l’enlèvement. Un grand nombre d’auteurs pensent même que l’indemnité à payer par le propriétaire revendiquant devrait s'étendre au dommage causé par le fait même de l’avulsion. (En ce sens Daivel, des Cours d’eau, n° 154; Demolombe, Code civil, tome 10, n° 104; Picard, Traité des eaux, tome I, page 306). Malgré lautorité des auteurs qui l’ont adoptée, cette opinion nous paraît peu juridique, tout le monde admet en effet qu’au cas d’abandon du terrain enlevé le propriétaire dont le fonds a reçu ce terrain ne peut obtenir de dommages et intérêts, il doit supporter les conséquences d'un cas de force majeure. On ne voit pas comment le fait que la revendication est exercée, pourrait dispenser ce propriétaire de subir de semblables conséquences. (En ce sens Aubry et Rau, Code civil, tome 2, p. 886, note 23; Laurent, Code civil,

Page 1