‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 22 sur 87 · tome 6, n · texte numérisé non relu

tome 6, n

aise

S 3. — Dai de revendication.

Le propriétaire du terrain enlevé peut, en principe, exercer son droit de revendication pendant un an seulement.

Il reste toutefois libre d'exercer ce droit indéfiniment si le propriétaire du fonds auquel s’est unie l’avulsion ne prend pas possession du terrain joint à son héritage. A défaut de cette prise de possession la prescription trentenaire serait seule opposable à l'exercice de la revendication.

La déchéance prévus au bout d’un an par l’article 559 est une mesure d'ordre public, il est en effet contraire à l'intérêt général que la propriété reste pendant trop longtemps incertaine et au bout d’une année passée dans l'inaction, on peut légitimement supposer la renonciation du riverain dépossédé.

On s’est demandé par quoi doit être caractérisée la prise de possession du terrain porté sur un fonds par avulsion.

Certains auteurs ont pensé que cette prise de possession résultait suffisamment du fait que les racines de certains arbres s'étaient étendues du fond sur l’atterrissement ou à l’inverse de l’atterrissement sur le fonds. (En ce sens, Fournel, Traité du voisinage. Iles, tome 2, p. 172. Hennequin, Traité de législation, tome I, p. 303).

Cette doctrine inspirée par le droit romain, qui permet-

tait la revendication jusqu’à l’incorporation naturelle des

deux terrains par l’extension des racines, ne semble pas pouvoir être admise aujourd’hui; en parlant d’une prise de possession par le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, le Code civil nous montre bien qu’un acte de ce propriétaire est indispensable (En ce sens Daviel des Cours d’eau, n° 153. Demolombe Code civil, tome 10, n° 108. Picard, Trarté des eaux, tome 1,p. 307).

La plupart des auteurs décident que ce même propriétaire peut sans attendre l’expiration de l’année sommer le maître du terrain enlevé de choisir dans un certain délai entre la reprise et le délaissement de ce terrain. Passé ce délai s’il est suffisant la revendication ne devrait pas être admise. Cette opinion qui se base sur le fait que la présence de l’atterrissement peut être préjudiciable et incommode pour le possesseur du fonds sur lequel il a été déposé ne nous paraît pas devoir être admise. Le texte de l’article 5359 accordant formellement au propriétaire dépouillé un délai d’un an pour reprendre ce qui lui appartient, on ne saurait d’après nous forcer ce propriétaire à se prononcer avant l’expiration de l’année, sans aller contre les dispositions de la loi (En ce sens,

Laurent Code civil, tome 6, n° 298).

S 4. — Conséquences de l'avulsion définitivement

consommée.

A défaut de revendication en temps utile, le propriétaire du fonds auquel s’est uni le terrain entrainé par avul-

sion et qui a pris possession de ce terrain, en devient défi-

DR ia

nitivement propriétaire, aucune indemnité ne peut lui être réclamée par le riverain dépossédé. Le principe de cette acquisition est l'accession, aussi devons-nous soumettre latterrissement par avulsion, d’après les principes précédemment exposés pour les alluvions, aux divers droits qui existent sur le fonds auquel il s’est adjoint.

Une divergence s’est cependant élevée en ce qui concerne le droit d’usufruit. Proudhon a prétendu (de l’Usufruit, tome 2, n° 527) que l’article 596 attribuant seulement à l’usufruitier les atterrissements par alluvions, on en devait conclure que les autres atterrissements restent libres entre les mains du nu-propriétaire de lhéritage auquel ils s’unissent.

Cet argument ne nous paraît pas concluant, en effet, outre qu’on ne verrait pas le motif d’une semblable différence entre deux cas où l'acquisition se fait également par accession, la jouissance d’un atterrissement laissée au nu-propriétaire serait, la plupart du temps, très préjudiciable à l’usufruitier et de nature à causer de sérieuses difficultés dans la pratique. D'ailleurs, aux termes de l’article 597, « Pusufruitier jouit de tous les droits dont le propriétaire peut Jouir » (En ce sens, Demolombe. Code civil Tome 10 n° 112 Dés. Picard. 7ratté des Eaux, tome I,

page 308).

$5. — Cas spéciaux qui ont été assimilés à ceux prévus par l'article 559.

Le premier de ces cas nous est indiqué par Dalloz dans

les termes suivants : ù

« Le texte de l’article 559 ne comprend pas le cas où la partie considérable et reconnaissable d’un champ qui a été enlevée par le mouvement des eaux aurait été transportée et se serait arrêtée dans l’intérieur même du lit de la rivière, de manière à y former une île ou une presqu'ile. Nous estimons néanmoins par induction de l'esprit de la loi, que ce cas doit être régi par la disposition du même article précité. Ainsi le propriétaire de la partie enlevée ne pourrait continuer à en jouir en la laissant où elle est, puisque ce serait empiéter sur le lit de la rivière qui ne lui appartient pas : il n’a donc que le droit, comme dans le cas littéralement prévu par la loi, de retirer les débris dont il s’agit ou de les abandonner, dans ce dernier cas, ces débris seraient la propriété des riverains auxquels sont attribués tous les atterrissements qui se forment dans les cours d’eau non navigables. (Dalloz. Répertoire. De la propriété, n° 525).

Une assimilation analoque a été faite par la Cour de Cassation dans le cas d’un terrain que l’ouverture d’un nouveau bras de rivière avait brusquement coupé et incorporé à une île, le tribunal suprême a jugé que la revendication de ce terrain devait sous peine de déchéance, et par application de l’article 559, avoir lieu dans le délai

d’une année.

4. C. C. 13 décembre 1830. Delorme et Berthaut. Journal des audiences, 1831. 1. 157.

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