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Le sens général du mot atterrissements nous est déjà connu, nous pensons que dans l’article 561, ce mot s’applique à tous les atterrissements dont le sort n’a pas été réglé par des articles spéciaux. Cet article attribue donc notamment aux riverains les atterrissements qui se forment d’une façon instantanée en adhérant à Îa rive, soit dans le cas du lais par une masse de sable ou de limon que le courant dépose tout d’un coup contre la berge, soit dans le cas du relais par la retraite subite des eaux de la rivière.
De semblables atterrissements ne rentrent pas, comme nous l’avons dit précédemment dans la catégorie des alluvions, leur situation n’a d’autre part été fixée par aucun texte et cette interprétation étant d’ailleurs conforme aux termes de la loi, il paraît absolument rationnel de les regarder comme compris dans les prévisions de l’article 561.
Cette opinion adoptée par la majorité des auteurs (De-
molombe Code civil, tome 10,ne 51 ; Picard, 7raïté des eaux,
1. Nous citerons seulement pour mémoire l’île qui n’adhère point au sol et qui reposant sur une couche mobile de branches ou d’autres substances légères est elle-même mobile et flottante. Le Code civil ne s’est pas expliqué sur cette île, qui par sa nature ne parait guère susceptible d'appropriation privée et ne pourrait semble-t-il qu'être attribuée à l'Etat comme bien sans maitre (article 713 Code
civil).