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S 4. — Effets du changement de lit en ce qui concerne Les droits existant sur les terrains envahis par les
eauzx.
En règle générale, quiconque avait un droit réel ou autre à exercer sur le fonds où le cours d’eau s'était creusé un nouveau lit pouvait exercer ce droit sur la portion de l’ancien lit donnée à titre d’indemnité (Pandectes françaises. Répertoire, Alluvions, n° 166; Demolombe, Code civil, tome 10, n° 168).
Malgré l'opinion contraire de cerains auteurs, nous croyons qu'il devait sans difficulté être fait application de ce principe à l’usufruitier. « Dans ce cas, disait Proudhon, Pusufruitier, même à titre singulier, du fonds nouvellement occupé, doit être admis à jouir de la portion qui à raison de cette occupation revient au vropriétaire dans le lit abandonné, puisque c’est à titre d’indemnité que la loi accorde le partage de ce fonds à ceux qui sont privés de leur ancienne propriété, et que l’usufruitier en est réellement privé, quant à son usufruit » (7raité de l’usufruit, t. I, n° 530). (En ce sens Demolombe, Code civil, tome 10, n° 168. Picard Traité des Eaux, tome 1, page 324; Boulé et Lescuyer, Code des cours d’eau, n° 80).
Une difficulté plus sérieuse se produisait en ce qui con-
cerne l’hypothèque conventionnelle, certains auteurs invoquant ce fait que le créancier ayant hypothèque sur le fonds envahi par les eaux voit son gage diminué et subit par suite un Véritable préjudice, avaient émis l’avis que limdemnité qui faisait en quelque sorte revivre la chose dans une chose de mêmenature, devait profiter à ce créan-
cier comme à son débiteur.
Bien qu’il soit évidemment conforme à l’équité, ce système, ne nous paraît pas pouvoir être admis en présence du principe de la spécialité de hypothèque. Nous ne pouvons que rappeler à cet égard les indications précédemment données sur cette même question, quand elle s’est
présentée au sujet de la formation des îles.
Il est au reste à remarquer que si l’article 563 ne conférait pas au créancier hypothécaire dont il s’agit, le droit de faire inscrire son hypothèque sur la partie de l’ancien lit attribuée à son débiteur, la situation de ce créancier m'était nullement compromise. En effet si par suite du nouvel état de choses le fonds hypothéqué ne lui offrait plus une sécurité suffisante ledit créancier était en droit par application de l’article 2131, soit d'obtenir un supplément d’hypothèque, soit de poursuivre le paiement immédiat de ce qui lui était dû.
L'ancien lit formant toujours un fonds distinct de l’héritage auquel il s'était adjoint, 1l va de soi que celui qui se serait rendu acquéreur ou locataire de cet héritage, après le changement de direction du cours d’eau, n’aurait pu prétendre aucun droit sur le terrain abandonné par
les eaux, si ce terrain ne lui avait pas été expressé-
ment vendu ou loué par une stipulation du contrat (1).
Si le cours d’eau venait à reprendre son ancien lit, d’après certains auteurs, les anciens propriétaires du terrain nouvellement abandonné en reprenaient la possession. (Taulier, Code civil, tome ?, p. 287; Hennequin, Traité de législation, tome 1, p. 308).
Nous pensons avec Demolombe que, ainsi présentée, cette solution était trop absolue, elle pouvait s'appliquer dans le cas où le premier changement de lit du cours d’eau devait être considéré comme n’ayant pas été irrévocablement accompli. Mais si au contraire ce changement avait été tout à fait consommé, les anciens propriétaires des terrains récemment désertés par les eaux, ne pouvaient reprendre ces terrains qu’en vertu de l’article 563 et non par une sorte de droit de retour. D’où la conséquence qu’ils n’y auraient aucurement pu prétendre s'ils avaient perdu la propriété des portions de l’ancien lit à eux attribuées à titre d’indemnité. (En ce sens : Aubry et Rau, tome 2, p. 391 ; Demolombe, tome 10, n° 170 : Pandectes françaises, Alluvions, n° 170).