‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 4 sur 87 · PROMULGATION DE LA LOI DU 8 AVRIL · texte numérisé non relu

PROMULGATION DE LA LOI DU 8 AVRIL

SECTION 1. — Système qui attribuait aux riverains

la propriété du cours d’eau entrer.

Des textes antérieurs à La loi du 8 avril 1898, dont aucun ne se prononce explicitement sur la nature des droits desriverains des cours d’eau non navigables, certains auteurs avaient cru pouvoir conclure que ces droits se résumaient en un seul: le droit de proprrété.

Les riverains auraient donc eu, d’après la définition de la propriété donnée par le Code civil, le droit de disposer du lit et des eaux de ces cours d’eau de la manière la plus -absolue, pourvu qu’ils n’en fassent pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En ce sens notamment, Daviel, (Traité des cours d’eau

n° 530); Championnière, (Propriété des eaux courantes);

0 es

Pardessus, (7raité des servitudes, n° 77); Cabantous (Droit administratif, n° 630, 5° édition); Laurent, (Droit civr, tome 6, n* 15 et suivants).

Les auteurs qui attribuaient aux riverains un droit de propriété sur les cours d’eau prétendaient qu'une semblable attribution est conforme au droit naturel et que par suite elle devait être admise en l’absence de texte spécial déclarant que les rivières ne sont pas susceptibles de propriété privée.

Ils invoquaient ensuite un argument historique, d’après eux le principe de l’appropriation privée des cours d’eau non navigables universellement admis tant par le droit romain que par l’ancien droit français devait être considéré comme étant toujours en vigueur.

Ils ajoutaient que d’ailleurs ce même principe se trouvait consacré par la plupart des art cles du Code civil et des textes législatifs postérieurs en date qui concernent les cours d’eau dont nousnous occupons.

Nous, allons examiner successivement la valeur de ces

divers arguments.

S 1. — L'attribution d’un droit de propriété aux riverains est conforme au droit naturel, elle devaït être

admise en l'absence de texte contraire.

L’appropriation privée de toutes choses est de droit commun, c’est seulement par exception que certains ob-

jets n’appartiennent à personne soit parce que leur natu-

Se

re s’oppose à ce qu’ils deviennent la propriété des particuliers, soit parce que la loi en a décidé ainsi.

Dans l'espèce la nature ni du lit ni des eaux ne s’oppose à l’appropriation des cours d’eau non-navigables, qui n’ont été d'autre part désignés par aucun texte comme n'appartenant à personne.

Il est de plus tout à fait conforme au droit naturel de reconnaître aux riverains la propriété de ces cours d’eau. En effet le lit dans lequel s’écoulent les eaux a dû se creuser progressivement ou être ouvert artificiellement dans des terrains qui faisaient partie des héritages voisins. Il n’a jamais existé aucun motif plausible et il n’est jamais intervenu aucune mesure législative pour enlever ces terrains à leurs anciens propriétaires.

* Les riverains étant ainsi restés propriétaires du lit des rivières non-navigables l’ont également toujours été des eaux de ces rivières, car le principe consacré par l’article 552 du Code civil « la propriété du sol entraîne celle du dessus et du dessous » a été de tout temps universelment admis.

Quelque ingénieuse que cette argumentation puisse paraître, elle nous paraît reposer sur une pure hypothèse. Rien ne permet en effet d’affirmer que l’appropriation privée du sol ait précédé [a formation des cours d’eau ; il semble au contraire beaucoup plus naturel de supposer que d’une façon générale ces cours d’eau existaient lors de la division des terres qui les entourent.

Nous ferons de plus observer qu'il paraît inexact de prétendre que la nature d’un cours d’eau ne s’oppose

pas à ce qu'il soit attribué à des particuliers.

En effet les eaux en tant qu'elles constituent la rivière doivent être envisagées comme eaux courantes, elles forment, comme le dit Demolombe, un élément liquide qui, par sa perpétuelle mobilité, échappe à toute appropriation privée. (Code civil tome 11. n° 141).

L’eau puisée dans la rivière devient, il est vrai, propriété individuelle, mais en prenant ce caractère elle cesse de faire partie intégrante du cours d’eau qui, se renouvelant sans cesse, ne subit dece fait aucune modification.

En ce qui concerne le lit de la rivière l'appropriation privée soulève, 1l faut le reconnaître, des objections moins puissantes. On peut concevoir les terrains recouverts par les eaux comme appartenant aux riverains et grévés d’une servitude spéciale pour le passage de ces eaux, Mais c’est là, croyons-nous, séparer deux éléments d’un tout indivisible, un cours d’eau n’est pas une chose en l'air, disait Proudhon (Domarïne publie, n° 1417), et il west pas rationnel d'envisager les eaux indépendamment du lit qui les renferme. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette question.

L’assertion relative à l’absence de texte spécial déclarant que les rivières non navigables ne sont pas susceptibles de propriété privée était au contraire conforme à la réalité des faits avant la promulgation de la nouvelle loi. Mais nous examinerons si, à défaut de disposition formelle, il n’était pas possible de déduire de l’ensemble des stipulations du code civil sur la matière, que les cours

d’eau dont 1l s’agit n’appartenaient à personne.

nan SD d'or $ 2. — Argument historique.

[. — Drorr ROMAIN.

Nous trouvons en droit romain plusieurs divisions des cours d’eau mais il en est une qui paraît dominer toutes les autres c’est celle des fumina publica et flumina privata.

Flumina quæedam publica sunt, quædam non publicea. Ulpien. Loi I $ 3. D. de FÆ/uminibus.

Flumina pene omnia et portus publica sunt. Marcien. Loi IV S 1. D. de Drivisione rerum.

De cette division il paraît résulter que certains cours d’eau faisaient partie du domaine public tandis que les autres étaient la propriété des particuliers.

Plusieurs textes semblent en effet venir à l’appui de cette opinion :

Nihil enim differt a cœteris locis flumen privatum dit la loi 1 $ 4 D. de fluminibus.

La loi 4 $ 11. D. — Finium requndorum après avoir exclu l’action en bornage ‘entre deux fonds séparés par un fleuve ajoute : « Sed si rivus privatus intervenit, finium requndorum agt potest ».

Cette’ dernière loi semble considérer la rivière comme faisant partie des héritages voisins.

Il est également à remarquer que, au cas d'abandon du lit par les eaux, la loi 1, $ 7, D. De adquis rerum reconnaissait aux riverains la propriété des terrains mis à sec.

Il faut toutefois reconnaître que des textes invoqués,

aucun ne pose avec netteté le principe de lattribution des

cours d’eau non navigables aux riverains. La théorie con-

traire à cette attribution tire à l’inverse une certaine* force des citations suivantes, empruntées aux /nstitutes de

Justinien.

« Et qui demnaturalt jure communia suntomnium hœc aer, aqua profluens et mare ([nst. Liv. II Trt. 1. de divisione rerum).

Puis dans le paragraphe suivant:

« Flumina autem omnia publica sunt ».

En admettant même avec certains auteurs que le second de ces textes ne soit pas décisif, soit que Justinien ait voulu désigner par l’expression flumrnales fleuves proprement dits seulement, c’est-à-direles grands cours d’eau à l'exclusion des r/vos ou cours d’eau de moindre importance, soit que l’empereur byzantin reproduisant simplement le texte précité de Marcien ait omis d’y faire fiqurer le mot pene, il paraît tout au moins résulter avec évidence de la première citation tirée des /ns{rlutes que l'eau courante en elle-même était considérée dans tous les cours d’eau comme chose commune, le lit pouvant seul être la propriété des riverains.

Nous n’entreprendrons pas la tâche difficile de concilier dans une étude approfondie les différents textes des lois romaines, relatifs à la situation juridique des cours. d’eau, mais les quelques indications qui précèdent nous paraissent suffisantes pour démontrer combien il est téméraire d'affirmer que ces lois reconnaissaient aux riverains un

droit absolu de propriété sur les rivières non navigables,

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