‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 31 sur 87 · SECTION · texte numérisé non relu

SECTION

Nous allons maintenant étudier deux hypothèses sur lesquelles le Code ne renferme aucune disposition spéciale, mais qui, sans rentrer dans les prévisions de l’article 563, se rapprochent des cas auquel s’applique cet article.

IT s’agit de l’inondation et de l’abandon du lit d’une

1. CG. C. 21 décembre 1874. Serratrice contre commune de Rencurel. Dalloz, 1876-1-431.

rivière quand cette rivière se dessèche et par suite n’en-

vahit aucun autre terrain.

S 1. — De Pinondation.

L’nmondation se produit quand une rivière en débordant, recouvre pendant un temps plus ou moins long les fonds voisins.

Les lois romaines déclaraient formellement que l’inondation ne fait pas cesser la propriété. (L., 7 S 6, de acgq. rer. dom. — L. 1 S 9, de Fluminibus).

Le même principe était admis dans notre ancien droit pour les débordements passagers mais lorsqu’il y avait inondation prolongée, on exigeait pour que le propriétaire du fond submergé puisse encore faire valoir ses droits au moment où les eaux se retiraient, qu'il ait toujours conservé motte ferme c’est-à-dire une portion de terrain non couverte par la rivière.

C’est ainsi que Loysel écrivait dans ses Institutes : « La rivière donne au haut justicier, mais motte ferme demeure au propriétaire tréfoncier. »

Dans le même sens il est dit à l’article 342 de la coutume du Bourbonnais : « Motte ferme est conservatrice au seigneur propriétaire et tréfoncier ».

Sous le régime du Code civil et malgré le silence du législateur, il est hors de doute que, sans qu’il y aie lieu de tenir compte de la distinction faite par les anciennes coutumes la propriété subsiste même dans le cas d’une inondation prolongée. Cette solution est en effet, comme nous allons le voir, absolument conforme aux principes

de notre droit actuel, il eût fallu une disposition formelle de la loi pour déroger à ces principes.

La propriété d’un terrain, au cas où il est inondé ne pourrait cesser, dit Demolombe,que par l’une ou l’autre de ces deux causes, ou parce que la chose aurait péri ou parce que elle aurait été acquise à un autre.

Or si le terrain couvert par les eaux n’a pu être exploité pendant l’inondation, il n’a pas pour cela cessé d’exister, iln’a pu davantage être acquis par un tiers car son propriétaire en a conservé la possession par lintention (animo) et personne autre n’a pu le détenir en réalité.

I n’y a donc dans le fait même et dans le fait seul de linondation, eût-elle même duré plus de trente ans, aucune cause légale de déchéance du droit de propriété.

Cette doctrine consacrée par la jurisprudence dela Cour de cassation a été adoptée par la plupart des auteurs.

(Demolombe, Code civil, tome 10 n° 174; Chardon, Drort d’alluvionn®“62 et suivants. Daviel, Traité des cours d’eau n® 145 et suivants ; Laurent, Code civil, tome 6, n° 309 ; Picard. Traité des eaux tome I, page 329).

Il est du reste à peine besoin d’ajouter que les eaux une fois retirées, si le propriétaire ne se présentait pas pour reprendre de son fonds une possession effective, rien ne s’opposerait plus à ce que ce fonds puisse être acquis par prescription.

IT faut du reste reconnaître que le cas d’une inondation se retirant offre parfois de grandes analogies avec différentes hypothèses prévues qar les articles 556, 557 et

563 du code civil.

Ces questions fort délicates restent soumises à Pappré-

ciation des tribunaux, la manière dont le terrain aura été envahi par les eaux, lentement ou brusquement, l'étendue plus ou moins considérable des terrains envahis,la durée plus ou moins prolongée, tels sont, d’après Demolombe, les principaux éléments de solution.

Dans le doute 1l ne faudrait pas, comme le dit Proud’hon,

présumer un changement définitif de l’état des lieux.

S 2. — Disparition du cours d’eau.

Il nous reste à examiner le cas d’ailleurs fort rare, où le lit d’un cours d’eau viendrait à se dessécher sans que la rivière se creusât ailleurs un autre lit.

Cette hypothèse n’a naturellement jamais présenté aucune difficulté pour les auteurs, qui reconnaissaient aux riverains la propriété du lit des cours d’eau non-navigables, dans leur système, ces riverains ne font que recouvrer la jouissance d’un droit qui leur a toujours appartenu.

Se plaçant à un point de vue tout différent, Demolombe arrive à une conclusion identique dans ses résultats, il constate que le Code civil attribue aux riverains tous les atterrissements qui se forment dans les cours d’eau dont ils’agit et fait observer que le dessèchement du lit constitue en fait un atterrissement en grand. (Demolombe, Cade civil, tome 10, n° 153).

Cette argumentation ne nous paraît pas concluante, en effet dans l’ancien article 563 l’abandon du lit n’était pas

soumis aux règles qui concernent les atterrissements et

DE

il paraît de plus peu rationnel d'appliquer les règles édictées au sujet d’accroissements qui se forment dans un cours d’eau, à un cas où il n'existe plus de cours d’eau.

L'attribution du lit aux riverains semble d’ailleurs contraire au système qui considère comme étant res nullrus le lit et les eaux des rivières non-navigables, système dont nous croyons avoir démontré l'exactitude sous le régime du Code civil.

Comme nous l’avons précédemment exposé en développant l'argument tiré de l’article 563 en faveur de ce système, le lit du cours d’eau qui était res nullius devenait, quand il était abandonné par les eaux, susceptible d’appropriation privée mais il était bien sans maître et comme tel appartenait à l'Etat. (En ce sens Nadault de Buffon. Des usines. Tome II, page 21).

Cette doctrine a du reste été consacrée dans la pratique à diverses reprises, il s'agissait, il est vrai, de lits abandonnés par suite de travaux exécutés de main d’homme, mais au point de vue juridique la situation aurait, semble-t-il, été la même, si le dessèchement s'était effectué naturellement.

Cest ainsi que, sans aucune réclamation de la part des riverains, l’État a disposé du lit de plusieurs rivières qui avaient été privées d’eau au cours des travaux effectués pour le dessèchement des marais de Bourgoing. De même, le gouvernement a ordonné la vente au profit du Trésor public des parties de l’ancien lit de l’'Armançon, dont, en 1826, les eaux avaient été détournées pour alimenter le

canal de Bourgogne.

RO Tree

TITRE Il

Page 1