‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 32 sur 87 · PAR LA LOI DU 8 AVRIL · texte numérisé non relu

PAR LA LOI DU 8 AVRIL

Aux termes de l’article 7 de la nouvelle loi : « La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans Îles cours d’eau non navigables et non flottables est et demeure régie par les dispositions des articles 556, 557, 559, 561 et 562 du Code civil. »

Les règles posées dans les trois premières sections du précédent titre ne sont donc pas changées.

La solution des différentes questions relatives à l’abandon du lit d’une rivière non navigable par les eaux se trouve à l’inverse modifiée Les riverains étant propriétaires de ce lit conservent naturellement dans cette hypothèse leur droit de propriété et recouvrent la jouissance du terrain antérieurement occupé par les eaux.

Les articles 4 et 5 font application de ce principe dans les termes suivants:

Article 4. — « Lorsque le litdun cours d’eau est abandonné soit naturellement soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées dans l’article précédent, (c’est-à-dire chacun par moitié).

Article 5. — Lorsqu'un cours d’eau non-navigable et non-flottable abandonne naturellement son lit, les pro-

priétaires des fonds sur lesquels le lit nouveau s’établit

sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité, mais ils peuvent dans l’année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ancien cours des eaux.

Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent dans l’année poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif. »

L'article 4 s'applique dans l’hypothèse du cours d’eau qui se déplace, autrefois réglée par l’article 563 et dans celle du cours d’eau qui se dessèche. Rappelons que sous le régime du Code civil nous avons émis l'avis que dans cette dernière hypothèse le lit abandonné devait revenir à l'Etat. Observons encore que les dispositions dunouveau texte concernent non seulement l’abandon du lit qui se produit naturellement, mais encore celui qui résulte de travaux légalement exécutés.

Nous avons constaté dans notre étude de l’ancien article 563, que sous l'empire de cet article la plupart des auteurs avaient jugé équitable de permettre aux riverains du lit abandonné de rétablir l’ancien état de choses, tant que le changement du cours des eaux ne devait pas être considéré comme un fait définitivement consommé.

Le législateur de 1898 s’est rangé à cette manière de voir, il a même cru devoir faciliter la remise des lieux dans leur état primitif, pensant ainsi servir l'intérêt général qui, comme le fait très bien ressortir M. Cuvinot dans les termes suivants, est souvent lésé par le déplacement d’un cours d’eau.

« Pour les fonds nouvellementtraversés, dit honorable

sénateur, la présence du cours d’eau jette le trouble dans la culture ou dans lexploitation du sol, elle peut entrainer lobligation d'établir des voies d’accès, de créer même des passages sur le nouveau lit.

En même temps les ouvrages existant dans l’ancien lit deviennent inutiles et si parmi ces ouvrages il se trouve des barrages d’usines ou des prises d’eau d'irrigation, le changement du lit peut avoir de graves conséquences et entraîner à sa suite bien des complications et bien des procès ».

L'article 5 permet de rétablir l’ancien cours des eaux, non-seulement aux propriétaires privés du voisinage de la rivière, mais encore aux nouveaux riverains dont les terrains sont envahis par les eaux. Cette mesure est d’autant plus équitable que sous le régime de la nouvelle loi, ces derniers riverains ne reçoivent aucune indemnité, alors même que le déplacement du cours d’eau leur causerait un grave préjudice.

De plus, s'inspirant des prescriptions de Particle 559 du Code civil, le dit article 5 fixe uniformément à une année le délai pendant lequel le cours d’eau pourra être replacé dans son ancien lit. Cette dernière disposition présente l'avantage de supprimer toute contestation, sur le point de savoir si le changement du lit est définitivement consommé, elle laisse aux intéressés un délai suffisant pour prendre un partien connaissance de cause, sans leur permettre de laisser trop lougtemps incertaine la situation définitive que devra garder le cours d’eau.

A l'inverse de ce que nous avions admis dans l’ancienne

législation, nous croyons que dans le silence du nouveau

texte les propriétaires qui auraient subi un préjudice par suite d’un déplacement naturel du cours d’eau ne seraient pas fondés à réclamer une indemnité de la part de ceux qui rétabliraient l’ancien état de choses.

Il est à peine besoin d’ajouter que dans un but d'intérêt général l’Administration conserve en tout état de cause Île droit de faire replacer la rivière dans son état primitif.

Constatons en terminant, que suivant l’article 37 de la nouvelle loi, le texte de l’ancien article 563 a été modifié, de telle façon que ses dispositions spéciales aux cours d’eau navigables, ne concernent plus actuellement les cours d’eau non navigables.

Nous avions précédemment indiqué les critiques justifiées auxquelles donnait lieu l’ancien article 563, aussi tout en maintenant notre avis sur le principe posé d’une façon générale de l'attribution du lit aux riverains, nous estimons que les modifications apportées à la législation du Code civil par les articles 4 et 5 de la loi du 8 avril

1898, doivent être approuvées sans réserves,

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