DROITS COMMUNS A TOUS
Ces droits dérivent en quelque sorte de la nature ellemême, ils ont été reconnus de tous temps à la généralité des citoyens et aujourd hui comme autrefois, leur exercice est subordonné à l’observation des lois de police et au respect dû à la propriété.
Il est d’ailleurs à remarquer d’une façon générale, que pour pouvoir user des droits en question, les particuliers doivent avoir préalablement faculté d’accès au cours d’eau, les fonds riverains ne sont en principe qrévés d’aucune servitude de passage en faveur du public.
Nous citerons comme étant les principaux droits communs à tous:
1° Le droit de puiser de l’eau pour les besoins ordinaires de la vie;
2° Le droit de laver du linge au cours de l'eau, sans qu'il soit établi aucun ouvrage dans la rivière;
3 Le droit d’abreuver les bestiaux, également sans apporter aucune modification à l’état des lieux ;
4 Le droit de se baigner. L'exercice de ce droit est toutefois soumis dans l'intérêt de la morale ét de la sécurité publiques aux pouvoirs de police confiés à l'administrafion municipale par l’article 97 de la loi du 5 avril 1884;
5° Le droit de se promener en bateau. Ce droit était
reconnu au public par la jurisprudence et par tous les
auteurs comme étant une conséquence logique du caractère de resnu/lius appartenant aux rivières non-navigables. Les eaux de ces rivières étant toujours considérées comme res nullius nous croyons que la nouvelle loi ne doit apporter aucune modification aux principes précédemment admis en la matière.
Le droit en question existe même dans les parties où la rivière traverse un héritage, mais il ne confère bien entendu aucun droit d’aborder sur les berges. Il ne peut en outre s’exercer que dans les limites où le permet la présence de tous ouvrages dont, comme nous le verrons dans la suite, l’établissement peut êire autorisé dans les cours d’eau dont il s’agit.
Par analogie il y a lieu de décider que lorsque le parcours en charrette ou à cheval est possible dans un cours d’eau non-navigable il est permis à tous, aux mêmes conditions que le passage en bateau.
Un arrêt de la Cour de Cassation du 8 mars 1865, (1) qui constate le droit de circuler en bateau sur les rivières non-navigables, a fait ressortir une conséquence intéressante de ce principe, en prescrivant l’enlèvement de chatnes établies par des riverains sur le Crould de façon à empêcher le passage des barques.
Cette solution nous paraît absolument juridique et nous croyons que les riverains des cours d’eau non-navigables n’ont le droit de placer aucune clôture au-dessus des eaux. En effet, n’étant pas propriétaires de la rivière, ils ne peu-
vent invoquer pour réclamer ce droit, l’article 647 du Co-
1.C.C. 8 mars 1865. Frichot Paulmier et Libert. Dalloz. 1865, 1. 130.
de civil aux termes duquel « tout propriélaire peut clore son héritage ». Libre à eux d'établir sur les rives toutes barrières qu'ils jugent convenable.
Remarquons qu’il ne s’agit ici que des moyens de trans port servant à la promenade ou aux besoins des riverains, la circulation de bateaux utilisés pour des services publics serait soumise à l'autorisation préfectorale aux termes de Particle 8 de la loi du 6 frimaire an VIT (avis du Conseil d'Etat du 2 avril 1829). (Boulé et Lescuyer, Code des cours d’eau,n° 167).
6° Le droit de faire rouir le chanvre oule lin, c’est-àdire d’effectuer une opération qui consiste à faire séjourner le chanvre ou le lin dans l’eau, afin de séparer la partie textile de la partie ligneuse.
Le rouissage en grand est classé comme établissement insalubre de 1" classe par le décret des31 décembre {866 et 23 janvier 1867, il ne peut donc se faire sans autorisation. Mais on s'accorde généralement pour reconnaître à tout le monde le droit de pratiquer le rouissage en peüt dans les cours d’eau non-navigables, le Maire pouvant bien entendu édicter au sujet de cette opération et par application de l’article 97 de la loi de 1884 précitée, toutes dispositions nécessaires dans l’intérêt de la salubrité publique. De plus, aux termes de l’article 19 du décret du 10 août 1875, portant règlement sur la pêche fluviale, « des arrêtés préfectoraux rendus sur les avis des conseils de salubrité et des ingénieurs déterminent la durée du rouissage du lin et du chanvre dans les cours d’eau et les emplacements où cette opération peut être
pratiquée avec le moins d’inconvénients pour le poisson.
TITRE II